Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71e5
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EO Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024 à 12h05. APPELANT X se disant Monsieur [O] [J] né le 16 Octobre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [P] [X]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 19h21, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [O] [J] le même jour à 18h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [O] [J] le même jour à 17h35; Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 2 avril 2024 à 10h41 par Me Aziza DRIDI, conseil de X se disant Monsieur [O] [J]; X se disant Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. On m'a donné 7 jours pour quitter le territoire, on m'a dit que selon la nouvelle loi c'était désormais 48h. On m'a arrêté au quartier de la gare, c'était moins de 48h après ma libération. J'ai été arrêté sans aucune raison. Oui c'est vrai j'ai quitté le territoire et je suis revenu. Je suis venu pour voir ma copine. Je vous demande une dernière chance. Donnez-moi 24h pour quitter le territoire, je prendrai ma copine et je partirai. J'en ai marre de la France. Si vous me demandez de partir je partirais. J'étais à l'hôpital hier. On n'a pas voulu me donner des cartes sim. Donnez moi 24h de délai pour quitter le France. J'en ai marre de la France'. Il sera précisé que l'appel a été interjeté par Me Aziza DRIDI pour le compte de X se disant Monsieur [O] [J]. Ce conseil a été regulièrement convoqué à l'audience de ce jour par le greffe de la cour par courrier électronique du 2 avril 2024 à 17h37. Ce jour à 10h05, constatant l'absence à l'audience du conseil choisi par le retenu, le greffe a pris attache avec Me DRIDI, qui a indiqué qu'elle ne serait pas présente, ce dont elle n'avait pas avisé la cour. Le retenu a donc été assisté de Me Sophie QUILLET, avocate de permanence. Me QUILLET, avocate de X se disant Monsieur [O] [J], a été régulièrement entendue. Reprenant les écritures de Me DRIDI, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu. Elle invoque une atteinte aux droits de la défense, en ce que l'avocat désigné par l'étranger n'a pas été convoqué devant le premier juge. Elle ajoute que le retenu n'a pas signé la convocation pour l'audience de la cour, ce qui constitue une irrégularité de procédure. Elle estime en outre que l'administration n'a pas accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, précisant que les autorités consulaires algériennes qui n'ont à ce jour jamais reconnu le retenu comme leur ressortissant en dépit de placements en rétention antérieurs, ont à nouveau été saisies inutilement. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: ' Il a été assisté par un avocat commis d'office lors de l'audience du 31/03. Maître DRIDI n'a pas pu être présente pour l'audience. Pas d'atteinte aux droits de la défense Monsieur n'a pas de passeport et se dit de nationalité algérienne. Le consulat Algérien a été saisi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été reconnu lors d'une précédente procédure qu'il ne peut pas être reconnu dans celle-ci. Demande confirmation.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 31 mars 2024 à 12h05.Elle a été notifiée à X se disant Monsieur [O] [J] au centre de rétention le même jour à une heure indéterminée. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée le mardi 2 avril 2024 à 10h41, étant précisé que le 1er avril était un jour férié. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de convocation de l'avocat choisi par l'étranger à l'audience devant le premier juge Aux termes des dispositions de l'article R743-3 du CESEDA, 'Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.' Selon les dispositions de l'article R743-6 du même code, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' En l'espèce, il ressort de la procédure que X se disant Monsieur [O] [J] a refusé de signer le récépissé de notification de la date d'audience devant le juge des libertés et de la détention. Cependant, ce document, même non signé, établit que le susnommé a eu connaissance de la date d'audience. Il lui appartenait donc de prendre attache avec l'avocat de son choix s'il ne souhaitait pas être assisté de l'avocat de permanence, étant rappelé que les retenus disposent d'un téléphone portable en rétention. L'intéressé ne saurait donc arguer de la prétendue méconnaissance des droits de la défense, étant observé à l'aune de la décision critiquée qu'il n'a pas indiqué devant le premier juge souhaiter être assisté de Me DRIDI. Le moyen sera donc rejeté. En outre, il sera également relevé que l'éventuel défaut de signature par le retenu du récépissé de convocation à l'audience de la cour ne saurait être constitutif d'un grief, l'intéressé ayant comparu et l'avocat initialement choisi ayant été convoqué par les soins du greffe la veille de l'audience. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 2 mars 2024 à 11h15, aux fins d'identification et délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Si ces autorités interrogées aux cours de mesures de rétention antérieures n'ont à ce jour pas identifié le retenu comme leur ressortissant, ce dernier se prévaut toujours uniquement de la nationalité algérienne. L'administration est donc contrainte d'interroger à nouveau ces mêmes autorités. Au demeurant, une nouvelle interrogation des autorités algériennes induit de nouvelles investigations susceptibles d'aboutir in fine à une identification. Il y a donc lieu de considérer que l'administration a accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [J], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [J] né le 16 Octobre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [J] né le 16 Octobre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel