Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94e4a40f8b0008cb71e3
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EL Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Avril 2024 à 11h43. APPELANT Monsieur [X] [N] né le 22 Octobre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté par Maître Sophie QUILLET, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [C] [J]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 19h53, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 12 février 2024; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée pris le 2 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [X] [N] le même jour à 10h55; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [X] [N] le même jour à 10h55; Vu l'ordonnance du 07 Mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le le 02 avril 2024 à 11h14 par Monsieur [X] [N] ; Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite chez ma copine. Elle habite à [Adresse 6]. J'ai des frères, des oncles et cousins. Je veux sortir, je travaille, j'ai une promesse d'embauche. Moi je me casse' les interdictions et tout. Je commencerai à travailler pour avoir de l'argent et je rentrerai. J'ai mes tantes et mes cousins ici. Je suis en France depuis presque 9 ans ou 10 ans. Je suis toujours resté dans la région de [Localité 8]. Je n'ai pas quitté le territoire en 2022 car j'étais en train de préparer le dossier avec mon avocat. Après je suis allé en prison. Laissez-moi une chance. C'est la première et dernière fois.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu, outre une demande d'assignation à résidence. Elle fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en n'adressant pas de relances aux autorités étrangères après les auditions consulaires des 6 et 13 mars 2024. Elle ajoute que l'intéressé dispose d'une attestation d'hébergement et d'une promesse d'embauche. Le président met dans le débat la question de la recevabilité de la demande d'assignation à résidence au regard de l'expiration du délai d'appel. Le représentant de la préfecture a été entendu et déclare: ' Diligences faites le 13/02/2024. Autorités tunisiennes diligentent une enquête au pays. Nous sommes dans l'attente d'une réponse tunisienne et algérienne. Demande assignation à résidence : irrecevable. Monsieur ne peut pas travailler tant qu'il est en situation irrégulière. Il s'est déjà soustrait à la précédente OQTF. Il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays Demande confirmation ordonnance du premier juge.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 1er avril 2024 à 11h43 et notifiée à M. [X] [N] aux mêmes date et heure. L'intéressé a adressé au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée le 2 avril 2024 à 11h14. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 28 février 2024 à 9h32, soit avant le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance éventuelle d'un laissez-passer. M. [N] a par la suite été entendu le 13 mars 2024 par ces autorités, qui ont initié des recherches approfondies le 20 mars. Le 6 mars, le retenu avait été entendu par les autorités consulaires tunisiennes, qui avaient lancé des investigations complémentaires le même jour. Ces éléments constituent des diligences nécessaires tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles elle ne dispose d'ailleurs d'aucun pouvoir de contrainte. Le moyen sera donc écarté. 3) Sur la demande d'assignation à résidence La demande d'assignation à résidence est irrecevable car formulée après l'expiration du délai d'appel intervenue le 2 avril 2024 à 11h43. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [N], Déclarons irrecevable la demande formée par M. [X] [N] tendant à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [N] né le 22 Octobre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [N] né le 22 Octobre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e4a40f8b0008cb71e3
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