Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71db
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 92 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/ 115 Rôle N° RG 24/03001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGJ [C] [E] C/ [O] [H] Organisme CPAM DU VAR Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christophe COUTURIER Me Martine DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/10154. APPELANT Monsieur [C] [E] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant Chez Mme [T] [U] ' [Adresse 6] Représnté par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [O] [H] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Organisme CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4], défaillante Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGE, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ; Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 11 mars 2024, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente Monsieur Jean-marc BAÏSSUS, Président ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 21 décembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 juin 2022 a : - dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, - confirmé le jugement entrepris, ' hormis au titre de la perte de gains professionnels futurs, ' hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné in solidum Mme [H] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [E] les montants suivants : ' assistance par tierce personne temporaire : 3.100 euros (trois mille cent euros), ' dépenses de santé futures : 6.470,11 euros (six mille quatre cent soixante dix euros et onze cents), ' perte de gains professionnels futurs : 459.172,19 euros (quatre cent cinquante neuf mille cent soixante douze euros et dix neuf cents), ' déficit fonctionnel temporaire : 5.833,35 euros (cinq mille huit cent trente trois euros et trente cinq cents), - condamné Mme [H] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [E] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel, - condamné in solidum Mme [H] et la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 23 février 2024, M. [E] a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 21 décembre 2023, en ce que le dispositif ne mentionne pas : - les sommes allouées à M. [E] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels et des souffrances endurées, - les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Mme [H], la compagnie Areas Dommages et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'ont pas conclu. La décision a été rendue sans audience le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'erreur matérielle portant sur la raison sociale de l'assureur n'est pas contestable. L'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens : Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle du 23 février 2024. Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt du 21 décembre 2023 en page 14 en ce qu'il y a lieu de remplacer l'expression : « Condamne in solidum Mme [H] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [E] les montants suivants : ' assistance par tierce personne temporaire : 3.100 euros (trois mille cent euros), ' dépenses de santé futures : 6.470,11 euros (six mille quatre cent soixante dix euros et onze cents), ' perte de gains professionnels futurs : 459.172,19 euros (quatre cent cinquante neuf mille cent soixante douze euros et dix neuf cents), ' déficit fonctionnel temporaire : 5.833,35 euros (cinq mille huit cent trente trois euros et trente cinq cents) », par l'expression : « Condamne in solidum Mme [H] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [E] les montants suivants : ' frais divers : 1.100,00 euros (mille cent euros), ' assistance par tierce personne temporaire : 3.100 euros (trois mille cent euros), ' perte de gains professionnels actuels : 6.927,00 euros (six mille neuf cent vingt sept euros), ' dépenses de santé futures : 6.470,11 euros (six mille quatre cent soixante dix euros et onze cents), ' perte de gains professionnels futurs : 459.172,19 euros (quatre cent cinquante neuf mille cent soixante douze euros et dix neuf cents), ' déficit fonctionnel temporaire : 5.833,35 euros (cinq mille huit cent trente trois euros et trente cinq cents), ' souffrances endurées : 14.000,00 euros (quatorze mille euros) ». Ordonne que le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 soit complété comme suit : « Condamne in solidum Mme [H] et la compagnie Areas Dommages à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de ses débours les montants suivants : ' dépenses de santé actuelles : 18.876,58 euros (dix huit mille huit cent soixante seize euros et cinquante huit cents), ' perte de gains professionnels actuels : 24.710,34 euros (vingt quatre mille sept cent dix euros et trente quatre cents), ' dépenses de santé futures : 396,97 euros (trois cent quatre vingt seize euros et quatre vingt dix sept cents) ». Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. Laisse les dépens à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, président, et par Madame Sancie ROUX, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile disposantarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel