Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb71b5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 905 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/76 Rôle N° RG 23/09390 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUDD [O] [E] [J] [F] épouse [E] C/ S.A.R.L. COTE JARDIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lisa ARCHIPPE Me Virginie THIOUNE IERI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05752. REQUERANTS Monsieur [O] [E] né le 06 Août 1973 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON Madame [J] [F] épouse [E] née le 07 Juin 1977 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE Société COTE JARDIN S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE ' Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : ' -prononcé la résolution judiciaire du bail commercial liant les époux [E]-[F] à la société Côté jardin à compter de la signification du présent jugement, ' -ordonné la restitution du local objet du bail commercial par la Société Côté jardins sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois a compter de la signification du présent jugement, ' -ordonné l'expulsion de la société Côté jardin ou de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, ' -condamné la société Côté jardin à payer M. [O] [E] et Mme [J] [E] née [F]' une indemnité d'occupation de 2.625 euros par mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération des lieux et remise effective des clefs, ' -condamné la société Côté jardin à payer à M. [O] [E] et Mme [J] [E] née [F] les sommes de 39.050 euros au titre des loyers arrêtés au 15janvier 2022 et 5.995 suros au titre des impôts fonciers 2020 et 2021, ' -rejeté : ' - la demande de délais de paiement de la société Côté jardin, -la demande de dommages-et intérêts des époux [O] [E] et' [J] [E] née [F], ' -condamné la société Côté jardin aux dépens et à payer aux époux' [O] [E] et [J] [F]' la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' -rejeté toute autre demande. La société Côté jardin a formé un appel le 19 avril 2022.' Les époux [E]-[F], intimés, ont formé un appel incident et sollicitaient la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par arrêt prononcé le 11 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : ' -confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Côté jardin au paiement au profit de M. [O] [E] et Mme [J] [E] de la somme de 39 050 euros au titre des loyers impayés au 15 janvier 2022, la somme de 599 euros au titre des impôts fonciers de 2020 à 2021 et la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' -infirmé le jugement pour le surplus, ' -débouté M. [O] [E] et Mme [J] [E] de leur demande de prononcé de la résiliation du bail portant sur un local situé [Adresse 2], ' -dit n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' -dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. ' Les époux [E] -[F] ont déposé une requête en omission de statuer reçue par voie électronique par le greffe le 12 juillet 2023. ' Aux termes de cette requête, ils demandent à la cour d'ordonner' la réparation du dispositif de l'arrêt rendu le 11 mai 2023, en ce qu'il a omis de statuer sur' la' demande' tendant' à' la' condamnation' de la' société' Côté jardin'' au' titre' de la' résistance abusive. Ils précisent que cet arrêt ne fait pas référence à cet appel incident ni dans ses motifs, ni dans son dispositif. Les parties ont été convoquées par le greffe le 28 août 2023 pour l'audience du 20 février 2024.' La société Côté Jardin n'a formulé aucune observation sur la requête. MOTIFS ' ' Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile :'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ' En l'espèce, dans leurs dernières conclusions au fond déposées devant la cour d'appel, les époux [E]-[F] avaient effectivement formé un appel incident contre le jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive. A hauteur d'appel, les intimés demandaient dés lors à la cour de statuer à nouveau et de condamner la société Côté jardin à leur payer 10 000 euros' au titre de la résistance abusive. Pourtant, comme le soutiennent les requérants,la cour d'appel n'a pas du tout statué sur ce chef de demande, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif de son arrêt du 11 mai 2023, ' Il y a lieu de réparer cette omission de statuer. ' L'article 1231-6 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose :Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ' En espèce, la société locataire est redevable envers les bailleurs' des sommes de 39 050 euros au titre des loyers impayés au 15 janvier 2022 et de 5 995 euros au titre des impôts fonciers de 2020 à 2021. ' Pour soutenir que la société locataire a abusivement résisté au paiement de sa dette, les bailleurs prétendent qu'elle aurait d'importants moyens financiers qui lui permettaient de s'acquitter rapidement de son dû, qu'ils souffrent d'un préjudice en lien avec ce retard de paiement en ce qu'ils ont été obligés de consentir des sacrifices douloureux et de vendre leur second véhicule pour pouvoir payer leurs mensualités bancaires. ' Il est exact que la société locataire dispose de moyens financiers conséquents puisque les bailleurs produisent un procès-verbal de saisie conservatoire de créances de leur locataire, d'où il résulte que le compte de celle-ci, à la date du 30 novembre 2021, présentait un solde créditeur de 577 844, 41 euros. ' Toutefois, les requérants, qui ne fournissent aucun détail sur leurs situations personnelles et financières (au regard leurs patrimoines, revenus, charges), n'établissent pas un préjudice indépendant du retard de paiement. Ils ne démontrent pas davantage en quoi le retard de paiement de la société locataire les aurait obligé à vendre un véhicule d'occasion. ' ' La motivation pertinente retenue par le tribunal sur ce point conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il rejette leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ' 'PAR CES MOTIFS ' 'La cour, satuant publiquement, par arrêt contradictoire': -répare l'omission de statuer de l'arrêt du 11 mai 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire opposant les époux [O] et [J] [E]-[F] à la société Côté jardin, -ajoute, dans le dispositif de l'arrêt, le chef d'arrêt suivant, après la mention «'confirme le jugement en ce qu'il a condamné...'» et avant la mention «' infirme pour le surplus'»': confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérets pour résistance abusive, -laisse les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article R 93 -3° du code de procédure pénale, -dit que la décision rectifiative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f94e3a40f8b0008cb71b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel