Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb71bb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/09798 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVQP Ordonnance n° 2024/M87 Madame [C] [D] représentée par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Maître [U] [J] Avocat retraité ce qui n'est pas avocat honoraire représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, Après débats à l'audience du 05 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue sur requête le 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SELARL [U] [J] en application de l'article 1844-7 7° du code civil. Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a : - rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 mars 2023, - condamné Mme [C] [D] à payer à M. [U] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [D] aux dépens. Mme [C] [D] a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2023. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile le 13 octobre 2023. Mme [C] [D] a déposé ses conclusions d'appelante le 20 octobre 2023. Un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé a été adressé à M. [U] [J] le 16 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à une audience d'incident. Par conclusions d'incident du 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [D] demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable Maître [J] en ses conclusions d'intimé ; - débouter Maître [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante. Par conclusions d'incident du 2 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [J] demande au président de la chambre de : - dire n'y avoir lieu à déclaration d'irrecevabilité des conclusions d'appel n°1 de la partie concluante, - et peut être s'interroger sur la recevabilité de l'appel compte tenu de l'absence de respect des obligations résultant pour l'appelant de la procédure spéciale dite accélérée. (sic) MOTIFS En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En application de l'article 905-2 alinéa 2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'affaire a été fixée à bref délai par avis adressé par le greffe le 13 octobre 2023, étant précisé que l'intimé était constitué depuis le 20 septembre 2023. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifié à l'intimé lui-même par acte du 20 octobre 2023, la constitution de préalable de l'intimé n'ayant pas fait l'objet d'une notification entre avocat. Si les conclusions de l'appelante ont bien été déposée dans le délai d'un mois après l'avis de fixation, elles n'ont été ni notifiées à l'avocat constitué, dont la constitution était ignorée de l'appelante, ni même signifiées à l'intimé. Faute de notification régulière des conclusions d'appelant à l'intimé, le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas pu courir et les conclusions de M. [U] [J] du 12 janvier 2024 sont recevables. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevables les conclusions de M. [U] [J] du 12 janvier 2024, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 04 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f94e3a40f8b0008cb71bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel