Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71fb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 314 S.A.S. [7] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00532 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2V - N° registre 1ère instance : 21/00420 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège MP : Monsieur [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1406 ET : INTIMEE [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [E] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION M. [U] [H], salarié de la société [7] depuis le 2 mai 2010 en qualité d'ouvrier a déclaré, le 1er février 2020, une maladie professionnelle pour la pathologie suivante : « Hernie discale L4-L5 postéro latérale droite avec conflit radiculaire L5 droit », constatée par un certificat médical initial du 2 décembre 2019 faisant mention d'une « lombo sciatique droite L4 L5. Persistance de douleurs et paresthésies sur le territoire concerné ». Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Nord Pas-de-[Localité 5] a été saisi et a rendu un avis motivé le 25 août 2020 aux termes duquel il a estimé qu'il existait un lien direct entre la maladie soumise à instruction et l'exposition professionnelle. Par décision du 31 août 2020, la [6] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la consolidation au 30 novembre 2020 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour les séquelles suivantes : « séquelles fonctionnelles indemnisables d'une maladie professionnelle sciatique par hernie discale L4 L5 non opérée à type de douleurs nécessitant un traitement pluri quotidien, syndrome radiculaire avec Lasègue positif, amyotrophie et sciatique ». Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. Par ordonnance du 17 août 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné la réalisation d'une consultation médicale du dossier de M. [H] et a commis, à cet effet, le docteur [R] lequel a rendu un rapport le 27 octobre suivant. Les parties ont été appelées à l'audience du 6 décembre 2021. Aux termes de son rapport, le docteur [R] a indiqué, en substance, ce qui suit : « le barème de l'UCANSS nous donne un taux de 10 à 14 %, on retiendra le taux de 12 % devant l'importance du syndrome radiculaire, on ne prend pas la valeur haute dans la mesure où il n'y a pas de syndrome rachidien » et a conclu en ces termes : « au vu des éléments médicaux transmis, en prenant en compte l'examen pratiqué par le médecin conseil de la CPAM, et conforme au guide barème, les séquelles de la maladie professionnelle du 03/02/2018 justifient un taux d'IPP de 12% à la date de consolidation du 30/11/2020 ». Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a décidé ce qui suit : « Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle, opposable à la société [7], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2018 par son salarié M. [H] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société [7] aux dépens ; RAPPELLE que les frais de consultation du médecin commis par le tribunal seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ». Ce jugement est motivé pour l'essentiel comme suit : « Considérant que les avis médicaux sont fondés sur les mêmes pièces, et que c'est donc par une appréciation différente, d'une part de l'ampleur d'un éventuel état interférent, et d'autre part de la gravité des symptômes, que les médecins s'opposent ; que deux praticiens, sur la base de ces constats, estiment le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 12 %, sans que les arguments opposés par le troisième n'apporte d'éléments probants venant en contradiction avec cette estimation, le taux d'incapacité permanente partielle, de la maladie de M. [H], opposable à la société, sera de 12 % ». Le jugement a été notifié le 11 janvier 2022 à la société [7]. La société [7] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2022. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [I] [Z] a été désignée en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 21 décembre 2022 au terme duquel elle indique que : « M. [H] avait déclaré une maladie professionnelle : sciatique droite par hernie discale L4-L5 non opérée (avis chirurgical non pris), chez un ouvrier de production. M. [H] se plaignait de douleurs de la fesse droite (face postérieure de la cuisse, bord latéral du mollet, devant la malléole jusque sous le pied droit). Les stations prolongées (assis ou debout) étaient douloureuses. Il rapportait des crampes nocturnes insomniantes dans le membre inférieur droit quand il tendait la jambe. La marche était sans restriction, ni boiterie. La marche sur les pointes était possible avec boiterie. La marche sur les talons était sans particularité. Les appuis monopodaux étaient réalisés, plus instable à droite. Il s'accroupissait aux ¿. Les rotations du tronc et inclinaisons latérales du tronc étaient réalisés douloureusement. La distance doigts-sol était de 25 cm. L'indice de Schöber était de 10 / 13 cm. Il conduisait. M. [H] s'allongeait de façon fluide et se plaignait d'hypoesthésie face postérieure de la cuisse droite. Lasègue droite à 40°, à gauche 60°. Contre Lasègue + à droite, - gauche. Les réflexes ostéotendineux rotuliens étaient présents à gauche, non retrouvés à droite. Il existait une amyotrophie : Quadriceps droit -2 cm/ gauche Mollet droit -2 cm/ gauche. Le traitement médicamenteux avait inclus des morphiniques et de la rééducation. M. [H] ne bénéficiait plus de soins actifs depuis mi-2018. Il prenait : Dafalgan 1g 2 à 3/ jour tous les jours Meloxicam 7,5 mg 1 de temps en temps (anti inflammatoire non stéroïdien) Références au guide barème : Selon le barème Accident du Travail, chapitre 3 : Rachis ; 3.2 : Rachis dorso-lombaire : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : -Discrètes 5 à 15 % ». M. [H] rapportait une sciatalgie dans le territoire L5, un syndrome radiculaire et une amyotrophie, sans signe rachidien qui nécessitait un traitement pluriquotidien. Un taux de 12% indemnise correctement les lésions. CONCLUSION : A la date du 30/11/2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12 % ». Par conclusions, visées par le greffe le 30 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre incident, commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [U] [H] en conséquence de sa maladie professionnelle du 3 février 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux, ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale que sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, enjoindre à cette fin à la CPAM de la somme ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [U] [H] justifiant ladite décision, ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019, Au fond, ordonner que le taux d'indemnisation global des séquelles présentées par M. [U] [H] imputables à la maladie professionnelle du 3 février 2018 et opposable à la société, soit ramené à 7 %, En tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la caisse aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que son médecin-conseil, le docteur [C] a conclu à un taux d'incapacité de 7 % dans un premier rapport et que, suivant l'avis rendu par le docteur [R], médecin désigné par les premiers juges, il avait rendu un second rapport, en date du 17 novembre 2021, aux termes duquel il entendait maintenir sa position et ainsi le taux de 7 %. Elle ajoute que M. [H] a repris son travail sur son poste habituel et sans aménagement. Par conclusions, visées par le greffe le 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal, rejeter l'ensemble des demandes de la société [7], condamner la société [7] aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation médicale, condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le taux de 12 % n'est pas surévalué et est conforme au barème qui préconise un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. Elle précise que la juste évaluation des séquelles a été confirmée par le docteur [R] et le docteur [Z]. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] dans les rapports entre la caisse et l'employeur Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif au rachis dorso-lombaire, indique que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. Ce même chapitre précise que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Enfin, ce chapitre préconise, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 5 et 15 %. Aux termes du rapport de consultation du docteur [Z], la cour constate que l'assuré présente une sciatalgie dans le territoire L5, un syndrome radiculaire et une amyotrophie nécessitant la prise d'un traitement, ce qui justifie un taux de 12 %. Le médecin désigné par la société, le docteur [C] , conclut au taux de 7 % en mettant en avant l'existence d'un état pathologique antérieur. Toutefois, aucun élément ne vient corroborer l'existence d'une pathologie interférante avec les séquelles de la maladie professionnelle. Il est certes fait état dans le compte rendu du scanner lombaire du 26 novembre 2000 d'une discopathie dégénérative L2/L3 mais rien ne permet de dire, au vu des documents médicaux, que cette pathologie ait des répercussions préjudiciables à l'intéressé et qu'elle contribue à ses séquelles. Le docteur [Z] conclut d'ailleurs à l'absence d'état interférent. Son rapport est clair, motivé et étayé par les éléments médicaux du dossier. Il parvient à des conclusions identiques à celles du consultant de première instance et prend en compte le barème indicatif d'invalidité. La cour entend dans ces conditions faire siennes les conclusions du docteur [Z], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure de consultation, ce qui justifie le rejet de la demande présentée en ce sens par la société [8] et la confirmation du jugement déféré. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société [8] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant de la condamner aux dépens d'appel et à une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande de désignation d'un nouveau consultant. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [7] à une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.142-11 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel