Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71d1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 671 039 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/245 Rôle N° RG 23/13775 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD27 [I] [N] C/ [J] [R] [H] [R] [C] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 23octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00331. APPELANT Monsieur [I] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007873 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 14 octobre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON INTIMES Monsieur [J] [R] né le 07 janvier 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par son mandataire la SAS AJC IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [R] née le 21 janvier 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par son mandataire la SAS AJC IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [X] née le 17 septembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 7 avril 2022, Monsieur [J] [R] et Madame [H] [R] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [N] et Madame [C] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 200 euros, outre 100 euros à titre de provision sur charges. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2023, les époux [R] ont fait délivrer à M. [N] et Mme [X], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2600 euros, au principal. Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, par exploit du 24 avril 2023, les époux [R] ont fait assigner M. [N] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2023, a : - constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 27 mars 2023 ; - ordonné à M. [N] et Mme [X], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 6] (13) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; - dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu, qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - condamné solidairement M. [N] et Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 300 euros, par mois ; - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substituait au loyer dès le 27 mars 2023, était payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'a libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ; - condamné solidairement M. [N] et Mme [X] à payer aux époux [R] la somme de 6710,39 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 12 avril 2023 ; - débouté les époux [R] de leurs demandes en paiement au titre des dommages et intérêts ; - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné solidairement M. [N] et Mme [X] à payer aux époux [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [N] et Mme [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023 et celui de l'assignation du 24 avril 2023. Concernant l'existence d'une procédure collective touchant M. [N], ce magistrat a considéré que ni l'article L. 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne faisaient obstacle à l'action aux fins de résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire. Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle dise que son appel interjeté est recevable en la forme et fondé quant au fond, statuant à nouveau, - à titre principal, qu'elle : - constate que l'action en paiement introduite à son égard se trouve de droit suspendue ; - constate que Mme [X], les époux [R] n'ont pas procédé à une déclaration de créance ; - déboute Mme [X], les époux [R] de toute demande à son égard ; - condamne in solidum Mme [X], et les époux [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, qu'elle : - renvoie les parties à se pourvoir au fond compte tenu de l'existence d'une difficulté sérieuse ; - condamne in solidum Mme [X] et les époux [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il expose que l'action en paiement introduite à son encontre doit être suspendue de droit du fait du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, prononçant sa mise en liquidation judiciaire. ll précise que ni les époux [R] ni Madame [X] n'ont procédé à une quelconque déclaration de créance comme ils auraient dû y procéder. Il fait valoir qu'à tout le moins, il existe une difficulté sérieuse ne permettant pas de se prononcer en référé. Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires et qu'elle : - déboute M. [N] de ses demandes ; - constate l'absence de toutes difficultés et contestations sérieuses ; - constate que l'action en paiement d'une dette personnelle de M. [N] doit être déclarée fondée et justifiée ; - constate que les dispositions des articles L. 622-2 et L. 622-24 du code de commerce ne peuvent trouver à s'appliquer ; - condamne M. [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que la liquidation judiciaire dont a fait l'objet M. [N] concerne une EIRL qui distingue le patrimoine professionnel et personnel du liquidé. Ils précisent avoir assigné la personne physique pour une dette locative et non une dette professionnelle. Ils estiment que seuls les créanciers de cette société sont soumis à l'obligation de déclaration de créances et à l'arrêt des poursuites. Ils ajoutent que le commandement de payer a été délivré le 26 janvier 2023 et l'assignation intervenue le 24 avril 2023, soit avant le jugement prononçant la liquidation de la société de M. [N]. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2024. Par soit transmis du 27 février 2024, la cour a informé le conseil des parties qu'elle s'interrogeait, au regard de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2 e , 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. [G]) sur la possibilité de faire droit aux prétentions de M. [N] alors qu'il ne sollicitait nullement l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise sur les chefs considérés, et qu'elle entendait soulever d'office cette question de droit et la soumettre au contradictoire des parties. Elle les a donc invités à lui faire parvenir, avant le 5 mars 2024, 14h, leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré transmise le 28 février 2024, le conseil des époux [R] a estimé qu'en l'absence de demande de M. [N] dans le dispositif de ses dernières écritures d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, la cour ne pouvait que confirmer l'ordonnance entreprise. Par note en délibéré transmise le 29 février 2024, le conseil de M. [N] estime que si le mot « infirmer » n'est pas expressément indiqué dans le dispositif de ses dernières conclusions, il est pour autant sollicité qu'il soit statué à nouveau ce qui est synonyme de demande d'infirmation. Selon lui, ni le code de procédure civile, si la jurisprudence actuelle n'imposent que le terme « infirmer » soit expressément noté et ce qui est obligatoire c'est de demander à la cour d'appel que la décision entreprise soit réformée ou confirmée. Il fait valoir avoir valablement conclu en sollicitant de la cour d'appel qu'elle statue à nouveau sur le litige. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer. En l'espèce, M. [N] n'a, ni dans le dispositif de ses premières conclusions transmises à la cour le 20 novembre 2023 ni dans celui de ses dernières conclusions transmises le 24 novembre suivant, formulé de demande d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise. La demande de 'statuer à nouveau' figurant dans le dispositif de ses conclusions, ne saurait suppléer la saisine de la cour d'une demande d'infirmation, de réformation voire de confirmation de l'ordonnance entreprise. La cour ne peut que confirmer ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance déférée étant, pour les raisons sus-indiquées, confirmée en ce qu'elle a fait droit au principal des prétentions des époux [R], il convient de la confirmer également en ce qu'elle a condamné M. [N] et Mme [X] solidairement aux dépens, incluant le coût du commandemet de payer du 26 janvier 2023 et à payer aux époux [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel. M. [N] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [R], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel