Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb71c3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/243 Rôle N° RG 23/11135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2HY [T] [C] C/ [N] [G] [H] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent PARIS Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00422. APPELANT Monsieur [T] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5905 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 12 juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [N] [G] demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, Mme [N] [G] née [Z] et M. [H] [G] ont donné à bail à M. [T] [C] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 619,97 euros, outre 88 euros par mois de provisions sur charges. Le 7 septembre 2022, Mme et M. [G] ont fait signifier à M. [C] un commandement de payer la somme de 2 852,65 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, Mme et M. [G] ont, par exploit d'huissier du 4 janvier 2023, assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2023, ce magistrat a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 novembre 2022 ; ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique ; dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ; condamné M. [C] à verser à Mme et M. [G], en deniers ou quittance, la somme de 5 663,24 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 avril 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 2 852,65 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision sur la somme 2 810,59 euros ; condamné M. [C] à verser à Mme et M. [G], en deniers ou quittance, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 708 euros à compter du 7 novembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ; condamné M. [C] à verser à Mme et M. [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; condamné M. [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Suivant déclaration transmise au greffe le 25 août 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle : suspende les effets de la clause résolutoire ; lui accorde les plus larges délais de paiement en disant que la clause résolutoire reprendra son effet en cas de non-respect par lui d'une seule des échéances ; dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité. Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme et M. [G] sollicitent de la cour qu'elle : rejette l'appel dilatoire formée par l'appelant et l'en déboute ; confirme l'ordonnance entreprise ; condamne l'appelant à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamne aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de relever, qu'alors même que l'appelant a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises dans la déclaration d'appel, il ne sollicite, dans ses dernières écritures, que le bénéfice des dispositions de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ce faisant, il ne conteste aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d'avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que les sommes réclamées, à titre provisionnel, par les intimés, lesquels n'ont formé aucun appel incident sur les montants alloués par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 novembre 2022 ; condamné M. [C] à verser à Mme et M. [G], en deniers ou quittance, la somme de 5 663,24 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 avril 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 2 852,65 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision sur la somme 2 810,59 euros. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que l'arriéré locatif est passé de 2 852,65 euros au 7 septembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, comprenant l'échéance du mois de septembre 2022, à 10 062,58 euros le 25 octobre 2023, comprenant l'échéance du mois d'octobre 2023. Il apparaît donc que l'appelant n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis la délivrance du commandement de payer en septembre 2022. L'examen des décomptes versés aux débats révèle, qu'alors même que M. [C] a bénéficié de l'allocation pour le logement réglée directement entre les mains des bailleurs, compris entre 205 euros et 281 euros selon les mois, il n'a jamais réglé la part résiduelle du loyer et des charges laissée à sa charge entre les mois d'août 2022 et mai 2023, avant que la caisse d'allocations familiales n'en suspende le paiement à compter du mois de juin 2023. Par ailleurs, alors même qu'il a déclaré avoir perçu 9 591 euros de salaires imposables en 2022, soit moins de 800 euros par mois, il justifie avoir perçu 1 818,86 euros de salaires imposables de mars à juillet 2023, soit moins de 364 euros par mois, dans le cadre de missions d'intérim. M. [C] ne démontre donc pas ses capacités financières à apurer la dette locative de plus de 10 000 euros arrêtée en octobre 2023, en plus du paiement de ses loyers et charges courants, ce qui supposerait des versements mensuels de près de 1 000 euros, en retenant 36 mois de délais de paiement. Si la cour doit tenir compte des difficultés personnelles et financières rencontrées par les locataires, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins des bailleurs, en particulier lorsqu'il s'agit de bailleurs privés, comme en l'espèce, lesquels ne peuvent pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par leurs locataires. En conséquence, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de délais de paiement et, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique ; dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ; condamné M. [C] à verser à Mme et M. [G], en deniers ou quittance, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 708 euros à compter du 7 novembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que M. [C] n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme et M. [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mme et M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute M. [T] [C] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ; Condamne M. [T] [C] à verser à M. [H] [G] et Mme [N] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ; Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
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660f94e3a40f8b0008cb71c3
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