Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb7207
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 319 CPAM DE L'OISE C/ [N] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/02997 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJW - N° registre 1ère instance : 19/00398 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [R] [B] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Stéphanie Thuillier, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche Tharaud COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 29 novembre 2018, Mme [Y] [N] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la caisse ou la CPAM de l'Oise). A la suite de cette demande, la caisse a notifié sa décision d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er décembre 2018. Contestant cette décision, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, au motif que son état polypathologique justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale, laquelle a été confiée au docteur [T] qui avait pour mission de dire si à la date du 1er décembre 2018 Mme [N] était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Le docteur [T] a rendu son rapport le 16 janvier 2022, au terme duquel il a confirmé la première catégorie d'invalidité au 1er décembre 2018 en indiquant ce qui suit : « Compte tenu des constatations cliniques avec quasi-normalité des différentes ceintures et articulations des membres et du rachis, malgré les algies diffuses alléguées, l'état de santé de Mme [N] [Y] était compatible avec une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2018 ». Par jugement en date du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a décidé ce qui suit : « Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; ACCORDE à Mme [Y] [N] le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie sur la période courant du 1er décembre 2018 au 12 juin 2020 ; CONDAMNE la CPAM de l'Oise aux dépens ». Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : Le tribunal relève que si le médecin consultant commis conclut que l'état de santé de Mme [Y] [N] était, à la date du 1er décembre 2018, compatible avec une activité professionnelle quelconque, il se réfère essentiellement pour ce faire à son examen clinique réalisé le 30 avril 2021 qu'il juge « strictement normal ». Plus encore, il y a lieu de relever que le médecin consultant recense divers éléments médicaux contemporains de la demande de Mme [Y] [N] datée du 1er décembre 2018, à travers lesquels les praticiens relevaient déjà l'ensemble des symptômes révélateurs d'une fibromyalgie, maladie à l'origine de douleurs chroniques et diffuses, particulièrement invalidantes sans qu'elles puissent être rattachées à des lésions articulaires ou un déficit neurologique, avec une asthénie patente, associé à un syndrome anxio-dépressif. Plus encore, c'est sur la base de ce même tableau clinique que la Caisse a reconnu à Mme [Y] [N] le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 juin 2020 de sorte qu'il y a lieu de passer outre les conclusions du médecin consultant et d'accorder à l'intéressée le bénéfice d'une telle pension, rétroactivement, depuis le 1er décembre 2018. Notifié à la CPAM de l'Oise le 27 mai 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière le 15 juin suivant. Par ordonnance, rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [U] [L] a été désignée en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 15 février 2023 au terme duquel elle indique que : Au regard des documents médicaux communiqués on ne peut pas dire que l'état de santé de Mme [Y] [N] se soit aggravé entre le 01/12/2018 et le 12/06/2020. En effet les douleurs étaient déjà importantes et nécessitaient la prise de Klippal codéine, de Lyrica et de Cymbalta dans la mesure où il existait un retentissement psychologique qualifié de majeur. Il existait une fatigabilité. Mme [Y] [N] utilisait déjà un TENS. En décembre 2018 il était instauré un suivi pneumologique en raison de la constatation de nodules attribués à une varicelle de l'enfance. La patiente souffrait de la maladie de Verneuil depuis 2014 environ et avait déjà été opérée avant le 01/12/2018. L'état de Mme [Y] [N] justifie une mise en invalidité 2ème catégorie. Devant l'absence d'aggravation significative entre le 01/12/2018 et le 12/06/2020 la 2ème catégorie était justifiée au 01/12/2018. CONCLUSION : A la date du 01/12/2018 : L'assuré était en droit de percevoir une pension d'invalidité telle que définie aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'invalidité pouvait être classée comme suit : invalidité catégorie 2. Par conclusions, enregistrées au greffe à la date du 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 mai 2022, dire qu'à la date du 1er décembre 2018, date impartie pour statuer, l'état de santé de Mme [N] n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, confirmer la décision fixant une pension d'invalidité de catégorie 1 notifiée le 3 décembre 2018, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait essentiellement valoir qu'il convient de se placer à la date du 1er décembre 2018 pour évaluer l'état de santé de l'assurée, qu'à cette date le médecin-conseil a estimé que son état de santé ne relevait pas d'une deuxième catégorie d'invalidité et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque, ce qui a été confirmé par le docteur [T], médecin désigné par les premiers juges. Elle soutient que le docteur [G], son médecin-conseil, a expliqué que l'état de santé de l'assurée avait évolué entre le 1er décembre 2018 et le 12 juin 2020, que le tableau clinique s'est aggravé entre ces deux dates ce qui a été confirmé par Mme [N] elle-même puisque lors de la consultation avec le docteur [T] elle a indiqué que son état s'était aggravé depuis 2018. Par conclusions, enregistrées au greffe à la date du 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] , par l'intermédiaire de son avocat, demande à la cour de : dire et juger la CPAM de l'Oise recevable mais mal fondée en son appel, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, juger qu'à la date du 1er décembre 2018, l'état de santé de Mme [Y] [N] ouvrait droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, condamner la CPAM de l'Oise prise en la personne de son représentant légal à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens. Elle indique avoir sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie le 29 novembre 2018, que par certificats en date des 19 novembre et 4 décembre 2018 son médecin traitant, le docteur [D], soutenait sa demande au regard de ses multiples pathologies, qu'elle était suivie pour une pathologie rachidienne invalidante et qu'elle ne peut plus avoir d'activité physique intense au-delà d'une demi-heure par jour. Elle explique que son état de santé n'a pas évolué entre le 1er décembre 2018 et le 12 juin 2020, date à laquelle la caisse a reconnu le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, que le tribunal comme le docteur [L] ont reconnu que son état de santé ne s'était pas aggravé entre ces deux dates. A l'issue des plaidoiries, le magistrat chargé du rapport a invité le conseil de Mme [N] à transmettre en délibéré le rapport du docteur [T]. Ce rapport n'a pas été transmis à la cour pendant le délibéré. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 1er décembre 2018 Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-3 du même code prévoit que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-4 du code précité dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, l'assurée a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er décembre 2018, puis d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 juin 2020 et estime, qu'elle devait bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie dès le 1er décembre 2018. Le consultant de première instance, dans un rapport non produit aux débat mais dont les conclusions sont reproduites dans le jugement déféré et dans le rapport de consultation du docteur [L], a estimé que « Compte tenu des constatations cliniques avec quasi-normalité des différentes ceintures et articulations des membres et du rachis, malgré les algies diffuses alléguées, l'état de santé de Mme [N] [Y] était compatible avec une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2018 ». Les premiers juges ont cru pouvoir écarter les conclusions très claires du rapport du consultant de première instance. Ils relèvent que le docteur [T] a disposé des éléments médicaux faisant apparaître que l'intéressée souffre d'une fibromyalgie, qu'ils qualifient de maladie particulièrement invalidante. Ils relèvent en outre que c'est sur la base du même tableau clinique que la caisse a reconnu à l'intéressée le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 juin 2020 de sorte qu'il y a lieu de passer outre les conclusions du médecin consultant et d'accorder à l'intéressée le bénéfice d'une telle pension, rétroactivement, depuis le 1er décembre 2018. Ces motifs, que l'intimée est réputée s'être appropriée en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'apparaissent pas pertinents à la cour. La cour estime en effet ne pas disposer des compétences médicales nécessaires pour poser un diagnostic, comme l'ont fait les premiers juges, et encore moins pour en tirer la conséquence générale de ce que l'intéressée souffrirait d'une pathologie particulièrement invalidante et encore moins pour en tirer la conclusion que cette pathologie était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, et ce alors que les conclusions étayées et motivées du médecin consultant sont exactement en sens contraire. Par ailleurs, l'affirmation des premiers juges selon laquelle la caisse aurait reconnu à l'intéressée le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 juin 2020 sur la base du même tableau clinique manque à la fois en fait, l'affirmation de l'identité du tableau clinique étant péremptoire et non démontrée, mais surtout en droit puisque le fait que la caisse ait pu prendre une décision dans un sens à un moment T ne dispense aucunement le juge de vérifier si la décision était justifiée à un moment T-1, la décision prise au moment T pouvant procéder d'une erreur ou d'une appréciation de pure opportunité et n'ayant aucune autorité de chose décidée s'agissant d'une demande portant sur une période antérieure de revendication de la prestation. Par ailleurs, il apparait que la consultante désignée en cause d'appel commet la même erreur de raisonnement que les premiers juges en ce qu'elle a fait reposer son argumentation sur le même syllogisme que celui retenu par ces derniers et qui consiste à déduire des constats que la deuxième catégorie a été reconnue par la caisse à l'intéressée à la date du 12 juin 2020 et que l'état de cette dernière ne s'est pas aggravé entre le 1er décembre 2018 et le 12 juin 2020, la conclusion que la deuxième catégorie aurait dû être accordée au 1er décembre 2018. Là encore, rien ne permet d'exclure que la caisse ait mal évalué l'état de l'intéressée au 12 juin 2020 et il n'est pas possible de déduire en droit des deux constats relevés par la consultante la conclusion qu'elle en a tirée. Force est de constater que la consultante désignée par la cour, de même d'ailleurs que les premiers juges, n'ont pas répondu de manière concrète à la question de savoir si l'état de santé de Mme [N] était compatible avec une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2018. Mme [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve du bien-fondé de son recours, ne produit pas plus d'éléments médicaux sur ce point, toutes les pièces médicales qu'elle produit faisant apparaître l'existence d'un certain nombre de pathologies dont une fibromyalgie mais aucune ne permettant de déterminer si ces pathologies sont incompatibles ou compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, alors qu'il s'agit de la seule question en litige. Compte tenu de tout ce qui précède, la cour entend faire siennes les conclusions du consultant de première instance et, réformant le jugement déféré en ses dispositions accordant à Mme [Y] [N] le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie sur la période courant du 1er décembre 2018 au 12 juin 2020, débouter par voie de conséquence l'intimée de la demande présentée de ce dernier chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [N] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et, par voie de conséquence, de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Déboute Mme [Y] [N] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au titre de la période du 1er décembre 2018 au 12 juin 2020 et la déboute de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 341-4 du code précité dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb7207
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