Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb71bd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/10182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW24 Ordonnance n° 2024/M88 S.A.S. DEBECE Immatriculée au RCS de MARSEILLE n° 899 012 264 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. BARACUDA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, Après débats à l'audience du 05 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a : - condamné la société Debece à payer, en deniers ou quittances, à la société Baracuda la somme provisionnelle de 6 000 euros avec intérêt annuel de 15% à compter du lendemain de l'échéance des factures impayées, la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Debece aux dépens. La SAS Debece a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2023. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Baracuda a saisi le président de la chambre d'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et sollicité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Debece s'oppose à la demande en invoquant l'existence de moyens sérieux d'annulation et de conséquences manifestement excessives. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'existence de moyens sérieux d'annulation, aux termes de ce texte, n'est pas un motif permettant de s'opposer à la demande de radiation. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, lesquelles s'apprécient au regard de la situation financière du débiteur, n'est pas démontrée, aucune pièce n'étant produite par la SAS Debece. La demande de radiation est justifiée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 23/10182 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejette les autres demandes. Fait à Aix-en-Provence, le 04 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e3a40f8b0008cb71bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel