Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71e1
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/00431 N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2C7 Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2024 à 14h17. APPELANT Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [K] [J]; INTIME Monsieur [M] [D] né le 24 Mars 1971 à [Localité 7] (ITALIE) de nationalité Italienne Non comparant, représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 17h29, Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 23 juin 2023; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 1er mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [M] [D] le 2 mars 2024 à 9 heures 08; Vu l'ordonnance du 06 Mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [M] [D] ; Vu l'appel interjeté le 01 avril 2024 à 17h40 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [D]. Il fait valoir les nombreuses diligences entreprises par l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise que M. [D] ne dispose d'aucune garantie de représentation, l'intéressé s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine, ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, ni d'une résidence permanente. Monsieur [M] [D] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle soulève l'irrégularité de la convocation de M. [D] à l'audience de la cour de M. [D], faute de document signé par l'intéressé. Elle invoque par ailleurs le défaut de diligences de l'administration et le défaut d'accès à des soins psychiatriques en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le lundi 1er avril 2024, jour férié, à 14h17. Le préfet des Bouches-du-Rhône a formé appel le jour même à 17h40 en adressant au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience de l'étranger Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.' En l'espèce, M. [D] a été élargi du centre de rétention à la suite de la décision du premier juge. Selon procès-verbal établi le 2 avril 2024, le greffier de la cour indique avoir contacté le susnommé sur son téléphone portable au [XXXXXXXX05], numéro lui étant attribué figurant en procédure. Il précise que les informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'audience d'appel et le nom de l'avocat de permanence ont été communiqués à l'intéressé. Le greffier ajoute n'avoir pu obtenir une adresse électronique afin d'adresser la convocation par écrit en raison de la mauvaise qualité sonore de l'échange téléphonique. Les éléments retranscrits par le greffier permettent donc de considérer que la convocation a été valablement délivrée à M. [D]. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par mail du 22 février 2024 à 13h50, soit près d'une semaine avant le placement en rétention, l'administration a interrogé les autorités consulaires italiennes aux fins d'identification de M. [D] et leur a communiqué les documents de nature à faciliter l'identification du retenu, à savoir photographie, fiche d'empreintes, audition de police et décision d'éloignement. Par mail du 1er mars 2024 à 14h50, toujours antérieurement au placement en rétention, le préfet a renouvelé sa demande d'identification auprès de l'autorité étrangère. Ces démarches anticipées avaient vocation à réduire le temps de rétention. Par mail du 8 mars 2024 à 11h34, le représentant de l'Etat a relancé les autorités italiennes, qui ont sollicité par mail du 19 mars 2024 la communication de divers éléments, notamment le routing, pour délivrer un document de voyage. Si l'administration a communiqué les informations concernant le routing le 29 mars à l'autorité étrangère, soit 10 jours après la demande, il importe d'analyser la célérité de réalisation des diligences dans leur intégralité. Ainsi, les démarches anticipées intiées par le préfet permettent de considérer qu'il a accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée. 4) Sur le moyen tiré du défaut d'accès à des soins psychiatriques Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile; Si M. [D] invoque la nécessité de recevoir des soins psychiatriques, force est de constater qu'aucun élément du dossier n'établit la réalité des troubles psychiatriques allégués. Compte tenu de cette carence probatoire, le moyen sera rejeté. Aussi, la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention n'étant pas critiquée, il y a lieu de prolonger la rétention de M. [D] pour une durée maximale de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 1er avril 2024, Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 1er avril 2024 à 9h08, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [D] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er mai 2024 à 9h08 ; Disons que Monsieur [M] [D] devra réintégrer le centre de rétention administrative, Rappelons à Monsieur [M] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 8] Maître Sophie QUILLET Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Monsieur [M] [D] N° RG : N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2C7 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des Bouches du Rhône VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel