Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb71a7
- Date
- 4 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR DEFERE DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/ 75 Rôle N° RG 23/07615 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJV [R] [M] C/ S.A.S.U. STYL'JARDINS PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie CARDONA Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/13653. DEMANDEUR AU DEFERE Maître [R] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STYL'JARDINS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE AU DEFERE Société STYL'JARDINS,S.A.S.U. prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6] - [Localité 2] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 octobre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire de la société Styl'Jardins, - provisoirement fixé sa date de cessation des paiements au 3 avril 2021, - désigné Me [R] [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration en date du 13 octobre 2022, la société Styl'Jardins a interjeté appel de ce jugement. Elle a déposé au RPVA et notifié ses conclusions d'appelante au conseil de Me Cardon le 14 novembre 2022. Le 29 novembre 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 11 octobre 2023 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 21 septembre 2023. Par conclusions du 12 janvier 2023, Me [R] [M] a saisi le magistrat délégué de la chambre 3-2 de cette cour d'un incident tendant à : A titre principal : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il soit décidé qu'il bénéficiait pour conclure d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant. Par ordonnance d'incident en date du 25 mai 2023, le magistrat délégué a : - débouté Me [M], ès qualités de sa demande de caducité de la déclaration d'appel régularisée le 13 octobre 2022 par la société Styl'Jardins, - déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées au RPVA par Me [M], ès qualités le 12 janvier 2023, - débouté la société Styl'Jardins de ses prétentions au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens de l'incident à la charge de Me [M], ès qualités et ordonné qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Styl'Jardins. Ce magistrat a retenu que : - sur la procédure d'appel applicable : * en application des dispositions combinées des articles L 661-1 et R 661-6 du code de commerce, la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile est de plein droit applicable en matière de prononcé d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, * la faculté qui est donnée en la matière, par le 3° alinéa de ce texte, au président de la chambre d'en décider autrement constitue une exception qui n'a pas pour conséquence de renverser le principe posé par le même texte, - sur la caducité de la déclaration d'appel: * le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile court à compter de la déclaration d'appel lorsque l'affaire est de plein droit soumise à la procédure à bref délai, * la société Styl'Jardins n'avait pas à attendre l'avis de fixation à bref délai émis par le greffe pour déposer ses conclusions d'appelante au RPVA et les notifier à l'intimé, * l'appelante a conclu le 14 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue, * elle n'avait pas à notifier à nouveau ses conclusions après l'avis de fixation à bref délai par le greffe et le délai d'un mois imparti à l'intimé pour déposer ses conclusions a valablement couru à compter du 14 novembre 2022, * les conclusions de l'intimé notifiées le 12 janvier 2023 sont irrecevables comme étant tardives. Par requête déposée et signifiée par RPVA le 6 juin 2023, Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Styl'Jardins, a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de : Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, - recevoir le liquidateur judiciaire ès qualités de la société Styl'Jardins en son déféré, - réformer l'ordonnance d'incident déférée rendue le 25 mai 2023 en ce qu'elle a débouté Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Styl'Jardins, de sa demande de caducité de l'appel et a déclaré ses conclusions irrecevables, Et statuant à nouveau, - retenir que le texte offrant la faculté d'une mise en oeuvre de la procédure de droit commun, il ne s'agit pas d'un cas d'application impérative de la procédure à fixation à bref délai, selon les dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, - retenir que la procédure de fixation à bref délai demeure facultative en matière d'appel des jugements de liquidation judiciaire, en conformité avec les mentions mêmes de la déclaration d'appel, - retenir que le délai d'un mois pour conclure n'a pas pu courir dès la déclaration d'appel, de même que le délai d'un mois pour répliquer n'a pas couru depuis la notification d'appelant antérieure à l'avis de fixation à bref délai, - prononcer la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir notifié à l'avocat constitué de l'intimé ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, - à titre subsidiaire, retenir que le délai raccourci d'un mois pour conclure dont dispose l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant dans le cadre d'une procédure à bref délai n'a pu courir au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé demeurant soumis au délai de trois mois de droit commun à compter de la notification des conclusions de l'appelant et dire dès lors recevables les conclusions déposées par le liquidateur judiciaire ès qualités en date du 12 janvier 2023, - débouter dans tous les cas la SASU Styl'Jardins de toute demande plus ample ou contraire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant ses conclusions signifiées le 12 février 2024, la société Styl'Jardins demande à la cour de : Vu les articles R 661-6 et suivants du code de commerce, Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Styl'Jardins de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Styl'Jardins au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans son avis du 24 janvier 2024, M. le Procureur général a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour dans cette affaire. MOTIFS Me [M], ès qualités, fait grief au premier juge d'avoir affirmé qu'en cas d'appel d'un jugement de liquidation judiciaire, la procédure de fixation à bref délai est le principe et celle de droit commun l'exception, ce qui va à l'encontre : - d'une part, des mentions même de l'avis de déclaration d'appel, - d'autre part, de l'article R 661-1 du code de commerce qui énonce certes que la procédure applicable est celle de l'article 905 du code de procédure civile, énonciation qui est immédiatement nuancée par la mention de la possibilité pour le président de la chambre de décider que l'affaire sera instruite dans les conditions de droit commun. Il ajoute que si la fixation prioritaire est un principe impératif, alors il n'existe aucune utilité de notifier un avis de fixation prioritaire comme cela a été pourtant le cas en l'espèce. Il considère qu'au regard des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de fixation de l'affaire à bref délai, à savoir le 29 novembre 2022, pour notifier ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé constitué et que si effectivement, la société Styl'Jardins a déposé au greffe et notifié à l'avocat du liquidateur, ses écritures d'appelant avant cet avis, en l'occurrence le 14 novembre 2022, il lui appartenait exclusivement de notifier à nouveau ses conclusions à l'avocat de l'intimé après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et dans le délai d'un mois, afin de faire courir pour l'intimé le délai d'un mois à compter duquel celui-ci doit répliquer. Il fait valoir que si les délais raccourcis de la procédure à bref délai s'appliquent de facto aux parties même en l'absence d'avis de fixation à bref délai, mais uniquement dans les cas énumérés à l'article 905 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas dans les matières pour lesquelles la fixation à bref délai n'est que facultative comme dans le cadre d'un appel d'un jugement de liquidation. Se prévalant de l'article R 661-6 du code de commerce, la société Styl'Jardins soutient, au contraire, que la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile est de plein droit applicable au cas d'espèce, que si effectivement le président de chambre a la faculté de décider que l'affaire sera instruite dans les conditions prévues aux articles 907 à 916, toutefois par défaut et faute pour le président de chambre d'opter pour ce régime, c'est bien la procédure à bref délai qui s'applique de plein droit. Elle rappelle que dès lors que la procédure relevait de plein droit de la procédure à bref délai, le délai d'un mois imparti à l'appelant pour notifier ses conclusions court à compter de la déclaration d'appel et qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté qu'elle a déposé au greffe et notifié à l'avocat du liquidateur ses écritures d'appelant le 14 novembre 2022, aucune caducité de la déclaration d'appel en date du 13 octobre 2022 n'est encourue. Elle fait valoir que si effectivement ses conclusions ont été déposées avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe, il ne lui incombait nullement de procéder à une seconde notification à l'avocat de l'intimé dans le délai d'un mois à compter de cet avis de fixation. Elle relève que Me [M], ès qualités, bénéficiait en conséquence d'un délai mois à compter du 14 novembre 2022 pour notifier ses conclusions, de sorte que les écritures qu'il a déposées par RPVA le 12 janvier 2023 sont irrecevables. En vertu de l'article R 661-6 du code de commerce, ' L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 et des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ; 2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s' il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera instruite selon les modalités prévues par les articles 907 à 916 du code de procédure civile (....)'. L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Il ressort ainsi des dispositions de l' article R 661-6 3° du code de commerce que la présente procédure, s'agissant d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Styl'Jardins, relève de plein droit de la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Si le président de la chambre a, effectivement, la faculté de décider que l'affaire sera instruite dans les conditions des articles 907 à 916, il s'agit d'une exception qui n'a pas pour conséquence de renverser le principe posé par le texte. En d'autres termes, par défaut et faute pour le président de chambre d'opter pour les articles 907 à 916, la procédure à bref délai s'applique de plein droit. Lorsque la procédure est à bref délai de plein droit, les parties sont soumises aux délais prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile du fait de la nature de la décision dont elles ont relevé appel. Dans cette hypothèse, ce n'est donc pas l'avis de fixation à bref délai qui entraîne la réduction des délais pour conclure et les parties sont soumises de plein droit au régime prévu par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, avant même l'avis de fixation à bref délai qui leur est adressé par le greffe. Par ailleurs, il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation à bref délai le sont nécessairement avant l'expiration du délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Styl'Jardins, qui a interjeté appel du jugement entrepris, par déclaration du 13 octobre 2022, a déposé au greffe et notifié ses conclusions d'appelante au conseil de l'intimé, le 14 novembre 2022, soit avant l'avis de fixation bref délai intervenu le 29 novembre 2022, étant relevé que la procédure étant à bref délai de plein droit, la société Styl'Jardins n'avait pas à attendre l'avis de fixation à bref délai pour déposer et notifier ses conclusions. Aucune caducité de la déclaration d'appel en date du 13 octobre 2022 n'est encourue dès lors que les conclusions de la société Styl'Jardins, notifiées avant l'avis de fixation à bref délai, sont bien notifiées dans le délai maximal imparti à l'appelant en vertu de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile. Par ailleurs, ayant régulièrement conclu le 14 novembre 2022, la société Styl'Jardins n'avait nullement à notifier à nouveau ses conclusions à l'intimé dans le délai d'un mois après l'admission de l'avis de fixation à bref délai par le greffe. Le délai d'un mois imparti à l'intimé pour déposer ses conclusions conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit le 14 novembre 2022, pour expirer le 14 décembre 2022. Par conséquent, les conclusions notifiées le 12 janvier 2023 par Me [M], ès qualités, sont irrecevables. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré. Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Styl'Jardins aux dépens du présent déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Le présiarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile court à carticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
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- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
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660f94e3a40f8b0008cb71a7
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