Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71eb
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/437 N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2KI Copie conforme délivrée le 04 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2024 à 14H30. APPELANT Monsieur [U] [D] né le 01 Septembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi INTIME MONSIEUR LE PRÉFET DES VAR Représenté par Monsieur [K] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 à 11h30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 août 2023 par le préfet des VAR , notifié le 14 août 2023 à 9h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mars 2024 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 17h40; Vu l'ordonnance du 02 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 avril à 12h58 par Monsieur [U] [D] ; A l'audience, Monsieur [U] [D] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il fait valoir qu'en l'espèce, n'a pas été mentionnée au registre la date d'audience d' Avril 2024, alors que chaque date d'audience doit être répertoriée et que le registre ne fait pas mention de l'hospitalisation de Monsieur [D] qui est intervenue le 16 mars 2024 en ambulatoire au CHU de [Localité 6] [7]. Il soutient que chacune de ces absences de mentions au registre l'entache d'un défaut de mise à jour entraînant l'irrecevabilité de la demande du Préfet des ALPES MARITIMES et l'infirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention, qu'en conséquence, au vu du défaut des irrégularités soulevées, et en regard de l'atteinte aux droits et libertés que constitue par nature la rétention administrative, le prolongement de la rétention administrative de Monsieur [D] ne pourrait en l'état être ordonné. Par ailleurs, elle fait valoir, certificat médical à l'appui, que monsieur a été impliqué dans une bagarre au centre de rétention au cours de laquelle il a été blessé ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il indique que toutes les diligences ont été faites qu'un départ était prévu pour aujourd'hui et que monsieur a du refuser d'embarquer , que son état n'est pas incompatible avec la rétention, et que toutes les mentions ont bien été portées sur le registre ; Monsieur [U] [D] déclare 'cela fait plus d'un mois que je suis en centre de rétention, je souffre de la cheville et de la jambe depuis la bagarre, je dors pas, j'ai juste besoin de trois heures pour partir de France' je ne souhaite pas retourner en Algérie, je n'ai pas pris le vol , je préférait venir à l'audience aujourd'jui' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions de l'article l 743-9 du CESEDA : Il sera rappelé que l'obligation de tenir un registre mentionnant l'état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien ainsi que l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes est prévue à l'art. L. 744-2 du CESEDA . L'art. R. 744-16 du CESEDA précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 du CESEDA. Le juge lors de la 1re prolongation s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir . A l'appui du contrôle qu'il exerce, le juge des libertés peut s'appuyer sur d'autres documents que le registre pour vérifier si l'étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir. La copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. La loi du 10 septembre 2018 complète l'article L. 611-1-1 du CESEDA (nouvel art. L 813-13) en ce qui concerne le registre en ce que désormais celui-ci peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. En l'espèce, la copie du registre mentionne bien la mesure exécutée en vertu duquel l'intéressé est placé au centre de rétention, qu'il est également noté toutes les décisions le concernant et leur notification ainsi que le jour et son heure d'arrivée au centre de rétention qu'il a été permis au juge d'exercer son contrôle et de vérifier la régularité de la procédure, que si l'audience du 2 avril 2024 devant le juge des liberté et de la détention n'est pas mentionnée sur le registre s'est qu'elle est concomitante au déferrement de monsieur devant ce magistrat qui a délivré l'ordonnance querellée, la présence de son conseil démontre que les droits de la défense ont bien été respectés ; Par ailleurs, il est également soutenu que le registre ne fait pas mention de l'hospitalisation de Monsieur [D] qui est intervenue le 16 mars 2024 en ambulatoire au CHU de [Localité 6] [7], cependant, le document communiqué à l'appui du moyen développé par la défense est une ordonnance prescrivant du paracétamol et un anti inflammatoire en date du 16 mars 2024, qui démontre seulement que monsieur a été examiné par un médecin en l'espèce le docteur [R] [G] et non qu'il a été hospitalisé, cela démontre au demeurant que monsieur a bien pu faire valoir ses droits, l'absence de cette visite médicale sur le registre ne saurait à elle celle rendre irrégulier le registre ; Le registre critiqué porte les mentions utiles au contrôle du juge, la procédure étant régulière par ailleurs et aucun grief étant soulevé le moyen, sera rejeté Il sera observé en outre que les blessures évoquées reçues lors d'une bagarre ne constituent pas en l'état des conditions incompatible avec la rétention de monsieur ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 02 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [D] né le 01 Septembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne défaillant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Avril 2024 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [D] né le 01 Septembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel