Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb719f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/181 Rôle N° RG 23/06895 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKFI [R] [G] [L] [S] épouse [G] C/ [D] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine OHANESSIAN Me Capucine VAN ROBAYS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 11 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05868. APPELANTS Monsieur [R] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023004162 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (TURQUIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [L] [S] épouse [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023004161 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (ARMÉNIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés et plaidant par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté et plaidant par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [J] et les époux [G] sont propriétaires de parcelles voisines situées sur la commune d'[Localité 7]. Leurs relations ne sont pas sereines, monsieur [J] reprochant aux époux [G] des travaux sur leur propriété ayant provoqué des désordres sur la sienne. Il a été autorisé à prendre une inscription d'hypothéque provisoire à hauteur de 90 000 € sur leur bien immobilier en se prévalant d'une expertise du 1er juillet 2020 et d'une décision du tribunal correctionnel lui ayant alloué certaines indemnités après des faits de violence retenus par un jugement du 9 juin 2021. Sur contestation de la mesure conservatoire par les époux [G], le juge de l'exécution de Marseille le 11 mai 2023 a : - Rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance sur requête du juge de céans en date du 26 avril 2022 rendue au bénéfice de monsieur [D] [J] en garantie d'une créance évaluée à la somme de 90 000 euros à l'encontre de monsieur et madame [G], - Dit n'y avoir lieu à limitation de ses effets à la somme de 13 769,50 euros, - Condamné solidairement monsieur [R] [G] et madame [L] [S] épouse [G] à payer à monsieur [D] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement monsieur [R] [G] et madame [L] [S] épouse [G] aux dépens de la présente instance. Il retenait sur la base de deux expertises, l'une médicale sur le préjudice subi physiquement par monsieur [J] à la suite de violences subies, l'autre en matière de construction, admettant des désordres causés lors de travaux, par les époux [G] à la propriété voisine, un principe de créance. Il jugeait également un risque de non recouvrement alors que les époux [G] sont bénéficiaires du RSA et au vu des difficultés à obtenir paiement de condamnations antérieures. Le jugement a été notifié le 15 mai 2023 aux époux [G], selon signatures apposées sur les avis de réception postaux et ils ont fait appel par déclaration au greffe de la cour le 22 mai 2023. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 octobre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de : Vu l'article 497 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2022, Vu le Rapport d'Expertise judiciaire de Monsieur [N] [W], Vu le Rapport d'expertise judiciaire du Docteur [H], Vu le jugement du Juge de l'exécution du 11 mai 2023, Vu le Jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille statuant sur intérêts civils, Vu les pièces versées aux débats, - Juger leur appel recevable et bien fondé, A titre principal, - Réformer le Jugement rendu le 11 mai 2023 par le Juge de l'Exécution de Marseille, Statuant à nouveau, - Rétracter purement et simplement l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à la requête de monsieur [D] [J], A titre subsidiaire, - Limiter le montant de l'autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier consistant en une parcelle de terrain d'une contenance de 3 ares 61 centiares, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, sise à [Adresse 8], cadastrée dans ladite commune section D H n°[Cadastre 6] à la somme de 18.844, 55 € (dix-huit mille huit cent quarante-quatre euros et cinquante-cinq centimes), - Débouter monsieur [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner monsieur [D] [J] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'expert judiciaire a en grande partie écarté la responsabilité des époux [G] dans les désordres constatés sur l'immeuble de monsieur [J], en particulier les micro fissures sur le sol seraient liées à l'effet du temps, il limite à 10 137 euros TTC le côut des travaux qui pourraient être mis à leur charge. Ce serait même monsieur [J], par ses propres travaux qui serait à l'origine des désordres. Concernant l'altercation, l'expertise médicale en juillet 2022 a dégagé les éléments de préjudice et les condamnations prononcées en juin 2023 s'élèvent à 7 487.55 euros outre 500 euros d'article 475-1 du code de procédure civile. Il n'y a pas de risque de non recouvrement, ils ont toujours répondu présents, fait connaitre leur nouvelle adresse à [Localité 10] à monsieur [J] et loué leur maison d'[Localité 7]. Ils n'ont aucune intention de vendre l'immeuble. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé, monsieur [J] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, R. 531-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 246 du Code de Procédure Civile, - Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant, - confirmer le jugement entrepris par madame le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du Juge de l'Exécution en date du 26 avril 2022 rendue au bénéfice de monsieur [J], en garantie d'une créance évaluée à la somme de 90 000 euros, à l'encontre de madame et monsieur [G], - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de limitation de ses effets à la somme de 13 769,50 €uros, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame et monsieur [G] de l'intégralité de leurs demandes, - Confirmer l'autorisation donnée de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur et madame [G], - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné madame et monsieur [G] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner madame et monsieur [G] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux entiers dépens de la procédure. La construction de la maison voisine est à l'origine de fissures, des carreaux au sol se soulèvent. Des murs lui appartenant ont été détruits ou endommagés, un arbre a été abattu, des tuiles cassées et recouvertes de mortier sur sa propre maison, ce qui ressort de constats d'huissier de justice. Le 14 octobre 2018, il a reçu des coups de poing et des coups de pieds de son voisin qui lui a proféré des menaces de mort, ce pourquoi il a d'ailleurs été condamné. Les évaluations de l'expert judiciaire sont insuffisantes, pour chacun des postes retenus les devis sont sensiblement plus élevés. L'arbre coupé était bien sur sa parcelle et non chez les époux [G]. A ce titre il demande au fond la somme de 3 000 €. La remise en état des carreaux fissurés s'élève à 18 600 €, celui du mur fissuré à 16 740 euros etc....avec le préjudice corporel et moral, c'est bien au total une créance de 78 549.18 euros dont il se prévaut à juste titre. Le risque de non paiement est lié à l'absence de ressources, sauf le RSA de ses voisins, au fait qu'ils ont mis en vente leur maison. Il conteste lui même avoir entrepris des travaux, ce qui n'est aucunement démontré par monsieur et madame [G], qui sont responsables des désordres causés par leur construction et ne sont pas assurés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur les dernières écritures des parties et leur recevabilité : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » Selon l'article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, les parties ont été avisées par message du 10 octobre 2023, de ce que le dossier, traité à bref délai, ferait l'objet d'une ordonnance de clôture le 30 janvier 2024. La veille de cette ordonnance, les appelants ont pris de nouvelles écritures à 23h07, selon message RPVA et communiqué de nouvelles pièces portant les numéros 17 à 22. Par conclusions du 30 janvier à 10h10, l'intimé a sollicité rejeté de ces conclusions et documents. La chronologie ainsi rappelée, et le délai particulièrement restreint entre les dernières conclusions des appelants et la clôture des débats, n'a pas permis à l'intimé de prendre connaissance en temps utile avec l'aide de son conseil, des écritures adverses et de pouvoir y répondre avant que les débats ne soient figés par l'ordonnance de clôture. Il convient donc de s'en tenir à la rigueur d'une irrecevabilité de ces conclusions et pièces, de sorte que la cour ne statuera qu'au vu des conclusions prises antérieurement par les parties, notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 comme rappelé ci dessus. * sur la mise en oeuvre de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Au stade du principe de créance, la vraisemblance de celle ci doit être envisagée car il n'appartient pas à la cour de statuer sur le fond du litige. Monsieur [J] justifie d'une créance liée aux travaux de construction de ses voisins mais également d'une créance en indemnité pour la réparation de son préjudice corporel après avoir été victime de violences de la part de monsieur [G]. Sur le premier point, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le 10 novembre 2017 avec désignation de monsieur [W] en qualité de technicien. Dans ses conclusions figurant à la pièce n°20 du dossier de monsieur [J], l'expert judiciaire retient certaines nuisances et troubles du voisinage, mais en écarte d'autres. Dans un tableau récapitulatif, en page 36 de son rapport, il estime globalement les travaux de réparation à mettre à charge à la somme de 10 137 €. Ce rapport a été déposé le 1er juillet 2020, une réévaluation est nécessaire compte tenu de son ancienneté, et monsieur [J] conteste les chiffres en produisant lui même des devis sensiblement supérieurs en particulier sur la reconstruction du mur pour laquelle il produit un devis de 18 468 €. De plus concernant l'arbre, abattu par ses voisins une discussion existe quant à son implantation précise, l'expert ayant estimé qu'il ne se situait pas sur la parcelle [J]. Concernant le second point, un jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 9 juin 2021 a déclaré monsieur [G] coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours sur monsieur [J] qui en a subi un préjudice moral et physique dont il n'est pas contesté qu'il a été fixé par un jugement intervenu en juin 2023 à 7 487.55 euros outre 500 euros d'article 475-1 du code de procédure civile qui s'ajoutent aux sommes antérieurement allouées en 2021. Au titre du principe de créance et au vu des éléments produits la cour estime pouvoir admette un montant de 50 000 €, celui de 90 000 euros ne se justifiant pas au vu notamment de l'estimation de l'expertise judiciaire qui doit cependant être réévaluée, pour les raisons précitées. Au titre du risque de non recouvrement qui doit également être justifié par le requérant, monsieur [J], il convient de retenir que les époux [G] sont bénéficiaires du RSA, et que bien qu'ils le contestent, ils ont eu la démarche de vendre le bien immobilier dont s'agit, ayant fait paraître une annonce à ce titre qui est produite par l'intimé. Le risque de non paiement est acquis. En conséquence de quoi, le jugement sera réformé uniquement sur le montant de la créance à garantir. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu de reporter les effets de l'ordonnance de clôture, ECARTE des débats, les conclusions et pièces des parties notifiées par RPVA le 29 et 30 janvier 2024, CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant de la créance dont le recouvrement est en cause, Statuant à nouveau de ce seul chef, EVALUE à 50 000 euros le principe de créance de monsieur [J] à l'égard des époux [G] pour lequel la mesure conservatoire est maintenue, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'appel, CONDAMNE les époux [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure civile. Il n
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2024
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Référence
660f94e3a40f8b0008cb719f
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