Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e6a40f8b0008cb7219
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 061 664 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° [O] [H] C/ [H] GH/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00686 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [G] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [U] [H] exerçant sous l'enseigne LES ETS [H] / CONCEPT-REALISATION de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Suivant deux devis signés le 12 février 2021, M. [M] [O] et Mme [G] [H] ont confié à M. [U] [H] divers travaux d'isolation pour un montant total de 29 418,52 euros et la mise aux normes du système de ventilation pour la somme de 1 198,12 euros. Par lettre recommandée du 1er décembre 2021, M. [M] [O] et Mme [G] [H] ont été mis en demeure de payer la somme de 9 780,64 euros au titre du solde des factures du 21 septembre 2021. Suivant acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, M. [U] [H] a fait assigner M. [M] [O] et Mme [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir leur condamnation au paiement de cette somme. Par jugement en date du 28 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Beauvais a : - condamné M. [M] [O] et Mme [G] [H] à payer à M. [U] [H] la somme de 9 780,64 euros au titre du paiement du solde des factures du 21 septembre 2021 ; - débouté M. [M] [O] et Mme [G] [H] de leur demande reconventionnelle ; - condamné M. [M] [O] et Mme [G] [H] à payer à M. [U] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [O] et Mme [G] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] [O] et Mme [G] [H] aux dépens ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 2 février 2023, M. [M] [O] et Mme [G] [H] ont interjeté appel. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [M] [O] et Mme [G] [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 9 780,64 euros et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de : - dire M. [U] [H] irrecevable et mal fondé, - débouter M. [U] [H] de toutes ses demandes, - condamner M. [U] [H] à rembourser la somme de 392,02 euros à titre du trop-perçu, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [U] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Beauvais en l'ensemble de ses dispositions, - débouter M. [M] [O] et Mme [G] [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [M] [O] et Mme [G] [H] aux entiers dépens d'appel - condamner in solidum M. [M] [O] et Mme [G] [H] à payer à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : 1. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les appelants soutiennent que la société intimée gérée par leur cousin a perçu directement des subventions, soit 19 425 euros d'action logement conformément au plan de financement et 6 677,06 euros du dispositif national des certificats d'économie d'énergie et que sur la somme restant due de 4 166,02 euros, ils ont réglé par chèque le 6 mai 2021, 3 495,60 euros et le 18 octobre 2021, 1 411 euros. Ils concluent donc à l'existence d'un trop perçu en leur faveur de 747,06 euros. Ils précisent que le chèque de 2 254,05 euros correspond effectivement à la réfection des gouttières pour laquelle un devis a été signé. Ils contestent que le chèque de 3 495,60 euros corresponde au paiement de la réfection des volets qu'ils n'ont pas commandée et que donc ce chèque doit s'imputer sur la facture de 30 616,64 euros relative aux travaux d'isolation et ventilation et correspondant aux deux devis du 12 février. Ils font valoir enfin que la prime Butagaz de 6 677,06 euros aurait dû être perçue et ne l'a pas été en raison des manquement de l'entrepreneur. L'intimé soutient quant à lui que : - deux devis ont été signés pour un total cumulé de 30 616,64 euros, - la prime Butagaz ne pouvant se cumuler avec les autres primes, elle n'a donc pas été versée et aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre, - l'ANAH a payé 13 597,50 euros par virement du 27 octobre 2021 et les clients 1 411 euros par chèque le 18 octobre 2021, d'où un restant dû 9 780,64 euros, - le chèque de 3 495,60 euros du 6 mai 2021 correspond à la pose de volets, indépendante des autres travaux. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de preuve, de fait et de droit du dossier, à bon droit considéré que si la preuve était rapportée de la perception directe par l'entreprise [H] de deux subventions Action logement pour un total de 19 425 euros (5 827,50 euros le 23 mars 2021 et 13 597,50 euros le 27 octobre 2021) et d'une somme de 1 411 euros réglée par chèque émis par M. [O] ou Mme [H], en revanche les deux autres aides, soit celles émanant de l'Anah pour 4 704 euros et du département de l'Oise pour 1 295 euros, ont été versées à M. [O] et Mme [H], sans que ceux-ci ne justifient avoir reversé ces deux sommes à l'entreprise, qu'ils ont aussi à bon droit retenu que le chèque émis par M. [O] ou Mme [H] le 5 mai 2021 de 3 495,60 euros correspondait non au paiement d'une partie de la somme totale due de 30 616,64 euros, mais de manière exacte au montant de la facture de l'entreprise Thiebaut qui a fourni les volets dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils ont été installés. Pour ce qui concerne la somme de 6 677,06 euros dont les appelants soutiennent qu'elle correspond à une prime dite Butagaz qui aurait dû venir en déduction de leur dette, il ressort de leur échange par courriels avec cet organisme que plusieurs motifs d'inéligibilité, non imputables à l'entrepreneur, M. [U] [H], se sont opposés au versement de cette prime. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné conjointement les appelants au paiement de la somme de 9 780,64 euros et débouté ceux-ci de leur demande reconventionnelle. 2. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 3. Les appelants, qui succombent totalement, seront condamnés aux dépens d'appel et à verser in solidum à M. [U] [H] la somme de 1 000 euros pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [O] et Mme [G] [H] aux dépens et à payer in sodidum à M. [U] [H] la somme de 1 000 euros pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e6a40f8b0008cb7219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel