Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71c9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/184 Rôle N° RG 23/13016 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBLP [Z] [C] C/ Syndic. de copro. LES FACULTES NTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SOCIÉTÉ FONCIA S.A. LYONNAISE DE BANQUE tresor public, SIP 2/15/16e tresor public SIP 3/14e tresor public SIP 1/8e Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TROLLIER-MALINCONI Me Christiane CANOVAS-ALONSO Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00100. APPELANTE Madame [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 3] Représenté par son syndic FONCIA [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 067 803 916 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] représenté et assisté par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°954507976 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Trésor Public, SIP 2/15/16e, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] défaillant Trésor Public SIP 3/14e, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] défaillant Trésor public SIP 1/8e, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'les facultés' situé [Adresse 11], a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [Z] [C], selon commandement de payer délivré le 24 mars 2023, publié au service de la publicité foncière le 11 avril 2023, sur un appartement et une cave en sous-sol lui appartenant, se basant sur une décision du tribunal judiciaire de Marseille du 1er juin 2021, la condamnant à lui payer une somme de 4 118.17 euros au titre de charges de copropriété, 240.66 € au titre de frais de recouvrement, 400 € de dommages et intérêts et 800 euros de frais irrépétibles, jugement signifié par remise à l'étude de l'huissier de justice, le 18 juin 2021. Le juge de l'exécution de [Localité 9] par une décision du 3 octobre 2023 a rappelé que madame [C] qui n'avait pas constitué avocat et se présentait seule à l'audience, contestait la créance alléguée mais ne sollicitait pas la vente amiable, il a : - validé la procédure de saisie immobilière, - mentionné la créance du SDC 'les facultés' pour 4 586.88 euros outre intérêts au taux légal, et frais, - ordonné la vente forcée des biens, - organisé la publicité de la vente et la visite des biens. Le jugement d'orientation a été signifié à madame [C] par acte du 23 octobre 2023, elle en avait déjà fait appel par déclaration au greffe de la cour le 19 octobre. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 novembre 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, madame [C] demande à la cour de : Vu les articles L 311 et suivants, et R 311 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, - Constater l'extinction de la créance titrée par le jugement du 2 juin 2021, - Constater l'absence de titre exécutoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés à son encontre, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution près tribunal judiciaire de Marseille le 3 octobre 2023, Au surplus, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que comme le précise le jugement, dans l'exposé du litige, elle a contesté la dette qui lui est opposée et qu'on ne peut donc lui opposer l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des pièces comptables du SDC qu'au premier janvier 2023 elle ne devait que les charges courantes pour une somme de 573.30 €. Le syndic poursuit de manière illégitime des frais de recouvrement et de commandement, de diagnostic, d'assignation. Elle souligne qu'un virement de 3049.19 euros a été fait au crédit le 30 juin 2023 et que la dette a été éteinte mais qu'on lui impute des frais non justifiés. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé, le SDC demande à la cour de : - Juger l'appel formé par madame [Z], [T] [C] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 3 octobre 2023, irrecevable en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, Par conséquent, - Débouter madame [Z], [T] [C] de l'intégra1ité de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 octobre 2023, - Condamner madame [Z], [T] [C] au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l'audience de vente aux enchéres. Il expose que madame [C] s'est présentée seule à l'audience d'orientation, et n'a pas sollicité la vente amiable. Il rappelle que la constitution d'avocat est obligatoire pour présenter des contestations et que par la suite, il y a irrecevabilité devant la cour d'appel sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution de nouvelles demandes. Il n'a commis aucune faute, et il résulte des décomptes que l'appelante est une débitrice chronique dans la copropriété. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Elle note qu'aucune demande n'est présentée à son encontre. Le Trésor Public SIP 2/15/16ème arr de [Localité 9] et le Trésor Public SIP 3/14ème arr de [Localité 9] assignés à personne habilitée le 30 novembre 2023, n'ont pas constitué avocat. Le Trésor Public SIP 1/8ème arr de [Localité 9], assigné à l'étude du commissaire de justice, le 4 décembre 2023 n'a pas constitué avocat. Lors de l'audience, la cour d'appel a mis d'office aux débats les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, et sollicité les observations des parties sur ce point par note en délibéré, n'ayant pas été destinataire, avant le jour d'audience des assignations délivrées. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article 922 du code de procédure civile, applicable en matière d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. En l'espèce, madame [C] n'a pas déposé au greffe, par voie de RPVA, ce avant la date d'audience tenue le 28 février 2024, les assignations qu'elle avait délivrées aux intimés pour contester le jugement du 3 octobre 2023. En conséquence de quoi, l'appel doit être déclaré caduc. Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC Les facultés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront écartées. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [C]. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, l'arrêt étant mis à disposition au greffe, DÉCLARE CADUC l'appel interjeté par madame [C], LA CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires 'les Facultés' la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande de ce chef, CONDAMNE madame [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel