Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e6a40f8b0008cb7227
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 277 542 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ Etablissement Public OPH - OPAC DE L'OISE GH/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXCT Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [O] [M] assistée de l'APJMO, mandataire judiciaire, désigné par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice en date du 27/09/2022 née le 20 Janvier 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001006 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Etablissement Public OPH - OPAC DE L'OISE pris en la personne de ses Président et Directeur domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 2 février 2012 , l'OPAC de l'Oise a donné en location à Mme [O] [M] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. L'OPAC de l'Oise a fait délivrer à Mme [M] le 11 juillet 2022 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer la somme principale de 586,81 euros au titre des loyers et charges impayés au8 juillet 2022. Soutenant que la créance n'avait pas été réglée dans son intégralité dans le délai de deux mois de ce commandement, l'OPAC de l'Oise a, par acte du 7 octobre 2022, assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser en deniers ou quittances la somme de 1 031,42 euros (terme d'août 2022 inclus). Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : - constaté la résiliation à la date du 12 septembre 2022 du contrat de bail d'habitation signé le 2 février 2012 entre les parties, - ordonné qu'à défaut de quitter volontairement, son expulsion des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique qui devra être requise, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, - condamné Mme [O] [M] à payer à l'Opac de l'Oise le somme de 1 303,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, - condamné Mme [O] [M] à payer à l'Opac de l'Oise en deniers ou quittances à l'OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges comprises, à compter du 2 décembre 2022 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Mme [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et les frais exposés pour parvenir à l'expulsion, - rejeté les demandes de l'OPAC de l'Oise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'Etat dans le département, - rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [M], assistée de son curateur l'APJMO, a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 8 juin 2023, Mme la présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2022 précité. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [M] et l'APJMO demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - donner acte à l'APJMO de son intervention volontaire à la procédure, - débouter l'OPAC de l'Oise de toutes ses demandes, - dire que si les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, il convient néanmoins d'en écarter les effets compte tenu de l'apurement des causes du commandement d'une part et de la reprise du paiement du loyer courant d'autre part et aussi de sa situation personnelle, - à titre subsidiaire en cas de résiliation du bail, - accorder à Mme [M] les plus larges délais, - prolonger en application de l'article L. 412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution le délai prévu à l'article L. 412-1 pour une durée de trois ans, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, l'OPAC de l'Oise demande à la cour de : - déclarer Mme [M] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Subsidiairement, de : - condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 775,42 euros au 30 juin 2023 au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, - accorder à Mme [M] un délai de 36 mois pour s'acquitter de cet arriéré en 35 mensualités de 50 euros et un 36ème correspondant au solde de la dette, - dit qu'à défaut de règlement du loyer et des charges ou de l'échéances, la clause résolutoire reprendra son effet, - ordonner alors, l'expulsion de Mme [M] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, - condamné Mme [O] [M] à payer à l'Opac de l'Oise en deniers ou quittances à l'OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 12 septembre 2022, - débouter Mme [M] de ses autres demandes, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2024. SUR CE : 1. Il convient de constater l'intervention volontaire de l'APJMO, désigné en qualité de curateur de Mme [O] [M] par jugement du juge des contentieux de la protection de Beauvais en date du 11 avril 2023. Elle est régulière et ne fait l'objet d'aucune contestation. 2. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat du bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer ; que l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l'espèce, Mme [O] [M] ne conteste pas avoir failli à leur obligation de payer les loyers, Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par ledit acte, la clause résolutoire est donc acquise ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf à actualiser le montant de la condamnation de 2 775,42 euros au 30 juin 2023 au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal et du chef de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail sauf à préciser que celle-ci est égale au montant du dernier loyer majoré des charges révisables en fonction des augmentations à intervenir dans les conditions définies au contrat de location, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. 3. Le juge, même quand il ordonne l'expulsion de l'occupant d'un lieu habité, peut en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, accorder à celui-ci des délais allant jusqu'à 36 mois, en considération de la situation particulière de la personne. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Mme [O] [M] sollicite des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire. L'OPAC de l'Oise ne s'y oppose pas subsidiairement et ce sous réserve que Mme [O] [M] règle sa dette et qu'à défaut de règlement d'une seule échéance de loyer courant et d'arriéré, la clause reprendra son effet et l'expulsion pourra être ordonnée. La situation précaire de Mme [M] est justifiée, comme le sont aussi ses efforts pour apurer sa dette, et ne fait l'objet d'aucune contestation. Il convient en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de faire droit à sa demande de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire comme précisé au présent dispositif. 4. Le jugement, non autrement contesté, sera confirmé. 5. Mme [O] [M] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition, Constate l'intervention volontaire de l'APJMO, curateur de Mme [O] [M] ; Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser le montant de la condamnation de Mme [O] [M] à la somme de 2 775,42 euros au 30 juin 2023 au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal et du chef de l'indemnité mensuelle d'occupation due ; Y ajoutant, Accorde à Mme [O] [M] un délai pour s'acquitter de sa dette locative et dit qu'elle devra s'acquitter de cet arriéré en 23 mensualités de 50 euros et le solde à la 24ème échéance à compter du cinquième jour suivant la signification de l'arrêt, et ce en plus du terme courant ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai, et dit qu'en cas de respect de ceux-ci, cette clause sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance sur le terme courant ou sur l'arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et en ce cas : - ordonne l'expulsion de Mme [O] [M] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - dit que l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - condamne Mme [O] [M] à payer à l'OPAC de l'Oise à compter du premier impayé jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges révisables en fonction des augmentations à intervenir dans les conditions définies au contrat de location et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Mme [O] [M] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de Me Baclet, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e6a40f8b0008cb7227
Données disponibles
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