Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e6a40f8b0008cb7215
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 174 977 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ S.A.R.L. [B] [I] copie exécutoire le 04 avril 2024 à Me DAIME Me LEONARD LE PIVERT CBO/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/00581 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKV JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 20 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00248) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE S.A.R.L. [B] [I] [Adresse 4] [Localité 2] concluant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame [C] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [C] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 04 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [K], né le 20 janvier 2004, a été embauché à compter du 3 août 2020 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la société [B] [I], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'apprenti alors qu'il suivait une formation de CAP en réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option chaudronnerie. La société [B] [I] emploie moins de 11 salariés . La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Le 6 août 2021, l'employeur a validé la rupture du contrat de travail d'un commun accord. Demandant la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 1er octobre 2021. Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil a : jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage de M. [K] en un contrat à durée indéterminée ; débouté M. [K] de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ; débouté M. [K] du rappel des retenues sur salaires, soit la somme de 233,76 euros brut, outre 23,38 euros brut de congés payés ; condamné la société [B] [I] à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 132,35 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 13,24 euros brut au titre de congés payés ; - 3 694,68 euros net au titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ; - 50 euros net au titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents de fin de contrat ; - 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ; - 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [B] [I] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts ; condamné la société [B] [I] aux entiers dépens ; débouté la société [B] [I] de ses demandes reconventionnelles. M. [K], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023, demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : - requalifier le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ; - condamner la société [B] [I] à lui verser les sommes suivantes : 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; 5 000 euros net à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; 1 554,62 euros net à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 421,04 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; 1 554,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,46 euros brut de congés payés y afférents ; 11 749,77 euros brut à titre de rappels de salaire pour compléter le smic, outre 1 174,98 euros brut de congés payés y afférents ; 233,76 euros brut à titre de remboursement des retenues sur salaires, outre 23,38 euros brut de congés payés y afférents ; réformer le jugement sur le montant de l'indemnité de travail dissimulé. Statuant à nouveau de, le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes. En conséquence, A titre principal, requalifier le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ; condamner la société [B] [I] à lui verser les sommes suivantes : - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - 5 000 euros net à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ; - 1 554,62 euros net à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 421,04 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 554,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,46 euros brut de congés payés y afférents ; 11 749,77 euros brut à titre de rappels de salaire pour compléter le smic, outre 1 174,98 euros brut de congés payés y afférents ; - 233,76 euros brut à titre de remboursement des retenues sur salaires, outre 23,38 euros brut de congés payés y afférents ; - 9 327,72 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société [B] [I] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; condamner la société [B] [I] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si la cour s'estime valablement saisie de l'appel incident sur ces demandes : confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, en ce qu'il a : - condamné la société [B] [I] à lui verser les sommes suivantes : 132,35 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 13,24 euros brut au titre de congés payés ; 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ; 50 euros net au titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents de fin de contrat ; 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ; 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [B] [I] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts ; - condamné la société [B] [I] aux entiers dépens ; débouter la société [B] [I] de ses demandes reconventionnelles. La société [B] [I], par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [K] de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée ; - débouté M. [K] du rappel des retenues sur salaires ; infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [B] [I] à verser à M. [K] les sommes suivantes : 132,35 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 13,24 euros brut au titre de congés payés ; 3 694,68 euros net au titre d'indemnité de travail dissimulé ; 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ; 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ; 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [B] [I] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts ; - condamné la société [B] [I] aux entiers dépens. En conséquence, déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [K] ; recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions. Statuant à nouveau de, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'étendue de l'appel incident M. [K] soutient que la société a formé appel incident et sollicite l'infirmation de certains points du jugement mais ne développe pas dans la discussion de moyen particulier pour le soutenir ; que la cour ne pourra en conséquence qu'écarter ces demandes n'en étant pas saisie. La société ne réplique pas sur ce point. Sur ce En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour examinera les points faisant l'objet d'un appel incident au regard de moyens soulevés dans la partie discussion de ses conclusions. Faute d'avoir développé un argumentaire sur un moyen de fait ou de droit dans la partie discussion des conclusions, et bien que saisie d'une demande d'infirmation du jugement au dispositif sur les condamnations à des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, violation des durées maximales du travail et retard dans la remise des documents de fin de contrat, la cour ne peut que confirmer ces condamnations. Sur l'obligation de formation du maître d'apprentissage M. [K] sollicite d'indemnisation du préjudice né de la carence de la société en termes de formation car il était affecté à des tâche sans rapport avec sa formation, que le contrat d'apprentissage a été détourné de son objet, qu'il n'a jamais pu souder, cette carence retardant sa possibilité de délivrance d'un diplôme, que les attestations produites par l'employeur n'ont aucun caractère probant et doivent être écartées car sont de complaisance de personnes n'ayant rien constaté personnellement. La société rétorque qu'il a demandé une seule fois à son apprenti de passer la tondeuse un jour où la température dans l'atelier était très élevée, que celui-ci voulait se former dans la structure d'avion et considérait que sa formation ne correspondait pas à ses capacités, que pour autant la société a formé de nombreux apprentis sans rencontrer de souci et avait fait de même avec M. [K]. Sur ce En application de l'article L 6223-3 du code du travail « l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. » Le défaut de formation de l'apprenti entraîne la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée. En outre, l'apprenti a droit à la réparation du préjudice résultant de la formation incomplète, distinct de celui de la rupture lorsque l'employeur ne satisfait pas à son obligation de formation professionnelle sérieuse, l'employeur détournant ainsi le contrat d'apprentissage de son objet. Un tel contrat d'apprentissage exclut que l'apprenti soit affecté à des tâches qui n'entrent pas dans le cadre de sa formation, l'employeur reconnaît que M. [K] avait tondu la pelouse une fois pendant l'été 2021, alors qu'il faisait très chaud dans l'atelier. Pour autant cette activité n'est reconnue qu'une seule fois, dans des conditions particulières, alors que l''apprenti ne produit aucune pièce établissant que la société ne lui avait pas assuré la formation se contentant d'allégations. La société quant à elle verse aux débats le témoignage de M. [P], lui aussi apprenti chez M. [B], qui indique qu'il a été parfaitement formé par celui-ci qui a aussi formé M. [K], motivé au début mais qui au fil du temps l'a été de moins en moins. La cour retient que la société a rempli son obligation de formation La demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes en rappel de salaire et en indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées, ainsi que la demande indemnitaire en réparation du préjudice né du défaut de formation par la société et ce par confirmation du jugement sur ce point. Sur les heures supplémentaires M. [K] sollicite le paiement d'heures supplémentaires précisant avoir dû travailler 36 heures par semaine soit une heure supplémentaire chaque semaine, qu'il a établi des tableaux des heures ainsi réalisées à compter de mai 2021 jusqu'à la rupture du contrat d'apprentissage, que l'employeur ne produit pas d'élément contredisant ces tableaux, que s'il était arrivé en retard au travail l'employeur lui en aurait fait la remarque et que le témoignage de M. [P] n'est pas probant parce qu'il quittait l'atelier avant lui. La société s'oppose à cette demande rétorquant que lors de son arrivée M. [K] n'effectuait que 32 heures sur les 35 prévues puis qu'elle lui a demandé de faire les heures normales quand elle s'en est aperçue, que lors de la contestation du solde de tout compte il n'avait pas réclamé d'heures supplémentaires, que M. [P] atteste que l'apprenti n'avait pas réalisé d'heures supplémentaires. Sur ce Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Au soutien de sa demande, M. [K], dont le contrat de travail stipule la réalisation de 151,67 heures par mois, a produit aux débats des tableaux pour les mois de mai, juin, juillet au 6 août 2021, semaine par semaine, faisant état d'heures supplémentaires pour un volume de 10,33 heures au total. Il y a lieu de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. La société verse à la procédure le témoignage de M. [P] qui atteste que M. [K] ne quittait jamais son emploi après 17 heures et ne faisait pas d'heures supplémentaires. La cour relève toutefois que les tableaux versés par l'apprenti ne mentionnent pas une fin de journée après 17 heures et l'employeur ne produit pas d'élément permettant de déterminer avec précision le temps passé par l'apprenti dans l'entreprise. Le fait que la contestation du solde de tout compte par la mère de l'apprenti ne mentionne pas la réalisation d'heures supplémentaires est inopérant en ce qu'elle n'est pas de nature à écarter la règle de droit reprise susvisée et alors que la recevabilité de la contestation du solde de tout compte n'est pas elle-même remise en cause. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [K] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées telles que sollicitées soit 10,33 heures supplémentaires. Par confirmation du jugement, la cour condamnera la société à verser à M. [K] la somme de 132,35 euros à titre d'heures supplémentaires outre 13,24 euros de congés payés afférents, somme non spécifiquement contestée. Sur le travail dissimulé M. [K] sollicite la condamnation de la société à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soutenant que les premiers juges n'ayant pas requalifié le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée le calcul qu'il a fait de l'indemnité forfaitaire doit être rectifié. La société conteste l'existence de travail dissimulé. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que M. [K] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur au cours de la relation contractuelle mais seulement à hauteur de 10,33 heures. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société, dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié au regard du faible nombre d'heures effectuées. Il convient donc de rejeter la demande de M. [K] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'infirmer le jugement entrepris en son principe. Sur les retenues sur salaires M. [K] fait valoir que l'employeur a abusivement déduit dés son embauche une somme au titre d'un prétendu congés sans solde alors même qu'il a travaillé pendant tout le mois d'août 2021 ( il doit s'agir d'une coquille 2020), qu'il en a été de même à hauteur d'une journée pour les mois de septembre 2020 et mars 2021 mais aussi 3 jours en février 2021 alors qu'il n'avait été absent que deux jours en février pour cause d'attente de résultat de test covid, que ce 24 février a finalement été payé lors de la délivrance de la dernière fiche de paie. La société réplique qu'elle a opéré des déductions pour congés sans solde car l'intéressé était absent sans avoir régularisé de demande de congés, et donc en absence injustifiée, que M. [K] ne prouve pas qu'il était présent dans l'entreprise aux jours revendiqués alors qu'elle l'a réglé lors du solde de tout compte pour la journée du 24 février 2021 car il était revenu après un test covid négatif. Sur ce Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, le bulletin de paie n'équivalant pas à un arrêté de compte. La société prétend que M. [K] était absent les jours qu'il revendique mais ne justifie pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, de la réalité de cette absence de l'entreprise pendant le mois d'août 2020, une journée pour les mois de septembre 2020 et une autre en mars 2021. La cour infirmera le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de retenues sur salaires et la cour condamnera la société à verser à M. [K] la somme de 233,76 euros, somme non spécifiquement contestée outre 23,38 euros de congés payés afférents. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront confirmées. Succombant en cause d'appel, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne sauf en ce qu'il a : débouté M. [K] de sa demande d'un rappel de retenues sur salaires, condamné la société au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamne la société [B] à payer à M. [U] [K] la somme de 233,76 euros, 23,38 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour retenues injustifiées ; Déboute M. [U] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; Condamne la société [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en causearticle L 6223-3 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail que le salarié donarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e6a40f8b0008cb7215
Données disponibles
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- Résumé officiel