Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb7205
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 318 CPAM DE L'OISE C/ [B] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/02994 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJQ - N° registre 1ère instance : 21/00589 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [D] [F] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Stéphanie Thuillier, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [H] THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION M. [N] [B], salarié de la société [4] en qualité d'agent d'exploitation depuis le 1er septembre 2014, a été victime d'un accident le 16 octobre 2014, dont les circonstances sont les suivantes, eu égard à la déclaration d'accident du travail établie le lendemain : sortie précipitamment du magasin pour essayer de rattraper un individu suspect et s'est cogné le poignet contre la porte. Le certificat médical initial du 16 octobre 2014 mentionne une contusion d'autres parties du poignet et de la main. Par décision du 22 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Dans les suites de son accident, Monsieur [B] a déclaré plusieurs nouvelles lésions : une tendinopathie du poignet gauche, par certificat médical du 24 octobre 2014, laquelle a été prise en charge au titre de l'accident, une tendinopathie de l'épaule gauche, par certificat médical du 20 septembre 2017, laquelle a été prise en charge au titre de l'accident, une tendinopathie du coude et de l'épaule droite, par certificat médical du 15 novembre 2020, qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 14 mars 2021 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % pour des séquelles à type d'algoneurodystrophie du membre supérieur gauche chez un droitier sans troubles trophiques mais avec impotence et douleurs neuropathiques. Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable le 11 juin 2021, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement en date du 19 mai 2022 a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : a ordonné la jonction des affaires RG21/00589 et RG21/00631 sous le numéro RG21/00589 ; a déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant à la confirmation de la décision du 12 mai 2021 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [B] ; a fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [B] dont 5% au titre du taux socio-professionnel ; a rejeté les demandes plus amples ou contraires ; a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de l'instance. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : Il appert que l'assuré ne conteste pas l'évaluation du taux médical fixé à 25% par le médecin conseil pour des « séquelles à types d'algoneurodystrophie du membre supérieur gauche chez un droitier sans troubles trophiques mais avec impotence et douleurs neuropathiques ». Le requérant produit un certificat médical établi le 13 octobre 2021 par le docteur [E] [K], psychiatre, lequel indique que son patient est connu et suivi par le centre médico-psychologique depuis trois ans et qu'il présente un trouble anxieux généralisé et des troubles phobiques à type d'agoraphobie et de claustrophobie de plus en plus envahissants et handicapants, majorés et déclenchés par les endroits clos. L'assuré bénéficie au surplus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 10 avril 2020, de la prescription de compensation du handicap depuis le 7 septembre 2020 et, depuis le 26 avril 2021, de la carte mobilité inclusion priorité. Monsieur [N] [B] a été placé en invalidité de catégorie 2 depuis le 15 mars 2021, soit le lendemain de la consolidation de son état de santé et antérieurement à sa visite de pré-reprise et son licenciement pour motif économique. Il ne fait nul doute que, sans la survenance de la liquidation judiciaire de son employeur, le salarié aurait été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail et aurait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. A l'aune de ces éléments, il ne saurait être raisonnablement contesté que les facultés du requérant, victime d'un accident du travail le 16 octobre 2014, de se reclasser ou de réapprendre un métier, ne sont pas compatibles avec son état de santé. Partant, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [B] sera fixé à 30% dont 5% au titre socio-professionnel. Le jugement a été notifié le 23 mai 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Un appel de ce jugement a été interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [C] [M] a été désignée en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 15 février 2023 au terme duquel elle indique que : Monsieur [N] [B] a été victime le 16/10/2014 d'un accident de travail au cours duquel il a présenté une contusion du membre supérieur gauche. Il a été mentionné des lésions nouvelles qui, pour certaines d'entre-elles, ont été rejetées en particulier l'atteinte du membre supérieur droit. A la consolidation, il persiste peu de signes d'algoneurodystrophie. Toutefois la mobilité de l'épaule gauche est très nettement diminuée chez ce droitier. Il existe également une limitation de la mobilité du poignet gauche qui n'est toutefois pas bloqué. Le guide barème dans le paragraphe 4.2.6 concernant l'algodystrophie accorde un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants sans troubles neurologiques et sans impotence et un taux de 30 à 50 % pour la forme sévère d'algodystrophie. Dans le cas de M. [N] [B], il y a peu de signes d'algodystrophie. Si l'on se réfère au paragraphe 1.1.2 du guide barème, celui-ci accorde un taux de 15 % du côté non dominant pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, ce qui est le cas ici, et un taux de 10 % pour un blocage du poignet en rectitude ou en extension, sans blocage de la prosupination. Dans le cas de M. [N] [B], on peut donc considérer que le taux médical de 25 % d'IPP indemnise correctement les séquelles. CONCLUSION : A la date du 14/03/2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 25 %. Par conclusions, enregistrées au greffe le 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 19 mai 2022 en ce qu'il a fixé un taux socio professionnel à M. [B], constater la violation manifeste du principe du contradictoire à son égard pour l'absence de communication et pièces produites par l'assuré à l'appui de son recours et pourtant prises en compte par le tribunal, dire qu'aucun taux socio-professionnel n'aurait dû être attribué confirmer le taux IP strictement médical de 25 % en lien avec l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 16 octobre 2014, entériner l'avis du docteur [M] confirmant le bien-fondé du taux médical, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait essentiellement valoir, s'agissant du principe du contradictoire, que le tribunal s'est prononcé en tenant compte de pièces produites par l'assuré et non portées à sa connaissance de sorte qu'il a méconnu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle précise que M. [B] a produit, à l'appui de sa demande devant le tribunal, des pièces qui ne lui ont pas été communiquées malgré une demande de production de ces dernières par conclusions du 29 mars 2022. Elle indique, concernant le taux professionnel, que le préjudice professionnel allégué n'est pas strictement en lien direct et certain avec les seules séquelles de l'accident du travail et que les premiers juges n'ont émis qu'une simple hypothèse qui ne repose sur aucun élément concret. Par conclusions, enregistrées au greffe le 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [B], par l'intermédiaire de son avocat, demande à la cour de : dire et juger la CPAM de l'Oise mal fondée en son appel, confirmer purement et simplement le jugement, en conséquence, fixer à 30 % son taux d'incapacité permanente partielle, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel, condamner la CPAM de l'Oise à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens. Au titre du principe du contradictoire, il soutient que la caisse n'a pas listé avec précision les pièces qui n'auraient pas été soumises au contradictoire, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande et qu'en tout état de cause, aux termes de ses conclusions, la caisse indique bien qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique et qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ce qui prouve qu'elle a bien eu connaissance de ces pièces. S'agissant du taux socio-professionnel, il fait valoir que les juges peuvent inclure, comme critères, le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, qu'en outre au terme de la visite de pré-reprise du 31 mars 2021 le médecin du travail avait constaté que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'antérieurement, que le médecin du travail avait émis plusieurs restrictions professionnelles, que la société a été placée en liquidation judiciaire ce qui a conduit à son licenciement économique mais qu'il ne fait nul doute qu'il aurait été déclaré inapte à son poste. Il précise que, même si le licenciement pour inaptitude reste hypothétique il n'en demeure pas moins que l'importance des restrictions physiques qu'il présente aurait nécessairement induit un risque important de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement. Il ajoute que le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie peut se cumuler avec une rente d'incapacité permanente, qu'il est dans l'impossibilité absolue d'utiliser son membre supérieur gauche, que suite à une utilisation excessive son membre supérieur droit s'est détérioré, qu'il souffre désormais d'une épicondylite médiale et latérale du coude droit, que son inactivité et ses diverses pathologies ont provoqué des lésions au niveau des genoux, qu'il suit en plus un traitement lourd pour la dépression et qu'en tout état de cause le médecin conseil avait lui-même noté, dans son rapport médical du 4 juin 2021, qu'il était possible qu'il y ait un retentissement professionnel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il résulte de ces textes qu'est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, le jugement rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée. En l'espèce, il apparaît que dans le cadre de son recours devant le tribunal, M. [B] a produit 18 pièces, lesquelles sont listées dans sa requête. Par conclusions du 29 mars 2022 (sa pièce n° 19), la caisse a sollicité la production de ces pièces en indiquant ce qui suit : « Le recours a été enregistré sous le numéro 21/0061' Il produit un ensemble de pièces qui n'ont pas été portées à la connaissance de la CPAM de l'Oise. M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et les pièces qu'il produit écartées des débats si elles ne sont pas transmises à la CPAM dans le respect du principe du contradictoire ». Par jugement du 19 mai 2022 le tribunal judiciaire de Beauvais a relevé que la caisse demande au tribunal d'écarter « les pièces non communiquées contradictoirement » sans toutefois indiquer, aussi bien dans ses écritures qu'à l'audience, quelles seraient les pièces en cause de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Or, il résultait clairement des écritures de la caisse que les pièces dont elle n'avait pas eu communication étaient celles annexées à la requête de M.[B]. En statuant comme il l'a fait, sans qu'il soit justifié par M. [B] devant le tribunal de la transmission des pièces litigieuses dans le cadre de la première instance, le tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction. Il sera en outre fait remarquer qu'il n'est pas plus justifié par M. [B] en cause d'appel qu'il avait produit à la caisse en première instance ses pièces annexées à sa requête. Par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement déféré. Vu les articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile, , ensemble l'article 549 du même code : Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (en ce sens 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387 Publié BICC WWW). La cour venant de prononcer la nullité du jugement et non celle de l'acte introductif d'instance, il lui appartient en conséquence de statuer au fond. Sur le fond A titre liminaire, il convient de relever que non seulement la caisse ne soutient pas ne pas avoir reçu les pièces de M. [B] en cause d'appel mais qu'au surplus elle fait référence à sa pièce n° 8 portant sur les réserves relevées par la médecine du travail quant à l'aptitude de ce dernier à son poste. Il convient dans ces conditions de statuer au fond en tenant compte des pièces versées aux débats par M. [B]. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente partielle d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux de 25 % a été retenu de façon concordante par le médecin-conseil et le docteur [M], médecin mandaté par la présente cour et ne fait d'ailleurs aucunement partie des termes du litige, la caisse indiquant contester uniquement l'attribution du taux socioprofessionnel de 5% par les premiers juges et M. [B] sollicitant la confirmation du jugement, lequel a fixé le taux à 30 % dont 5% de coefficient socio-professionnel. Il convient, dès lors, de retenir un taux médical de 25 %. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 précité il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (en ce sens, 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°20-10.714), et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.373). Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu'une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident ; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n° 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n° 185 qui approuve les juges du fond d'avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gêne professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373) mais qu'elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire (Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de cassation chambre sociale n° 315 dont il résulte qu'ont légalement justifié leurs décisions les juges du fond ayant relevé que s'il n'a pas entraîné de changement de qualification professionnelle de l'intéressé l'accident a provoqué l'interdiction pour lui de conduire des poids lourds et partant la perte de la rémunération supplémentaire que cette activité de chauffeur lui avait précédemment procurée et accordé un coefficient professionnel pour réparer cette perte de revenu / Dans le sens que le salarié a vocation à voir prendre en compte les répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l'accident est survenu dans l'activité principale Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V n° 121.), peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale (Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V n° 121) , En l'espèce, M. [B] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 10 avril 2020 ainsi que de la prestation de compensation du handicap depuis le 7 septembre 2020 et il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 15 mars 2021 et bénéficie, depuis le 26 avril 2021 de la carte mobilité inclusion priorité. Son placement en invalidité implique qu'il se soit vu reconnaître un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par ailleurs, lors de l'examen médical réalisé par le docteur [T], le 31 mars 2021, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, ce dernier a relevé plusieurs contre-indications médicales et indiqué qu'une étude de poste et des conditions de travail était à prévoir. Il résulte des recommandations du docteur [T] que l'intéressé ne peut porter des charges supérieures à 5kg, effectuer des flexions/rotation répétées du tronc, des mouvements répétitifs des membres supérieurs, des élévations des bras au-dessus de 90°, des mouvements de traction ou de poussée en force des membres supérieurs, qu'il ne peut rester en situation de maintien postural en contraction prolongée des membres supérieurs ni effectuer des génuflexions répétées ni un travail avec accroupissement ni un travail avec station debout prolongée, ni des montées et descentes répétées d'escalier, d'escabeau ou d'échelle, ni un travail nécessitant une charge mentale. Il est établi par les pièces précitées que le salarié a subi d'évidentes répercussions professionnelles puisque les conséquences de ses séquelles rendent pour lui particulièrement difficile l'exercice d'un métier manuel voire même intellectuel dans la mesure où il subit d'importantes restrictions pour l'exercice d'un grand nombre de postures et de tâches manuelles et ne peut en outre effectuer un travail nécessitant une charge mentale ce qui est de nature à impacter toutes sortes d'activités, manuelles ou non. Il importe peu que le salarié n'ait pas été licencié pour inaptitude et que par courrier du 8 avril 2021, l'employeur de M. [B] ait été contraint de le licencier pour motif économique, à partir du moment où ces répercussions sont indéniables, même si elles ne sont pas à l'origine de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, le fait que l'intéressé se soit vu reconnaître une pension d'invalidité fait obstacle non à la fixation d'un coefficient socioprofessionnel, comme le soutient la caisse dans un moyen manquant en droit, mais, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, à la réparation par la rente d'un préjudice qui serait déjà indemnisé par la pension d'invalidité (en ce sens 2e Civ., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-12.514, Bull. 2007, II, n° 113). Au vu des répercussions professionnelles évidentes des séquelles de l'accident et de l'absence de fondement des moyens soutenus par la caisse pour s'opposer à leur prise en compte, l'incidence professionnelle de ces dernières doit être fixée pour M. [B] à 5%. Sur les dépens et les frais irrépétibles La caisse succombant en ses prétentions, il apparaît justifié de lui faire supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Annule le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 19 mai 2022, Statuant à nouveau, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] doit être fixé à 30% se décomposant en 25% de taux médical et en 5% de taux socio-professionnel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb7205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel