Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7253
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] N° de rôle : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYC5 Ordonnance N° 24/ du 04 Avril 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 04 Avril 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [R] né le 27 Septembre 1976 à [Localité 4] Actuellement au CHS de [9] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par la AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de JURA APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 3] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE SAINT YLIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] ARS UDAF DU JURA [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] INTIMES Le 11 mars 2024, M. [F] [R] a été admis par le directeur du CHS [9] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, savoir son curateur, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Dr [I] [P], faisant état d'un délire de persécution, d'agitation, d'agressivité, de refus d'hospitalisation, d'opposition aux soins, et de mise en danger, avec risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Par requête du 18 mars 2024, le directeur du CHS [9] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [R]. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif qu'il n'était pas soulevé d'irrégularité procédurale, et qu'il résultait des certificats médicaux que l'hospitalisation complète restait nécessaire. M. [R] a relevé appel de cette décision par courriel de son conseil reçu le 28 mars 2024 au greffe de la cour d'appel. Par réquisitions écrites du 2 avril 2024, le ministère public s'en rapporte, compte tenu de l'irrégularité soulevée par le conseil de M. [R]. Le 3 avril 2024, le Dr [E] [B] a établi un certificat de situation par lequel il indique que l'adhésion aux soins et la conscience des troubles restaient faibles et ne permettaient pas au patient d'exprimer son consentement libre et éclairé aux soins préconisés, mais qu'il était constaté une amélioration progressive de son état psychique permettant de projeter une sortie d'hospitalisation prochaine, dans l'attente de laquelle la mesure de soins sans consentement devait être maintenue. M. [R] a été convoqué à l'audience, mais n'était pas présent. Le conseil de M. [R] a fait valoir que la procédure suivie était irrégulière, dès lors qu'en violation des textes applicables, les certificats de 24 et 72 heures avaient été établis par le même praticien, et qu'il en résultait un grief pour le patient. Il a sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' L'article L. 3211-2-2 du même code énonce que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.' En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] a été admis en hospitalisation sans consentement en application de l'article L. 3212-3 précité. Or, en violation de l'exigence posée par ce texte, le certificat médical dit de 24 heures, établi le 12 mars 2024 à 14h22, et le certificat médical dit de 72 heures, établi le 14 mars 2024 à 10h36, ont tous deux été dressés par le même praticien, à savoir le Dr [H] [L], médecin psychiatre au sein du CHS [9]. Il en est incontestablement résulté un grief pour M. [R], qui n'a pu bénéficier de la garantie que confère nécessairement l'instauration d'un double regard quant à l'appréciation de l'adéquation de la mesure d'hospitalisation complète à son état de santé. Au regard de l'irrégularité de la procédure suivie, il y a lieu d'infirmer la décision déférée, et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Infirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole ; Statuant à nouveau : Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [R] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel