Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71cf
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/244 Rôle N° RG 23/13760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZA [R] [A] [P] [X] [V] [F] [C] [JU] C/ [IA] [H] [N] [KF] [D] [R] [S] [M] [I] [VH] [U] [IX] [G] [B] [J] [Z] [T] [Y] [O] [K] [E] [L] Association ASSOCIATION CONSULTATIONS 7 SUR 7 S.E.L.A.S. C7 CSNP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1875 . APPELANTS Monsieur [R] [A] né le 28 mai 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Monsieur [P] [X] né le 08 avril 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16] Monsieur [V] [F] né le 10 décembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13] Monsieur [C] [JU] né le 13 février 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Monsieur [IA] [H] né le 1er juin 1978, demeurant [Adresse 3] Monsieur [N] [KF] né le 12 décembre 1966, demeurant [Adresse 3] Monsieur [D] [R] né le 10 mars 1987, demeurant [Adresse 3] Monsieur [S] [M] né le 1er août 1983, demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [VH] né le 02 mai 1966, demeurant [Adresse 3] Madame [U] [IX] née le 13 mai 1989, demeurant [Adresse 3] Monsieur [G] [B] né le 02 octobre 1985, demeurant [Adresse 3] Madame [J] [Z] née le 17 novembre 1987, demeurant [Adresse 3] Madame [T] [Y] née le 9 mai 1994, demeurant [Adresse 3] Madame [O] [K] née le 15 août 1981, demeurant [Adresse 6] Monsieur [E] [L] né le 9 avril 1991, demeurant [Adresse 6] ASSOCIATION CONSULTATION 7 SUR 7 prise en la personne de son président en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] S.E.L.A.S. C7 CSNP prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant statuts déposés le 13 août 2004 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice, une SELARL Urgences Consultations, successivement dénommée Consultations 7 sur 7, à compter de 2016, puis SELAS Consultations C7 CNSP en 2023, a été créée par les docteurs [N] [KF], [P] [X], [V] [F], [C] [JU] et [R] [A]. Elle développe une activité de médecine urgentiste au sein de centres de soins non programmés situés dans le département des Alpes Maritimes. A l'origine, celle-ci était, aux termes d'un contrat d'exercice signé le 10 juin 2015, cantonnée au Centre [7] situé au sein des locaux de la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique [15] de [Localité 12]. L'Association Consultations 7 sur 7, constitué le 15 juin 2011 et immatriculée le 24 octobre suivant, a été créée par les cinq médecins urgentistes précités, exerçant au sein du centre [7] de la SELAS éponyme afin qu'ils puissent être réprésentés auprès des administrations et des structures ayant une implication dans la permanence de soins (associations de gardes, ARS, Ordre des médecins, Centre 15, ASSUM, centres hospitaliers ...). L'article 6 des statuts de cette association précise que, pour en être 'membre actif', il faut exercer de manière régulière au sein de la structure médicale Consultation 7 sur 7 située dans la clinique [15] (Centre [7]). Elle est domiciliée au sein de celle-ci et ses membres ont été spécifiquement agréés par la direction qui a, le 10 juin 2015, signé avec chacun un contrat d'exercice. Par arrêté du préfet des Alpes Maritimes n° 1102013217-0001 du 5 août 2023, elle a été nominativement identifiée comme étant membre du sous-comité médical du département des Alpes Maritimes, en la personne, comme titulaire, du docteur [R] [A], son président, et, comme suppléant, du docteur [N] [KF]. Un conflit a opposé les actionnaires de la société C7 CNSP, certains souhaitant continuer à développer son activité par l'ouverture d'un nouveau centre, alors que d'autres, principalement les associés fondateurs, souhaitaient la maintenir au seul Centre ouvert à l'époque. Il a été résolu lors d'une assemblée générale de mai 2020, au cours de laquelle il a été décidé que la totalité des associés convenaient de céder la totalité de leurs actions sauf une à une société de participation financière de profession libérale, constituée à cet effet, avec pour objectif d'assurer le développement de l'activité de la société par l'ouverture de nouveaux centres et l'intégration de nouveaux associés. Aujourd'hui la société compte six centres, douze associés et elle emploie une quarantaine de salariés. En octobre 2020, le docteur [KF] a remplacé le Docteur [A] à la présidence de la société. Pour pouvoir exercer au sein d'un centre déterminé, un médecin doit justifier d'un contrat d'exercice médical conclu avec la SELAS Consultations 7 sur 7 lui attribuant le droit de réaliser, au sein du centre concerné, un nombre de gardes déterminées. Pour travailler au sein du centre [7], il doit, en plus, avoir été agréé par la société Polyclinique [15]. Dès lors, durant ses douze années d'existence, l'association Consultations 7 sur 7, n'a, du fait de cette restriction, pu compter aucun autre membre actif que les docteurs [N] [KF], [P] [X], [V] [F], [C] [JU] et [R] [A]. Par courrier en date du 18 mai 2021, le docteur [KF] a résilié son contrat d'exercice au sein du centre [7] avec préavis de six mois. Il précisait qu'il cédait son contrat à la SELAS 7 sur 7 au prix de zéro euro. A compter de mai 2021, il apparaîtra sur les plannings de gardes du Centre [7] comme étant systèmatiquement remplacé par des médecins non agréés par la Polyclinique, en sorte que celle-ci a résilié, le 9 mars 2023, le contrat d'exercice la liant à SELAS Consultation 7 sur 7 puis déposé plainte auprès du Conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes. Le docteur [JU] a résilié son contrat d'exercice médical au sein du Centre [7] et tous les autres de la SELAS précitée avec une date d'effet fixée au 30 novembre 2022. Il a, dès le lendemain, intégré un centre médical concurrent, sis à [Localité 11], dont il est le fondateur. Par courriers en date du 11 avril 2023, le docteur [KF], es qualité de président de la SAS Consultations 7 sur 7 a résilié, pour fautes, les contrats d'exercice des docteurs [X], [F] et [A]. Ces résiliations sont actuellement contestées devant la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre ainsi que dans le cadre d'actions au fond pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice. Sur demande du docteur [KF], l'assemblée générale de la SELAS Consultation 7 sur 7 a habilité son président à poursuivre la procédure de préemption devant conduire à l'acquisition des actions détenues par chacun des actionnaires déchus. Suite au refus d'une proposition de reprise formulée la société, celle-ci les a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice pour valoriser leurs parts sociales, conformément à l'article 16 de ses statuts. Estimant que, du fait de la perte de leur qualité de médecins exerçant au sein des centres médicaux de la SELAS Consultations 7 sur 7 et d'associés de celle-ci, les docteurs [JU], [F], [A] et [X] n'étaient plus membre de l'association éponyme ni, a fortiori, éligibles à sa présidence et ce, par application des articles 6 et 7 de ses statuts, les médecins exerçant au sein de la structure SELAS Consultation 7/7 et dans les locaux situés au sein de la Polyclinique [15] se sont réunis spontanément en assemblée générale, le 5 mai 2023, pour notamment : - constater la perte de la qualité de membre de l'association des quatre médecins précités (point n° 2) ; - prendre acte de la composition du Conseil d'administration des membres composant le bureau (point n° 3) ; - choisir son président parmi les membres du Conseil d'administration des membres composant le bureau (point n° 4) ; - conférer au président les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales de publicité et de dépôt. Onze personnes ont émargé la feuille de présence et le docteur [KF], présenté comme assumant la présidence de séance en sa qualité d'unique membre statutaire résultant du conseil d'administration, a été élu Président de l'Association Consultation 7 sur 7. Les publicités ont été réalisées le 20 juin 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes Maritimes. Non informé de cet épisode, le docteur [A], comme chaque année, sollicitait, le 10 août 2023, de l'ARS la modification du représentant suppléant de l'Association auprès de la CODAMUPS-TS. Le 5 septembre suivant, l'ARS lui répondait qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande, le docteur [KF] s'étant présenté la veille, par courriel, comme le nouveau président de l'association. Parallèlement, ayant appris la démarche réalisée par le docteur [A] auprès de l'ARS, le docteur [KF], se présentant comme président de l'Association 7 sur 7 a, le 11 septembre 2023, déposé plainte pour usage de fausse qualité à l'encontre de ce dernier devant le Conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes. A réception de cette plainte, le docteur [A] a expliqué à l'ARS que l'assemblée générale du 5 mai 2023 avait été tenue en fraude des droits des membres actifs de l'association, qu'une action en justice était en cours aux fins de contester la résilation de leurs contrats d'exercice médical, que les membres signataires du procès-verbal du 5 mai 2023 n'avaient pas été agréés par la Clinique [15], laquelle avait résilié son contrat d'exercice avec la SELAS Consultation 7 sur 7 et que le docteur [KF] avait, pour sa part, volontairement mis fin à son contrat d'exercice au sein de la clinique précitée. Face à cette situation, l'ARS va soumettre la participation de l'association à la CODAMUPS-TP à la fourniture des statuts rédigés à jour de l'objet social, du siège social, des membres fondateurs et de la composition du bureau et à la désignation d'un représentant titulaire et suppléant auprès de la Commission et ce, en fixant une date limite au 31 octobre 2023. Le 8 octobre 2023, le docteur [R] [A] a convoqué, pour le 27 octobre suivant une Assemblée Générale et un Conseil d'Administration avec pour ordre du jour : - pour l'Assemblée Générale Extraordinaire : 1) confirmation de la dévolution des fonctions de président de l'association, depuis la constitution de l'association jusqu'à ce jour, au docteur [R] [A] ; 2) prise d'acte de l'impossibilité de poursuivre l'objet de l'association à compter du 1er janvier 2024 et approbation de la nécessité de consulter, en suivant les principes de probité et de confraternité, les membres fondateurs sur l'avenir de l'association ; 3) modification de l'objet social de l'association et modification corrélative de l'article 2 des statuts de l'association ; 4) modification des conditions d'admission en qualité de membre de l'association et modification corrélative de l'article 6 des statuts de l'association ; 5) admission des 5 membres fondateurs en qualité de membres actifs ; 6) transfert du siège social et modification corrélative de l'article 3 des statuts de l'association ; 7) pouvoir en vue des formalités ; - pour le Conseil d'Administration : 1) désignation des membres du bureau ; 2) désignation, conformément aux dispositions de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique, des représentants, titulaire et suppléant, auprès de la CODAMUPS-TS ; 3) pouvoir en vue des formalités. C'est dans ces conditions que, persistant à considérer que le docteur [A] n'était plus président de l'association et que les docteurs [JU], [F] et [X] n'en étaient plus membres actifs, l'association Consultation 7 sur 7, représentée par le docteur [KF], la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] ont, sur autorisation présidentielle, fait assigner, par exploit 20 octobre 2023, le docteur [R] [A], le docteur [P] [X], le docteur [V] [F] et le docteur [C] [JU] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant le 24 octobre suivant, en référé d'heure à heure, aux fins d'obtenir l'annulation des convocations envoyées, sur papier à en-tête de l'association, par le docteur [A] pour les assemblée générale et conseil d'administration du 27 octobre suivant et la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré l'association Consultation 7 sur 7, représentée par le docteur [KF], la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] recevables en leur action ; - ordonné la suspension de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration convoqués le 8 octobre 2023 pour le 27 octobre suivant ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale du 5 mai 2023 ; - condamné le docteur [R] [A], le docteur [P] [X], le docteur [V] [F] et le docteur [C] [JU] à payer à la SELAS Consultation 7 sur 7 et aux docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le docteur [R] [A], le docteur [P] [X], le docteur [V] [F] et le docteur [C] [JU] aux dépens. Il a notamment considéré : - sur la fin de non-recevoir que les requérants avaient bien qualité et intérêt à agir au jour de l'introduction de la demande compte tenu, notamment, des décisions modificatives prises lors de l'assemblée générale du 5 mai 2023 ; - concernant l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'association Consultation 7 sur 7 du 27 octobre 2023 : ' que, si la demande de nullité des convocations excédait ses pouvoirs, il pouvait prononcer une mesure visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent que pourraient constituer la tenue d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration irrégulièrement convoqués et susceptibles, en conséquence, d'être annulés par le juge du fond ; ' que le convocation du 8 octobre 2023 émanait du docteur [A] alors que, par courrier du 11 avril 2023, son contrat d'exercice et celui des docteur [X] et [F] avaient été résiliés, ce qui contrevenait aux statuts de l'article 19 de la société, peu important qu'il existe une instance pendante concernant la nullité de l'assemblée générale lésionnaire du 5 mai 2023 ; - que la demande reconventionnelle de supension des effets attachés à l'assemblée générale en résistait pas à l'examen, en l'absence de trouble manifestement illicite ou dommage imminent qui résulterait d'une irrégularité de forme et/ou statutaire certaine alors que le juge du fond est saisi d'une demande de nullité de cette assemblée générale. Selon déclaration reçue au greffe les 7 et 15 novembre 2023, les docteurs [R] [A], [P] [X], [V] [F] et [C] [JU] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - juge infondées et rejette les demandes formulées par l'association Consultation 7 sur 7, représentée par le docteur [KF], la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] à leur encontre ; - sur la demande reconventionnelle, prononce, à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision au fond sur l'annulation de l'assemblée générale en date du 5 mai 2023, sous la stricte réserve de la saisine de la juridiction compétente à une audience du 20 décembre 2023, suspendre les effets des décisions de l'assemblée générale en date du 5 mai 2023 et de ses actes subséquents ; - à titre subsidiaire, prononce, à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision au fond sur l'annulation de l'assemblée générale en date du 5 mai 2023, suspende les effets des décisions de l'assemblée générale en date du 5 mai 2023 et de ses actes subséquents ; - en tout état de cause : ' condamne in solidum l'Association Consultation 7 sur 7, la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] à leur payer, à chacun, la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; ' condamne in solidum l'Association Consultation 7 sur 7, la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] à leur payer, à chacun, la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; ' condamne in solidum l'Association Consultation 7 sur 7, la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire. Par avant dernières conclusions transmises le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Consultation 7 sur 7, la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - subsidiairement, annule les convocations régularisées le 8 octobre 2023 sur papier-en-tête de l'Association pour la tenue de l'assemblée générale et le conseil d'administration à la date du 27 octobre 2023 ; - en toute hypothèse déboute les docteurs [A], [JU], [F] et [X] de toutes leurs demandes et les condamne au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat constitué. Par dernières conclusions transmises le 12 février 2024, à 15 heures 43, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Consultation 7 sur 7, la SELAS Consultation 7 sur 7, le docteur [N] [KF], le docteur [IA] [H], le docteur [D] [R], le docteur [S] [M], le docteur [I] [VH], le docteur [U] [IX], le docteur [G] [B], le docteur [J] [Z], le docteur [T] [Y], le docteur [O] [K] et le docteur [E] [L] maintiennent leurs prétentions, à l'exception du subsidiaire, et communiquent sept pièces supplémentaires (numérotées 17 à 23 sur leur bordereau). L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2024. Par conclusions de procédure transmises le 14 février 2024, les docteurs [R] [A], [P] [X], [V] [F] et [C] [JU] demandent à la cour de rejeter conclusions intitulées « conclusions d'intimés n° 2 » et les pièces n° 17 à 23 notifiées le lundi 12 février 2024 à 15 h 43 dans les intérêts des intimés. Par conclusions de procédure transmises et notifiées le 26 février 2024, veille de l'audience, à 17 heures 14, les intimés sollicitent de la cour qu'elle : - déboute les appelants des fins de leurs conclusions de procédure en date du 14 février 2024 ; - reçoive les conclusions et pièces n° 17 à 23 notifiées par les intimés le 12 février 2024, soit avant l'ordonnance de clôture du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande visant à entendre écarter des débats les conclusions notifiées et les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, alors que la date de la clôture de l'instruction, soit le 13 février 2024, avait été communiquée par l'avis de fixation du 17 novembre 2023 et qu'ils avaient été les derniers à conclure, le 26 décembre 2023, les intimés ont notifié et communiqué, le 12 février 2024, à 15 heures 43, 17 nouvelles pages de conclusions ainsi sept nouvelles pièces, numérotées 17 à 23. Selon leur conseil, elles n'appelaient aucune réponse particulière de la part des appelants puisqu'elles se limitaient à reprendre et étayer l'ensemble des arguments déjà présentés dans (celles) du 26 décembre 2023. A l'audience, en préalable aux débats, la cour a reçu les observations des conseils des parties sur leurs conclusions de procédure et s'est retirée pour délibérer sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées la veille de l'ordonnance de clôture. Elle a fait le constat : - que lesdites écritures présentent la particularité de ne pas signaler les nouveaux développements et moyens, par un trait dans la marge, comme le veut un usage confraternel mais aussi l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ; - que les pièces communiquées auraient pu l'être bien avant le 12 février 2024, à 15 heures 43, dès lors que la plus récente est datée du 12 octobre 2013, ordonnance entreprise (pièce n° 22) et déclaration d'appel (n° 23) mises à part ; - qu'il était pour le moins singulier que les intimés puissent, en lieu et place des appelants, considérer que ces écritures et pièces n'appelaient pas de réplique alors que les pièces n° 19 et 21 correspondaient, aux plannings et numéros Adeli des médecins intimés, susceptibles de justifier leur qualité, discutée, de membre de l'association Consultations 7 sur 7 et donc la validité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2023. Elle en a donc conclu que ces conclusions et pièces avaient été notifiées et communiquées en violation du principe du contradictoire et les a écartées des débats. Le président a ainsi pu centrer son rapport sur les derniers jeux de conclusions échangés à la fin du mois de décembre 2023. La cour a également relevé, à titre surabondant et donc sans en tirer plus de conséquences, que les conclusions de procédure en réplique des intimés, avaient été déposées la veille de l'audience, à 17 heures 14, mettant ainsi les appelants, qui avaient conclu 12 jours auparavant, en grande difficulté pour en prendre connaissance avant l'audience fixée au lendemain 9 heures. Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge Invoquant les dispositions de l'article 486 du code de procédure civile, les appelants font, dans la partie 'discussion' de leurs conclusions, grief au premier juge de ne pas s'être assuré qu'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation, signifiée le vendredi 20 octobre 2023, et l'audience, tenue le mardi 24 octobre suivant, afin qu'ils puissent utilement préparer leur défense. Pour autant, comme le relèvent les intimés, ils ne formulent, dans le dispositif de leurs écritures, aucune prétention en relation avec cette critique et notamment aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. Par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a donc pas à examiner ce moyen. Il en va de même pour les griefs tirés de la violation alléguée des articles 5, 12 et 16 du code de procédure civile, en ce que le premier juge aurait, hors de tout contradictoire, changé la nature de la demande initiale, en suspendant la tenue de l'assemblée générale de l'association Consultations 7 sur 7 du 27 octobre 2023 alors que c'était la nullité des convocations qui était poursuivie, et qu'il sécurité se serait, pour ce faire, malencontreusement fondé sur les dispositions de l'article 19 des statuts de la société Consultations 7 sur 7, devenue SELAS Consultations C7 CNSP, étant ajouté : - d'une part que le juge des référés est libre du choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate ; - d'autre part, que le second des deux griefs précités relève du débat engagé 'au fond du référé' sur la caractérisation d'un trouble manifestement illicite par application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile (voir infra). Sur le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite ou à prévenir le dommage imminent. Il n'est pas contestable que la régularité des convocations à l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023, envoyées par le docteur [A], es qualité de président de l'association Consultation 7 sur 7, dépend de celle de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai précédent, convoquée et présidée par le docteur [KF], qui a notamment, en l'absence de ces derniers, constaté la perte de qualité de membre actifs des docteurs [A], [X], [F] et [JU] avant d'élire le docteur [KF] en qualité de président au lieu et place du docteur [A]. Il n'est pas davantage discuté que c'est par une erreur, en forme de confusion, que le premier juge a fondé sa motivation sur l'article 19 des statuts de la SELAS C7 CSNP (anciennement SELARL Consultations 7 sur 7), alors que le présent débat porte sur la régularité de réunions présentées comme des assemblées générales extraordinaires de l'association Consultations 7 sur 7. Il résulte de statuts de cette dernière, établis le 15 juin 2011 et signés par les docteurs [JU], [KF], [X], [F] et [A] qu'en sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation quinquennale et exercent de manière régulière au sein de la structure médicale 'Consultation 7 sur 7" située dans la clinique [15] (article 6). Leur article 7 ajoute que la qualité de membre se perd ... par la perte des critères d'admission. L'article 9 précise que l'association est dirigée par un conseil d'administration composé par l'ensemble des membres actifs de (ladite) association, à jour de leur cotisation et que celui-ci choisit, parmi ses membres, un bureau composé au minimum d'un président et d'un trésorier. Par courrier en date du 18 mai 2021, le docteur [KF] a informé le président de la SELAS Consultation 7 sur 7 qu'il ne souhaitait plus exercer son activité contractuelle au sein du centre de consultation 7/7 de [7], situé au sein de la Polyclinique [15]. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la plainte déposée, le 7 novembre 2023, par le président de la clinique [14] et la directrice de la Polyclinique [15] auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, qu'à partir de l'année 2021, le docteur [KF] a systématiquement eu recours au remplacement ... par des confrères ou des étudiants en médecine ... pour assurer ses gardes au sein du Cabinet consultation 7 sur 7 de la Polyclinique ... sans jamais exercer personnellement au sein dudit cabinet, en contravention avec les termes du contrat signé, le 10 juin 2005, avec la SELAS Consultation 7 sur 7, et ses obligations déontologiques ... organisant ainsi un véritable système de soutraitance. Et d'ajouter que cette situation, contraire aux stipulations des articles 1 et 11 du contrat d'exercice précité, exigeant son agrément préalable pour toute intervention de médecins au sein de ses locaux, était insupportable (dès lors qu'elle n'avait) aucune maîtrise des intervenants dans ses locaux, aggravé depuis la sortie (des) associés de la SELAS en mai 2023. Or c'est précisément le docteur [KF], en sa qualité de président de la SELAS Consultation 7 sur 7 qui, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, en date du 11 avril 2023, a résilié sans préavis les contrats d'exercice liant cette société aux docteurs [X], [F] et [A], et donc accentué la problématique. Au demeurant, ces derniers ont contesté cette décision en justice. Il s'évince par ailleurs d'un courrier envoyé, le 23 octobre 2023, par le conseil de la Polyclinique [15] au conseil des appelants que la demande d'agrément des docteurs [M], [H], [R], [VH], [Z], [Y] et [L], qui a été adressée à sa cliente par la SELAS Consultation 7/7 le 15 avril 2023, n'a pas été agréée. Il s'induit de l'ensemble de ces éléments que le docteur [KF] qui n'exerçait plus depuis deux ans au sein de clinique [15] ainsi que les docteurs [M], [H], [R], [VH], [Z], [Y] et [L] qui n'avaient pas été agréés par elle, n'étaient plus ou pas membres actifs de l'association 7 sur 7 lors de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2023 qu'il a convoqué et présidé pour le premier des médecin précités et à laquelle les autres ont participé. En revanche, les docteurs [X], [F] et [A] qui, aux termes d'une attestation de Mme [JI] [W], datée du 13 octobre 2023, avaient signé un contrat d'exercice personnel avec la clinique [15] et dont la résiliation unilatérale du contrat d'exercice avec la SELAS Consultation 7/7 était non seulement récente mais également contestée, jusqu'à déboucher sur une procédure judiciaire, pouvaient, outre leurs qualités de fondateurs de ladite association, être considérés comme membres actifs et ce, d'autant qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'ils n'étaient pas à jour de leur cotisation quinquennale. Il s'induit de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2023 a été convoquée et tenue dans des conditions à ce point irrégulières que les résolutions qui y ont été votées sont constitutives d'un trouble manifestement illicite. Il convient dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale du 5 mai 2023 et ordonné la suspension de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration convoqués le 8 octobre 2023 pour le 27 octobre suivant puis, à l'inverse, de : - suspendre les effets des décisions de la réunion, qualifiée d'assemblée générale extraordinaire de l'association Consultation 7 sur 7 du 5 mai 2023, et des actes subséquents réalisés en exécution de celle-ci ; - dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'association Consultation 7 sur 7, représentée par le docteur [KF], de la SELAS Consultation 7 sur 7 et des docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] d'annulation des convocations régularisées le 8 octobre 2023, sur papier à en-tête de l'association Consultation 7 sur 7, pour la tenue d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration à la date du 27 octobre suivant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le docteur [R] [A], le docteur [P] [X], le docteur [V] [F] et le docteur [C] [JU] aux dépens et à payer à la SELAS Consultation 7 sur 7 et aux docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Les intimés, à l'exception de l'association Consultation 7 sur 7, qui ne peut être considérée comme régulièrement représentée par le docteur [KF], seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel. Ces derniers n'ont cependant pas vocation à intégrer des frais futurs, en l'occurence des frais d'exécution, lesquels sont régis par leurs propres règles de liquidation et restent, à ce stade, hypothétiques. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, après avoir entendu, à titre liminaire, les observations des conseils des parties sur leurs conclusions de procédure et s'être retirée pour en délibéré, la cour a écarté, avant l'audition des plaidoiries, les conclusions transmises et notifiées ainsi que les pièces communiquées (n° 17 à 23), le 12 février 2023, veille de l'ordonnance de clôture, par le conseil des intimés ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Suspend les effets des décisions de la réunion, qualifiée d'assemblée générale extraordinaire, de l'association Consultation 7 sur 7, du 5 mai 2023 et des actes subséquents réalisés en exécution de celle-ci ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'association Consultation 7 sur 7, représentée par le docteur [KF], de la SELAS Consultation 7 sur 7 et des docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] d'annulation des convocations régularisées le 8 octobre 2023, sur papier à en-tête de l'association Consultation 7 sur 7, pour la tenue d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration à la date du 27 octobre suivant ; Condamne in solidum la SELAS Consultation 7 sur 7, et les docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] à payer aux docteurs [R] [A], [P] [X], [V] [F] et [C] [JU], ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Consultation 7 sur 7, représentée par le docteur [KF], la SELAS Consultation 7 sur 7, et les docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum la SELAS Consultation 7 sur 7 et les docteurs [N] [KF], [IA] [H], [D] [R], [S] [M], [I] [VH], [U] [IX], [G] [B], [J] [Z], [T] [Y], [O] [K] et [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui n'intègreront pas les frais d'exécution à venir. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel