Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71c5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 26 451 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N°2024/233 Rôle N° RG 23/11159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2LY S.A. AXA FRANCE IARD C/ [R] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danielle ROBERT Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00876. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [R] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006717 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère. M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère pour le président empêché et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Monsieur [R] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 23 août 2016 vers 20h30 à [Localité 4], alors qu'il circulait sur son scooter, impliquant le véhicule conduit par monsieur [P] [K], assuré auprès de la SA Axa France Iard. Il a été très gravement blessé et a présenté, suivant le certificat médical établi initialement : - une fracture complexe ouverte du fémur droit de type Anderson II, - une dermabrasion superficielle de la cuisse droite, - deux plaies extra articulaires du genou gauche, - une fracture luxation de la hanche gauche, - une paralysie du nerf sciatique à droite, - des dermabrasions superficielles des deux membres supérieurs, - un traumatisme cranien sans perte de connaissance. Dans son rapport d'expertise amiable du 10 janvier 2021, le docteur [I] notait une absence de consolidation et des sequelles consistant en une paralysie du nerf sciatique droit, des cicatrices, des difficultés à la marche, des douleurs avec limitations fonctionnelles de la hanche droite. L'enquête diligentée par les gendarmes a mis en évidence que : - M. [R] [U] (âgé de 29 ans au moment de l'accident) conduisait sous l'empire d'un état alcoolique (2,64 g par litre de sang) et sous l'emprise de stupéfiants (cannabis), - l'accident s'est produit sur une petite route très étroite et sinueuse, - M. [P] [K] (âgé de 77 ans au moment de l'accident) présentait un taux d'alcool de 0,43 g par litre de sang. Pac acte du 18 janvier 2018, M. [U] a fait citer M. [P] [K] devant le tribunal correctionnel de Draguignan aux fins qu'il soit déclaré coupable du délit d'atteinte involontaire à son intégrité physique, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, qu'une expertise médicale soit ordonnée, et qu'il soit condamné à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal correctionnel de Draguignan a constaté l'extinction de l'action publique suite au décès de M. [K]. Une expertise amiable de la victime a été diligentée à la demande de l'assureur M. [K] et les pourparlers entre les parties en vue d'une indemnisation de M. [U] n'ont pas abouti. Par actes du 27 et 31 janvier 2023, M. [R] [U] a fait assigner la SA Axa France Iard et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principalement : - de voir ordonner une expertise en accidentologie et une expertise médicale, - d'obtenir la condamnation sous astreinte de la SA Axa France Iard à lui communiquer l'ensemble des documents établis au cours de l'expertise amiable confiée au docteur [I], y compris les notes techniques, - d'obtenir la condamnation de la SA Axa France Iard au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice corporel et d'une provision ad litem. La CPAM du Var n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience tenue le 24 mai 2023. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 août 2023, ce magistrat a : - condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [U] la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] [V], avec mission habituelle , - débouté M. [R] [U] de sa demande de provision ad litem et d'expertise en accidentologie, - condamné la SA Axa France Iard à communiquer à M. [R] [U] la note technique qui lui a été adressée par le docteur [I] où figure notamment le chiffrage prévisionnel des préjudices subis, qui avait été arrêté à l'issue de son accédit du 5 janvier 2021, et son rapport du 10 janvier 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, - dit qu'il se réservait la liquidation de ladite astreinte, - condamné la SA Axa France Iard aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - condamné la SA Axa France Iard à payer la somme de 1 800 euros à la SCP Draf-Hestin-Nardini-Fernandes-Thomann à l'enseigne TEGO avocats, représentée par maître Angélique Fernandes Thomann au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le premier juge a notamment considéré : - que l'implication du véhicule conduit par M. [P] [K] dans l'accident résultait de l'enquête de police, le choc entre les deux véhicules étant établi et que s'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables, - que la garantie de la SA Axa France Iard à son assuré n'était pas contestée, - que la potentialité d'un litige sur l'importance des préjudices subis, voir le lien de certains d'entre eux avec l'accident, rendait légitime une expertise médicale permettant de recueillir les éléments techniques pour le résoudre, - que le procès-verbal de gendarmerie suite à l'accident ne mentionnait pas le point d'impact entre les véhicules sur la chaussée, mais qu'il indiquait que : * le véhicule HYNDAI de M. [K] s'était déporté à gauche et avait fini sa course à cheval sur un muret situé à gauche de la chaussée par rapport à son sens de marche, * M. [U] circulait sans changement de direction, ce dernier ayant été éjecté de sa motocyclette, les deux ayant été retrouvés sur cette même partie gauche de la chaussée (par rapport au sens de marche de M. [K]), - qu'il n'était pas contesté que M. [U] présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie de 2,64g/litre de sang et qu'il avait fait usage de stupefiants, mais que cet état fautif n'était de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation que s'il avait contribué à la réalisation de son dommage, - que l'assureur de M. [K] ne démontrait pas, de facon non sérieusement contestable, que les fautes de M. [U] avaient contribué à la réalisation de son dommage, puisque la note d'expertise en accidentologie non contradictoire versée aux débats était critiquable sur la situation des véhicules après impact par rapport aux photographies du procès-verbal de gendarmerie et du point d'impact des véhicules sur la chaussée, - qu'en présence de circonstances indéterminées, M. [U] aurait en outre droit à la réparation intégrale de son préjudice, - que l'appréciation de la limitation ou de l'exclusion du droit à indemnisation relevait du juge du fond, - qu'en vertu du principe du droit d'accès de toute personne aux éléments médicaux la concernant posé par l'article L111 1-7 du code de la santé publique, et dans la mesure où l'assureur n'invoquait pas l'inexistence des éléments médicaux dont la production était sollicitée par M. [U], il y avait lieu de faire droit à sa demande de communication des pièces médicales en possession de l'assureur, sous astreinte, - qu'à la suite du rapport amiable et contradictoire du docteur [I], qui ne comprenait aucun élément d'évaluation provisoire, le docteur [Y] [E], médecin assistant de M.[U] lors de cette expertise, avait établi le 15 janvier 2021 des conclusions prévisionnelles qui devaient constituer une base d'évaluation de la fraction non sérieusement contestable du préjudice subi et indemnisable à hauteur de 120 000 euros, étant précisé que M.[U] n'était pas consolidé. Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2023, la SA Axa France Iard a interjeté un appel limité à toutes les condamnations prononcées à son encontre. Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs frappés d'appel, et statuant à nouveau, de : - juger qu'il existe des contestations sérieuses quant au droit à indemnisation de M. [U] et quant à la production d'une note technique de chiffrage provisionnel, - débouter M. [U] de sa demande de provision et de sa demande de production de note technique de chiffrage prévisionnel, - débouter M. [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, de : - limiter la provision à 50 000 euros, - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, - débouter M. [U] de ses demandes, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel, - juger l'arrêt opposable à la CPAM du Var. Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - condamné la SA Axa France Iard à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamné la SA Axa France Iard à lui communiquer la note technique qui lui a été adressée par le docteur [I], où figure notamment le chiffrage prévisionnel des préjudices subis, qui avait été arrêté à l'issue de son accédit du 5 janvier 2021, et son rapport du 10 janvier 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 40 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, - condamné la SA Axa France Iard aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - condamné la SA Axa France Iard à payer la somme de 1 800 euros à la SCP Drap-Hestin-Nardini Fernandes-Thomann à l'enseigne TEGO avocats, représentée par maître Angélique Fernandes-Thomann au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné une expertise médicale de M. [U] et commis le docteur [V] pour y procéder, La réformer concernant le montant de la provision accordée et la mission confiée au docteur [V], Statuant à nouveau sur ces points, Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 264 510 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, Confier à l'expert désigné pour procéder à l'expertise médicale de M. [U] la mission suivante : « Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers, avec l'accord de M. [U] : ' Les renseignements d'identité de la victime'; ' Les éléments relatifs aux circonstances factuelles, psychologiques et affectives de l'accident subi'; ' Tous les documents médicaux relatifs au mode de vie de M. [U] avant qu'il soit victime de l'accident précité et, en particulier ceux justifiant': * de son degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne'; * des conditions d'exercice de ses activités professionnelles et, plus largement, de sa carrière professionnelle'; Recueillir de façon précise, et au besoin séparément, les déclarations de la victime et, au besoin, de ses proches et de tous sachants, quant à : ' son mode de vie avant l'accident'; ' les circonstances de cet accident'; ' les doléances actuelles de M. [U] en l'interrogeant spécifiquement sur les conditions d'apparition des douleurs y compris psychologiques et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance, leur répétition, et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne'; Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits : ' indiquer précisément le mode de vie de la victime avant l'accident pour en déterminer l'incidence séquellaire quant à son degré d'autonomie et d'intégration sociale et professionnelle'; ' décrire précisément le déroulement et les modalités d'une journée type de la victime, avant et après l'accident dont elle a été victime'; ' avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution de la victime, décrire de la façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement et les services concernés'; Procéder à un examen clinique détaillé permettant, notamment': ' de décrire les déficits orthopédiques, psychologiques et de toute nature (fonctionnels, sensoriels, etc') et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne'; ' d'analyser en détail les dommages subis et leur incidence sur ses facultés de gestion de sa vie, d'insertion ou de réinsertion socio-économique'; Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et ses séquelles actuelles. Préciser si ce lien de causalité est direct et exclusif ou s'il consiste en la perte d'une chance'; S'il s'agit d'une perte d'une chance, dire dans quelle proportion celle-ci est à l'origine des séquelles de M. [U]. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique pouvant avoir une incidence sur les lésions constatées ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant la survenance de l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans ce cas, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : ' si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence de l'accident dont a été victime M. [U] ; ' si cet accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation'; ' ou s'il a entrainé une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Donner dans ce cas tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Procéder à l'évaluation des dommages causés par l'accident dont M. [U] a été victime': a. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire Déterminer et décrire de manière exhaustive toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation des activités habituelles du concluant'; en décrire la nature, l'ampleur et la durée. Dire de manière distincte si le concluant a subi, au cours de cette période, une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre)'; en préciser l'ampleur et la durée. b. Arrêt temporaire des activités professionnelles Fixer la durée pendant laquelle il a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou de formation ou, plus largement, la durée pendant laquelle il a été dans l'incapacité d'occuper une profession. En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu de justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur. Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi. c. Dommage esthétique temporaire Décrire les dommages esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. d. Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) pour pallier la gêne subie dans ses activités de toute nature. En préciser la nature et la durée. Si des soins ou des aides techniques sont à prévoir après la consolidation, en préciser la durée, la périodicité de leur renouvellement et leur coût. Préciser s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. e. Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ ou de transport particulier. Le cas échéant, le décrire. f. Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d'adaptation de son logement. Décrire dans ce cas l'environnement en question et des difficultés qui en découlent. Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique. g. Les aides humaines permettant de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles Se prononcer sur la nécessité pour le concluant d'avoir été (jusqu'à la consolidation) ou d'être (depuis la consolidation) assisté par une tierce personne, étrangère ou non à sa famille, pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, pour le sécuriser et assurer sa dignité et sa citoyenneté. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes. Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, leur répartition sur 24h, ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. h. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable. i.Consolidation Fixer sa date de consolidation, soit le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [U] et préciser, si cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. Indiquer alors notamment quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagements éventuels, aides humaine et/ou matérielle, etc.). j. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel pemanent. Dans l'affirmative, évaluer ses trois composantes : ' L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, comportementales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; ' Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur localisation, leur fréquence et leur intensité ; ' L'atteinte à la qualité de la vie de la victime en précisant le degré de gravité. k. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle Après s'être, au besoin, entouré d'avis spécialisés, indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment : ' Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ' Un changement d'activité professionnelle ' Une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle ' Une restriction dans l'accès à une activité professionnelle. Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : ' Une obligation de formation pour un reclassement professionnel ' Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle. ' Une dévalorisation sur le marché du travail ' Une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence ' Une perte de chance ou une réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles. Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. Détailler les éventuelles contre-indications à la poursuite d'une activité professionnelle avant et après consolidation. l. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs années scolaires, universitaires, ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations. Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle. m. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées durant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies par M. [U]. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. n. Dommage esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. o. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de M. [U]. Préciser, dans l'affirmative, si ce préjudice recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction). p. Préjudice d'établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : ' Une perte d'espoir ' Une perte de chance ' Une perte de toute possibilité. q. Répercussion sur les activités d'agrément Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour M. [U] de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il s'adonnait régulièrement avant les faits, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent aux activités déclarés. r. Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. s. Préjudice exceptionnel temporaire ou permanent Se prononcer sur l'existence d'un préjudice exceptionnel temporaire (jusqu'à la consolidation) et/ou permanent (depuis la consolidation) atypique, découlant directement de l'acte dommageable, et qui n'est pas indemnisé par un des autres postes détaillés ci-dessus. Dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. La Cour dira également : ' que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises'; ' que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. ' que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. » Ajoutant à la décision dont appel, Condamner la SA Axa France Iard à payer à la SCP Tollinchi Perret Vigneron Bujoli Tollinchi, représentée par maître Charles Tollinchi, avocat, la somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique La condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel et dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par acte remis à personne habilitée à le recevoir en date du 2 janvier 2024, la CPAM du Var a été régulièrement assignée et n'a pas constitué avocat. L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 12 février 2024. MOTIFS : La cour est saisie d'un appel principal formé par l'assureur concernant la provision, la communication de la note technique du docteur [I], sous astreinte dont le premier juge s'est réservé la liquidation, et sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. L'intimé a formé un appel incident sur le montant de la provision qui lui a été allouée et sur la mission de l'expert. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, l'assureur soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [U], dans la mesure où il conduisait sa moto en ayant fait usage de cannabis alors qu'il se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool de 2,64 gramme par litre de sang, l'accident s'étant produit sur une chaussée très étroite et aucun déport du véhicule de son assuré n'ayant été relevé, selon lui. Il résulte des procès-verbaux établis par les gendarmes de [Localité 5] : - que l'accident s'est produit sur une route bidirectionnelle ou à sens unique avec deux voies de circulation d'une largeur totale de 3m30, vers 20H45 au crépuscule, dans des conditions atmosphériques normales, - qu'il y a eu une collision frontale entre la moto conduite par M. [U] qui circulait dans son sens de circulation et le véhicule conduit par M. [K] qui s'est déporté à gauche (feuillet 2), les gendarmes ayant noté que ce dernier était présumé responsable de l'accident (feuillet 3), l'infraction susceptible d'être retenue à son encontre étant une conduite à une vitesse excessive eû égard aux circonstances (défaut de maîtrise), - que les gendarmes ont également noté que M. [U] était également présumé responsable de l'accident (feuillet 4), l'infraction susceptible d'être retenue à son encontre étant une conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, - que l'impact sur la moto est situé à l'avant sur la fourche, tandis que l'impact de la moto sur le véhicule conduit par M. [K] est situé à l'avant gauche, et l'impact du pilote de la moto sur son pare-brise juste devant le siège conducteur. Il résulte d'une 'note d'expertise en accidentologie' datée du 19 mars 2020, établie à la requête de l'assureur après analyse des procès-verbaux de gendarmerie complétés des photographies couleur du véhicule prises à l'occasion de l'expertise dommages véhicules, les principaux éléments suivants : - aucun croquis ni plan n'a été établi par les autorités et l'analyse des photographies et de la configuration des lieux n'a pas permis de situer précisément les 'positions fin de choc des véhicules', - l'analyse des déformations des véhicules et celle de l'énergie nécessaire à la projection du corps du pilote ont permis d'établir que la vitesse d'impact de la moto n'excédait pas de façon significative la limitation de vitesse à l'endroit de l'accident (50 km/h), et que, plus que la vitesse, c'est le déport de l'un ou l'autre des deux véhicules qui est à l'origine de cette collision, - au vu de l'analyse des déformations des véhicules et de l'angle de collision déduit, il apparaît peu probable que le véhicule automobile ait été dans une trajectoire de déport au moment du choc, néanmoins, compte tenu de sa largeur (1m 80), il dépassait forcément l'axe médian de la chaussée lors de son évolution (3m30), - compte tenu de l'étroitesse de la chaussée et de l'absence de visibilité liée à l'existence d'un virage serré, il appartenait au conducteur de la moto de prendre ce virage avec prudence et de tenir sa droite en sortie de virage, puisqu'un véhicule large ou un camion pouvait déborder sur sa voie, or l'angle de collision montre plutôt que la moto était dans une trajectoire de déport vers l'axe médian, - les consommations d'alcool et de cannabis, compte tenu des taux analysés, ont forcément altéré les capacités de conduite du pilote de la moto, et en particulier sa capacité à contrôler sa trajectoire latérale, les analystes concluant en indiquant que si ils ne peuvent établir qu'elles sont à l'origine exclusive de l'accident, elles ont nécessairement contribué à sa survenance. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier l'éventuelle limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation de la victime, compte tenu notamment de la faute invoquée à son encontre par l'assureur. Cependant, en l'état des éléments produits, l'appelante n'établit nullement, avec l'évidence requise en référé, que l'état d'alcoolisation et l'emprise des stupéfiants dans lequel se trouvait la victime a contribué de manière certaine à la réalisation de son dommage. En effet, dans leur 'note d'expertise en accidentologie', M. [M] [G] et Mme [L] [Z], dont les qualités et l'expérience en la matière ne sont pas précisées, émettent seulement des hypothèses, et, s'il est certain que le véhicule conduit par M. [K] dépassait l'axe médian de la chaussée, compte tenu de sa largeur, il n'est pas démontré que M. [U] se serait déporté sur la partie gauche de la chaussée, au-delà de l'axe médian, lequel n'était pas matérialisé au sol, comme cela est souvent le cas s'agissant d'une route d'une largeur inférieure à 4 mètres. Il est par ailleurs possible, que la collision à l'origine de l'accident résulte tout à la fois du déport des deux véhicules impliqués, étant observé que les gendarmes n'ont pas relevé de traces de freinage et n'ont pas localisé le point de choc sur la chaussée. Ainsi, si l'alcoolisation importante et la prise de stupéfiants ont pu altérer les capacités de conduite de M. [U], cet état peut seulement expliquer l'absence de manoeuvre d'évitement et/ou de freinage de sa part, au sortir du virage, lorsqu'il est arrivé à hauteur du véhicule venant en sens inverse, et non de manière certaine un déport fautif dans la voie de circulation de ce dernier. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le droit à indemnisation de M. [U] n'était pas, dans son principe même, sérieusement contestable. L'appelante fait néanmoins justement remarquer que le chiffrage de la provision tel que retenu par le premier juge est contestable en ce qu'il a été exclusivement fixé sur la base des conclusions non contradictoires du médecin conseil ayant assisté M. [U] lors de l'expertise amiable du docteur [I]. Si l'appelante justifie avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre de communiquer à M. [U] la note technique qui lui avait été adressée par le docteur [I], comportant notamment le chiffrage prévisionnel des préjudices subis arrêté à l'issue de son accédit du 5 janvier 2021, sous astreinte, la cour relève que celle-ci n'est pas versée aux débats. Les parties ne précisant pas à quel stade en sont les investigations confiées à l'expert commis, il convient de retenir les éléments incontestables suivants pour fixer le quantum de la provision à allouer à M. [U] : - suivant le certificat médical établi initialement, M. [U] a présenté * une fracture complexe ouverte du fémur droit de type Anderson II, * une dermabrasion superficielle de la cuisse droite, * deux plaies extra articulaires du genou gauche, * une fracture luxation de la hanche gauche, * une paralysie du nerf sciatique à droite, * des dermabrasions superficielles des deux membres supérieurs, * un traumatisme cranien sans perte de connaissance, * des dermabrasions frontales, ayant justifié une première intervention chirurgicale le 24 août 2016 pour une réduction ostéosynthèse du fémur droit, ainsi que deux tentatives, infructueuses, de réduction de la luxation de la hanche gauche avec mise en place d'une traction trans-tibiale, puis une deuxième intervention chirurgicale le 25 août 2016 pour une ostéosynthèse du cotyle gauche et une ré intervention au niveau du fémur droit avec changement du matériel et suture du nerf sciatique; en raison d'une complication d'ostéonécrose aseptique de la hanche gauche, il a subi une nouvelle intervention pour mise en place d'une prothèse totale de cette hanche le 3 juillet 2019; l'évolution a été compliquée d'un sepsis rapide justifiant une reprise avec lavage le 31 juillet 2019, lors d'une hospitalisation jusqu'au 5 août 2019, suivi d'une hospitalisation à domicile du 6 août 2019 au 23 septembre 2019, avec bi-antibiothérapie durant 6 mois; la kinésithérapie a cessé en avril 2020, - au jour où le docteur [I] a rendu son rapport d'expertise médicale initiale, soit le 10 janvier 2021, M. [U] se plaignait de douleurs à la jambe droite, de brulûres aux deux genoux, de son pied droit qui tombe, l'obligeant à mettre des attelles, et de douleurs lombaires, et il déclarait mener une vie limitée sur les plans domestique et personnel, - sur le plan neurologique, M. [U] présentait essentiellement une paralysie du nerf sciatique droit avec paresthésie au niveau de la moitié inférieure de la jambe droite, amyotrophie du mollet et quadricipitale, - sur le plan physique, M. [U] présentait : * une cicatrice chirurgicale de 29 cm X 1cm située à la face postéro-externe de la cuisse droite, * une cicatrice chirurgicale de 4 cm X 1cm située à la face interne de la cuisse droite, pâle, correspondant à l'effraction cutanée de la fracture ouverte, * une cicatrice de 3 cm X 1cm située à la face antérieure de la cuisse droite , * 4 cicatrices de dermabrasion du genou violines, situées à la face antérieure de la rotule et de la tubérosité tibiale antérieure, * une cicatrice verticale de 20 cm X 3 m située à la face externe de la cuisse gauche, scalariforme, violine, légèrement rétractée, - l'examen médical mentionnait que la marche sur les pointes et sur les talons était impossible pour M. [U], lequel bénéficiait d'un steppage, les réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens étaient absents à droite et à gauche, - le docteur [I] évoquait un projet thérapeutique en cours avec exploration d'une hernie discale lombaire L4-L5 droite, susceptible d'aggraver la paralysie sciatique droite, et mentionnait qu'il était impossible de dire, au jour de son examen, si l'état de M. [U] était stabilisé sur le plan médical, la consolidation n'étant pas acquise, et il préconisait un nouvel examen en juin 2021. Dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire commis, il n'est pas sérieusement contestable que trois postes de préjudices peuvent faire l'objet de l'évaluation provisoire suivante : 1/ déficit fonctionnel temporaire du jour de l'accident, 23 août 2016 à juin 2021 : soit 34 365 euros, 2/ souffrances endurées relativement importantes : 25 000 euros, 3/ préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros, soit au total 74 365 euros. Les autres postes de préjudices temporaires et définitifs ne pourront être évalués que lorsque l'expert judiciaire aura à nouveau examiné la victime, fixé la date de consolidation et fourni des éléments permettant une liquidation des préjudices subis. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée sur le quantum de la provision allouée à M. [U]. Sur la mission confiée à l'expert Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le juge détermine la mission confiée à l'expert. L'article 245 dernier alinéa du même code dispose que : 'le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien'. En l'espèce, la mission confiée à l'expert par le premier juge est suffisament détaillée pour permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de liquider les préjudices subis par M. [U], étant relevé que l'expert peut s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (ce qui pourrait être éventuellement le cas, s'il constate l'existence de troubles psychologiques résultant des conséquences de l'accident). Dans la mesure où M. [U] ne verse aux débats aucun élément concernant les opérations d'expertise menées par l'expert commis, dont le rapport devait être rendu, sauf prorogation, le 30 mars 2024, il ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir la modification de sa mission telle que rédigée par ses soins sur 4 pages dans ses écritures, étant au surplus observé que les observations de l'expert sur cette modification, qui s'analyse davantage en une extension de sa mission, n'ont pas été sollicitées. En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir modifier la mission de l'expert. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. En l'espèce, au jour où le premier juge a statué, M. [U] avait un intérêt légitime à obtenir communication du rapport du docteur [I] en date du 10 janvier 2021 et de la note technique établie par ce dernier à son attention, dans laquelle figurait le chiffrage des préjudices subis retenus à l'issue de l'accédit tenu le 5 janvier 2021, puisqu'en suite de ces éléments, aucune proposition d'indemnisation amiable n'avait été formulée. Contrairement à ce que prétend l'assureur, ces éléments font partie des pièces pertinentes pouvant être produites dans le cadre d'une action au fond en vue d'une indemnisation par voie de justice, et dans la mesure où il n'a pas répondu favorablement, en temps utile, à la demande du conseil de M. [U], c'est à juste titre que le premier juge a assorti la condamnation prononcée à son encontre d'une astreinte, dont il s'est réservé la liquidation éventuelle. En conséquence, il y a lieu à confirmation de ces chefs, étant constaté que suite à la condamnation prononcée, la société Axa s'est exécutée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a : - condamné la SA Axa France Iard aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - condamné la SA Axa France Iard à payer la somme de 1 800 euros à la SCP Draf-Hestin-Nardini-Fernandes-Thomann à l'enseigne TEGO avocats, représentée par maître Angélique Fernandes Thomann au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Succombant principalement, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Axa France Iard à payer à la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron-Bujoli-Tollinchi, représentée par maître Charles Tollinchi, avocat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté sur le montant de la provision allouée à M. [R] [U], Statuant à nouveau, et, y ajoutant : Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [U] une provision de 74 365 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Déboute M. [R] [U] de sa demande de modification de la mission confiée à l'expert [V], Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron-Bujoli-Tollinchi, représentée par maître Charles Tollinchi, avocat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel