Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71e7
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/435 N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2J5 Copie conforme délivrée le 04 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2024 à 14H30. APPELANT Monsieur [O] [H] né le 11 Octobre 2000 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi Mme [X] [R] (Interprète en langue arabe), inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Monsieur [Y] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 à 12h36, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 janvier 2024 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 12H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 09H42; Vu l'ordonnance du 02 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 avril 2024 à 12H52 par Monsieur [O] [H] ; A l'audience, Monsieur [O] [H] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que : - Il ressort de la procédure, et en particulier du procès-verbal en date du 30 mars 2024 que la notification du placement en rétention ainsi que la notification des Droits en rétention/accès aux associations a été faite « par le truchement d'un interprète en langue Italienne ». Or, Monsieur [H] ne parle pas l'italien, il ne parle que l'arabe. Rappelant que cette mention du choix d'un interprète en langue italienne est manuscrite et figure dans un procès-verbal faisant foi par nature, cette mention ne pourrait être analysée comme une simple erreur matérielle, dès lors que ni son placement en rétention, ni ses droits ne lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprenait, et que par conséquent, il ne peut être considéré qu'ils lui auraient été valablement et véritablement notifiés. Il en résulte un défaut de notification, ce défaut de notification ayant causé un grief à Monsieur [H] en ce que ce dernier n'a pas été en mesure de comprendre véritablement la procédure dont il faisait l'objet, ni quels étaient ses droits, et n'a pu les exercer pleinement, au point qu'il n'a d'ailleurs pas contesté son placement en rétention administrative. Il résulte de ce défaut de notification dans une langue compréhensible pour l'intéressé une irrégularité majeure entraînant nullité de la procédure, l'infirmation de la décision litigieuse et la remise en liberté de Monsieur [H]. - Figure au registre le nom de l'interprète « [Z] », son prénom « [G] » ainsi que la mention de la langue « ARABE ». Or, comme il a été indiqué, il est expressément mentionné au procès-verbal en date du 30 mars 2024 la qualité d'interprète en langue italienne de l'interprète qui est intervenue pour notifier le placement en rétention administrative ainsi que les droits en rétention de Monsieur [H]. La mention qui figure au registre est ainsi erronée, de sorte qu'elle l'entache d'un défaut de mise à jour entraînant l'irrecevabilité de la demande du Préfet des ALPES MARITIMES ; en outre, si l'avis de levée d'écrou et le billet de sortie ont bien été communiqués à la procédure, n'a pas été communiquée à la procédure la fiche de levée d'écrou, qui constitue par nature une pièce justificative utile dans un dossier de rétention administrative relative à un individu sortant de maison d'arrêt. Cette absence de pièce justificative utile entraîne l'irrecevabilité de la demande du Préfet des ALPES MARITIMES. - Les autorités consulaires marocaines ont été directement saisies par la DDAPF le 25 mars 2024. Il convenait de solliciter en premier lieu la DGEF qui a pour vocation de centraliser les demandes d'identification dans le cadre des relations particulières franco-marocaines lorsque les individus intéressés sont dépourvus de documents d'identité. En résulte nécessairement une perte de temps contrevenant au principe de célérité posé à l'article L.743-3. Par ailleurs, l'audition de Monsieur [H] n'a pas été jointe au dossier, privant les autorités marocaines d'informations pour auraient pu faciliter une éventuelle identification. Ces entreprises approximatives des autorités entrainent nécessairement un allongement de la durée du traitement du dossier de Monsieur [H] et caractérisent en somme un défaut de diligences entrainant la remise en liberté de Monsieur [H] et le rejet de la demande du Préfet des ALPES MARITIMES. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir que: la notification a été bien été faite par interprète, monsieur a signé les notifications , il n'a pas indiqué qu'il ne comprenait pas, sur le registre il est bien indiqué qu'il s'agissait d'un interprète en langue arabe, le procès verbal est entaché d'une erreur matérielle, l'avis de levée d'écrou est bien annexée à la procédure toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête, les diligences ont bien été réalisées la demande d'identification a été adressée aux autorités consulaires quand monsieur était en détention, la DGEF est un service du ministre de l'intérieur et non une autorité consulaires ; nous sommes dans l'attente d'une réponse des autorités marocaines, monsieur est défavorablement connu il a fait l'objet d'un ITF de cinq ans ; Monsieur [O] [H] ne souhaite pas s'exprimer ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure pour défaut d'interprétariat L'artiche L. 743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats; L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsqu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un avocat. Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que tant son placement en rétention que les droits y afférents ont été notifiés au retenu par le truchement de Mme [Z] [G], interprète, par téléphone; que l'extrait du registre du retenu mentionne le recours à un interprète en langue arabe en la personne précisément de Mme [G] [Z]; que la nécessite du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que certes il n'est pas mentionné dans quelle langue Mme [G] [Z] avait notifié ces informations au retenu, mais que celui-ci a signé les deux documents y afférents, que l'extrait du registre ainsi que là circonstance que le retenu ait accepté de signer les documents qui lui ont été présentés constituent cependant de fortes présomptions de la régularité de ces dernières que le retenu ne renverse pas; Qu'il apparaît donc que le procès-verbal établi le 30 mars 2024 à 9 heures 36 est entaché d'une erreur matérielle manifeste, celui-ci mentionnant la nécessité du recours par téléphone à un interprète en langue italienne et non arabe, étant rappelé au demeurant qu'il s'agit d'une personne se présentant comme étant marocaine de naissance; et ayant été assisté d'interprète en langue arabe lors de tous les actes de la procédure; En conséquence, le moyen devra être rejeté; Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger où son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2; Aux termes de l'article L743-2 alinéa 1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; En l'espèce, il est établi que monsieur parle l'arabe et c'est par une erreur d'appréciation que la défense soutient que le registre porterait une mention erronée en indiquant que Mme [G] [Z] serait interprète en langue italienne comme cela a été exposé précédemment ; Par ailleurs comme l'a souligné le premier juge il ressort de la procédure quantité d'éléments convergents qui permettent de vérifier que le retenu a été placé en centre de rétention dès sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 5] (avis de levée d 'écrou en date du 30 mars 2024 à 9 heures 36, billet de sortie du même jour à 9 heures 35, procès-verbaux de la Police aux Frontières mentionnant que le retenu a été placé en rétention consécutivement à sa levée d'écrou) pour que la fiche de levée d'écrou puisse être considérée comme superfétatoire en l'espèce s'agissant de la recevabilité de la requête ; En conséquence, la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives permettant un contrôle effectif du juge, la procédure étant régulière par ailleurs et aucun grief étant soulevé le moyen, sera rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce il est reproché à l'administration de ne pas avoir solliciter en premier lieu la DGEF ; toutefois, il est établi par les pièces versées au dossier que, comme l'a rappelé le premier juge, la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires marocaines au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, par mail envoyé le 25 mars 2024 à 9 heures 43, étant observé que le retenu, qui affirme vivre en Italie, fait l'objet, selon réponse du CTL2, d'une interdiction de territoire dans ce pays pendant 5 ans après y avoir été condamné pour vol aggravé ; que le retenu n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes avait pour obligation légale ou réglementaire de solliciter en premier lieu la DGEF, ni que ce préalable constituait une garantie de célérité supérieure pour obtenir une lassez-passer auprès des autorités consulaires marocaines ; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté, et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 02 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [H] né le 11 Octobre 2000 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 04 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [H] né le 11 Octobre 2000 à [Localité 7] de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L.141-3 du CESEDA que larticle L743-2 alinéa 1 du CESEDAarticle L 141-3 du CESEDA dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel