Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71ed
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRET N° [G] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 19/07033 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HP22 - N° registre 1ère instance : 18/01737 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 10 mai 2019 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme Pollet, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0366 ET : INTIMEE MDPH du Nord agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche Tharaud COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION M.[L] [G] souffre de troubles épileptiques diagnostiqués en 2013. Il a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mai 2016 au 1er mai 2018. Ayant sollicité le renouvellement de cette allocation, M. [G] s'est vu opposer un refus de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) réunie le 8 mars 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable par décision rendue le 19 avril 2018. Par courrier reçu par cette juridiction le 30 mai 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance, afin de contester cette décision et de se voir octroyer le bénéfice de l'allocation sollicitée. S'estimant insuffisamment informé, le tribunal a ordonné une mesure de consultation et désigné à l'audience à cet effet le docteur [W] [P]. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le consultant a rendu compte de ses constatations et conclusions au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience dont il résulte que M. [L] [G] souffrait lors de sa demande d'allocation d'une épilepsie apparue dans la petite enfance selon un mode généralisé traité par Dépakine se manifestant en 2014 par des crises sous forme d'absences à point de départ temporal gauche traitées selon un compte rendu du neurologue 8 novembre 2017 par Lamictal et Zebenix pour obtenir la jugulation des crises avec de rares absences possiblement favorisées par des oublis thérapeutiques outre des céphalées en rapport avec une de ses prescriptions et dont il résulte également que cette pathologie interdit la conduite de véhicules automobiles et l'utilisation de chariots élévateurs notamment. Le médecin consultant conclut qu'au moment de la demande d'allocation, le taux d'incapacité du demandeur était inférieur à 50 %. Par jugement du 10 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a : - déclaré recevable le recours de M. [L] [G] ; - dit mal fondé le recours et l'a rejeté ; - rappelé que les frais et dépens sont à la charge de la caisse nationale. Ce jugement est motivé comme suit : « En l'espèce, les pathologies de M. [L] [G] sont connues du tribunal et elles ont été analysées lors de l'audience dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté dont il résulte de façon explicite que, malgré la gravité, elles ne correspondent pas à cette définition et sont donc insuffisantes à caractériser un taux d'incapacité supérieur à 50 %. Par ailleurs, le tribunal relève qu'il ne pourrait être justifié une restriction substantielle à l'accès à l'emploi dès lors qu'il n'est pas démontré que le demandeur a élargi ses perspectives professionnelles à d'autres domaines que la logistique, domaine qui paraît effectivement peu compatible avec sa pathologie. Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de refuser le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés à M. [L] [G] le 8 mars 2018 est fondée et que sa demande doit être rejetée ». Le jugement lui ayant été notifié le 29 août 2019, M. [G] [L] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 18 septembre 2019. Par ordonnance en date du 5 mars 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [C], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021, et a conclu ainsi « Monsieur [G] ne fournit pas de document permettant d'infirmer la décision rendue ». Par arrêt en date du 9 mai 2022, la cour a décidé ce qui suit : « La cour, statuant avant dire droit, Ordonne au Dr [C] désigné en qualité de médecin consultant en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, de : - prendre connaissance des certificats médicaux du 28 novembre 2017 du Dr [Z] [B] du CHRU de [Localité 2] ainsi que des certificats établis par le Dr [I] en date des 12 septembre 2019 et 9 juillet 2020, - compléter son avis en date du 30 avril 2020 quant à la demande de M. [G] d'obtenir le renouvellement de son droit à l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er mai 2018. Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de la cour du 08 novembre 2022 à 13h30 La notification du présent arrêt valant convocation en vue de leur comparution, Réserve les dépens ». Le docteur [C] a établi son rapport en date du 26 juin 2023. Après le rappel des commémoratifs du dossier et la reproduction des éléments médicaux transmis au consultant, la partie discussion et les conclusions du rapport s'établissent comme suit : « DISCUSSION Monsieur [G] présente une épilepsie pharmaco-résistante pour laquelle un traitement par électrostimulation est envisagé. Il présenterait plusieurs crises hebdomadaires avec rupture de contact. Il existe des troubles de la mémoire associés. La déficience est importante (50 à 80%). Il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Monsieur [G] peut donc justifier de l'AAH. CONCLUSION Monsieur [G] remplit les critères pour bénéficier de l'AAH ». Par conclusions déposées au dossier de la cour et soutenues oralement par avocat, M. [G] demande à la cour de : Déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, y faisant droit, Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer que Monsieur [G] est en droit de bénéficier du renouvellement de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2018 pour une durée de dix années, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Débouter la MDPH du Nord de toute autre demande. Condamner la MDPH du Nord à supporter l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure. Il fait en substance valoir qu'étant épileptique il est victime de crises qui surviennent de manière totalement inopinée s'il oublie ou prend mal son traitement, que même s'il prend son traitement, il souffre d'absences qui n'affectent pas son équilibre mais altèrent ses sens de la cognition, qu'il ne se souvient même pas de ces absences qu'il est impossible de prévenir ou de contrôler, que cette situation fait obstacle à toute activité professionnelle. La MDPH, initialement convoquée par courrier du 6 juillet 2020 reçu par ses services le 8 juillet 2020 a été à nouveau convoquée à l'audience du 8 novembre 2022 par courrier reçu par ses services le 10 mai 2022 puis à l'audience du 21 décembre 2023 par courrier simple du 4 mai 2023 et n'a pas comparu à cette audience. L'arrêt doit donc être qualifié de réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRET. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est prévu par l'article L. 821-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable, dispose : 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.' L'article L. 821-2 du même code prévoit : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1) Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2) La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.' L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que : 'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.' Le guide-barème précité prévoit ce qui suit en ce qui concerne l'épilepsie : Section 3. Epilepsie (déficiences liées à l'épilepsie). Toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé ne constituent pas un handicap. A l'opposé, toute épilepsie active constitue un handicap. Ce handicap est en rapport avec : 1) les crises (caractérisées par leur fréquence et leur gravité), le retentissement du traitement, dont les effets secondaires peuvent être majeurs. 2) les déficiences pouvant être associées aux épilepsies : retard mental, déficience du psychisme, déficience de l'appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale. La présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d'incapacité. Niveau I : déficience légère, 0 à 15 p. 100 : crise avec chute et / ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel. Niveau II : déficience modérée, 20 à 45 p. 100 : crises avec chutes et / ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal. Niveau III : déficience importante, 50 à 75 p. 100 : crises avec chutes et / ou perte de connaissance (au moins une par semaine) ou absences (au moins une par jour). Pas d'insertion scolaire ou professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu. Niveau IV : déficience sévère, supérieure à 80 p. 100 : crises avec chutes et / ou perte de connaissance (au moins une par jour). Pas d'activité scolaire ou professionnelle possible, même en milieu protégé et / ou perte d'autonomie psychosociale. Le docteur [C] conclut à l'existence d'une déficience importante (50 à 80%) et à une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il a reproduit dans son rapport différents documents médicaux et notamment un courrier du 9 juillet 2020 du docteur [I] faisant apparaître que M. [G] a été hospitalisé du 18 au 22 novembre 2019 et a présenté quatre crises partielles complexes temporales gauche avec rupture de contact et concluant à une restriction substantielle à l'emploi ainsi qu'un courrier du même médecin du 12 septembre 2019 (qu'il date par erreur du 19 septembre 2019) indiquant que cette épilepsie sévère pharmaco-résistante gêne sa vie sociale au quotidien, l'empêchant de conduire et l'empêchant de mener à terme toute activité professionnelle qui nécessite de la mémorisation, de la concentration et dans laquelle ses épisodes confusionnels prolongés peuvent être dangereux. Il résulte très clairement du rapport du docteur [C] et surtout des documents médicaux qu'il reproduit que M. [G] subit depuis fin 2019 du fait sa pathologie épileptique largement plus d'une absence (dénommée rupture de contact par le docteur [I]) par semaine puisqu'il a pu être constatée 4 ruptures de contact pendant une hospitalisation de 5 jours du 18 au 22 novembre 2019 et qu'il subit une absence de possibilité d'insertion professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu, ce qui correspond au niveau III : déficience importante, 50 à 75 p. 100. Cependant, à l'appui de la demande, dont la date n'est pas déterminée avec précision, mais qui est nécessairement antérieure à la décision de rejet du 8 mars 2018, il avait été produit un certificat médical du 28 novembre 2017 du docteur [B] faisant état de rares absences possiblement favorisées par quelques oublis thérapeutiques et il n'est aucunement justifié que l'état de l'intéressé se soit aggravé entre ce certificat du 28 novembre 2017 et la date la plus tardive possible de sa demande soit le 8 mars 2018. Il résulte d'ailleurs du courrier du docteur [I] du 9 juillet 2020 que M. [G] n'a pas eu de suivi neurologique en 2018, suite au départ du docteur [B]. Force est donc de constater qu'à la date de la demande, il n'est justifié par l'intéressé que de crises avec rares absences ce qui correspond au plus au niveau II soit une déficience modérée, 20 à 45 p. 100 correspondant à des crises avec chutes et / ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal, et en aucun cas au niveau III, faute d'au moins une absence par jour. C'est donc à très juste titre qu'au vu du courrier précité du 8 novembre 2017, le docteur [P] désigné en qualité de consultant en première instance, a estimé qu'au moment de la demande d'allocation le taux d'incapacité du demandeur était inférieur à 50%. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant le recours de M. [G] et, ajoutant au jugement, de dire que Monsieur [G] n'est pas fondé à bénéficier du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2018 pour une durée de dix années. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il rappelle que les frais doivent être supportée par la caisse nationale d'assurance maladie, sauf à préciser qu'il s'agit des frais des consultations. M. [G] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ce qu'il met les dépens à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens qu'il convient de réformer et sauf à dire que les frais des consultations sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Et statuant à nouveau du chef des dépens et ajoutant au jugement, Dit que Monsieur [G] n'est pas fondé à bénéficier du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2018 pour une durée de dix années. Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 821-2 ce taux est dearticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71ed
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