Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71e9
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/436 N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2KH Copie conforme délivrée le 04 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2024 à 14H30. APPELANT Monsieur [U] [F] né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Non comparant assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Monsieur [D] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 à 11h10, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement correctionnel le 10 octobre 2023 par le juge du tribunal correctionnel de Nice en Comparution Immédiate; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11H34; Vu l'ordonnance du 02 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 avril 2024 à 13H22 par Monsieur [U] [F] ; A l'audience, Monsieur [U] [F] a fait savoir à Cour qu'il ne souhaitait pas comparaître à l'audience ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté de son client ; il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et notamment le passage de monsieur à la borne EURODAC celui-ci ayant déclaré avoir fait une demande d'asile en 2021 en Italie. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait valoir que le 25 mars 2024, la préfecture a effectué une demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisiennes et italiennes qu'il existe par ailleurs une fiche Schengen émise par les autorités italiennes qui l'ont déclaré en situation irrégulière ce qui signifie qu'il n'est pas connu en tant que demandeur d'asile ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce il est reproché à l'administration de ne pas avoir passé les empreintes de Monsieur [U] [F] à la borne EURODAC alors qu'il avait déclaré avoir déposé une demande d'asile en Italie ; il apparaît toutefois que Monsieur se disant [U] [F] de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA; qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ; que, bien qu'il déclare depuis son placement en rétention avoir demandé l'asile en Italie, il avait déclaré lors de son audition le 20 mars 2023 devant les services de police (PV N°2023/008170) ne pas avoir fait de demande d'asile ; qu'il fait d'ailleurs l'objet d'une fiche Schengen délivré par les autorités italiennes lui interdisant de séjourner sur tout le territoire de l'espace Schengen, que, dès lors, il se trouve en situation irrégulière ; que par ailleurs, il il est justifié de la saisine le 25 mars 2024 des autorités italiennes et des autorités consulaires tunisiennes par la préfecture d'une demande d'identification ; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté, et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 02 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [F] né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 04 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Yann CHARAMNAC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [F] né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 311-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel