Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e6a40f8b0008cb7231
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ URSSAF ILE DE FRANCE GH/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04088 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GJ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Privat LEGRAND substituant Me Amandine SIEMBIDA, de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE APPELANT ET URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Stéphanie PAILLER du CABINET MAJOREM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION Suivant exploit du 20 janvier 2023, M. [F] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir principalement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2022 sur ses comptes à la BNP Paribas, subsidiairement les délais de paiement avec suspension des intérêts et pénalités de retard et la condamnation de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 juin 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable M. [V] en sa contestation de la saisie-attribution à défaut de production du courrier recommandé adressé à l'huissier instrumentaire pour l'informer de sa contestation et condamné M. [V] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes. Le 6 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par le greffe de la cour en date du 18 octobre 2023 ont été signifiées par commissaire de justice le 23 octobre 2023 à l'URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 7] et reçu par Mme [O] [D], employée, qui s'est dit habilitée à en recevoir copie et l'a acceptée, avec dépôt d'un avis de passage et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Suivant conclusions n°1 envoyées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution, - constater que l'huissier n'a pas procédé à plusieurs vérifications avant de signifier la contrainte à domicile, - juger l'acte de signification de la contrainte en date du 7 juillet 2022 irrégulier, - annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 16 décembre 2022, ' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2022 auprès de la BNP Paribas, ' condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entier dépens. Les conclusions n°1 de l'appelant ont été signifiées par commissaire de justice le 20 novembre 2023 à la même adresse, avec réception par Mme [W] [U], employée, qui s'est dit habilitée à en recevoir copie et l'a acceptée, avec dépôt d'un avis de passage et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. L'URSSAF Ile de France s'est constituée le 22 décembre 2023. L'affaire a été clôturée suivant ordonnance du 11 janvier 2024 pour être fixé à l'audience du 25 janvier 2024. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, l'URSSAF Ile de France demande à la cour : - à titre liminaire de déclarer caduque la déclaration d'appel qui n'a pas été signifiée à l'adresse qui figure dans le jugement, - subsidiairement de rabattre l'ordonnance de clôture, - déclarer régulière la saisie- attribution du 16 décembre 2022, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, - condamner M. [V] à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions n°2 signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, - le dire recevable en son appel , - pour le surplus, reprend les demandes exprimées dans ses conclusions n°1. SUR CE : Il convient de constater que le siège social de l'URSSAF Ile de France tel que mentionné dans le jugement est ' Dpt recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 8], adresse figurant aussi sur la déclaration d'appel faite par l'avocat de M. [V]. Contrairement à ce que prétend M. [V] dans ses écritures, il ne ressort pas des pièces versées par lui que le commissaire de justice a tenté de délivrer les différentes significations des actes (déclaration d'appel, avis de fixation puis ses conclusions) à l'adresse figurant dans le jugement et déclarée par l'URSSAF Ile de France, soit celle du 'Dpt recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 8]". Tous les actes ont en effet été signifiés au [Adresse 2] à [Localité 7]. Il n'est pas non plus démontré que les significations étaient impossibles à l'adresse mentionnée dans le jugement. Ces circonstances constituent une cause grave justifiant que l'ordonnance de clôture soit révoquée. Ensuite, les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile prohibent qu'une même décision ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et statue sur le fond, à défaut de constatation d'un accord des parties. En l'espèce, M. [V] s'est explicitement opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture dans ses écritures et aucun accord entre les parties n'a été constaté lors de l'audience du 25 janvier 2024. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la caducité de la déclaration d'appel et sur le fond. Les droits et moyens des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt avant dire droit et contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, Dit que la clôture sera rendue le 04/07/2024, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05/09/2024 à 09h30, Réserve les droits et moyens des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e6a40f8b0008cb7231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel