Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7255
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 10 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 PRUD'HOMMES N° RG 20/02784 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUGQ S.A. AXIMA CONCEPT c/ Monsieur [N] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00352) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020, APPELANTE : SA Axima Concept, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] - [Localité 4] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Sophie BRANGIER de la SCP CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [N] [R] né le 01 Avril 1974 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Gérant, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté et assisté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre d'engagement du 19 août 2005, M. [N] [R], né en 1974, a été engagé à compter du 5 décembre 2005 par la société Axima en qualité de chef d'agence adjoint, catégorie cadres autonomes, position B1-1, coefficient 090 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, au sein de l'agence de maintenance de [Localité 5]. Le 1er juillet 2007, il a été promu chef d'agence puis, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au dernier état de la relation de travail, il a occupé le poste de directeur d'agence du pôle maintenance de [Localité 5]. Par lettre datée du 21 mars 2017, la société Axima Concept a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 mars 2017 qui a été reporté à la demande du salarié au 3 avril 2017. M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2017 motivée par les « constats d'une très préoccupante dégradation de l'état de santé et des conditions de travail des collaborateurs de l'agence de [Localité 5], directement liés à vos pratiques managériales, et ce, au point d'être susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral tels que définis par l'article L. 1252-1 du Code du travail ». Par lettre adressée par son conseil le 8 novembre 2017, M. [R] a contesté son licenciement. Le 9 mars 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: - voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - voir condamner la société Axima Concept au paiement de diverses sommes : A titre principal : * 20 908,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 34 163,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : * 17 294 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 24 011,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société désormais dénommée Axima Concept a conclu au rejet des demandes de M. [R], sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - requalifié le licenciement de M. [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Axima Concept à verser à M. [R] les sommes suivantes : * 17 294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 24 011,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne destrois derniers mois, cette moyenne étant de 5.764,67 euros, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - condamné la société Axima Concept aux dépens. Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Axima Concept a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2023 pour être plaidée. Par arrêt du 12 octobre 2023, la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats, invité la société Axima Concept à indiquer la date à laquelle elle a reçu le témoignage de la collaboratrice de M. [R] et la date à laquelle elle a fait diligenter l'enquête dont les résultats ont été restitués le 15 mars 2017, invité les parties à conclure devant la cour pour l'audience du 12 février 2024, dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 16 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Axima Concept demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - écarter les débats les pièces adverses n° 36 à 38, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [R] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; et statuant à nouveau, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A TITRE SUBSIDIAIRE, - fixer le salaire moyen de M. [R] à la somme de 5 368,06 euros, - réduire la demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 16 104,18 euros et la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 17 176,64 euros; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - réduire la demande formée par M. [R] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 208,36 euros; EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner M. [R] au paiement, outre des dépens, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile. Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et chiffre l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 24 011, 54 euros; statuant à nouveau, - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Axima Concept à lui payer la somme de 17 294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 34 163,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; - y ajoutant, condamner la société Axima Concept à lui payer la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre du licenciement Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue(nt) une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour d'autres faits procédant d'un comportement identique commis dans le délai de prescription, soit à moins de deux mois. Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 susvisé ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits. * En l'espèce, la lettre du 6 avril 2017, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit: ' (...) Les motifs justifiant cette décision sont les constats d'une très préoccupante dégradation de l'état de santé et des conditions de travail, des collaborateurs de l'agence de [Localité 5], directement liés à vos pratiques managériales, et ce, au point d'être susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral tels que définis par l'article L.1252-1 du Code du travail. En effet, en tant que Directeur d'Agence vous avez la charge de veiller à la sécurité et à la santé de vos collaborateurs, notamment en créant un environnement de travail favorable à leur qualité de vie au travail ainsi qu'à leur motivation. Or, en décembre 2016, nous avons été alertés par l'une de vos collaboratrices nous ayant relaté une situation de mal-être au travail dont elle vous tient pour responsable. Suite à cette alerte, nous avons décidé d'engager une démarche visant à bien comprendre la situation de cette personne et à envisager les solutions que nous pourrions mettre en 'uvre afin qu'elle puisse retrouver de bonnes conditions de travail. C'est alors qu'à l'occasion de nos premiers échanges avec d'autres collaborateurs de l'agence, nous avons été contraints de constater que la situation vécue par cette collaboratrice était non seulement corroborée, mais également vécue par d'autres salariés de l'agence. Nous avons donc décidé de mener conjointement avec le CHSCT une enquête visant à s'entretenir avec chacun de vos collaborateurs directs, ainsi qu'avec les délégués du personnel, en présence du secrétaire du CHSCT, ceci afin d'établir de manière aussi objective et factuelle que possible, les situations relatées lors des premières prises d'informations. Nous avons ainsi pu auditionner vos collaborateurs directs, de même que deux délégués du personnel ainsi que vous-même les 23 et 24 février 2017. De ces différentes auditions, il est ressorti non seulement de graves fautes de management vous étant personnellement imputables mais également des agissements de votre part susceptibles d'engager votre propre responsabilité sur le fondement du harcèlement moral de différents salariés de l'agence de [Localité 5] que vous dirigez. C'est ainsi qu'ont été caractérisés : - des départs, des démissions, un turnover extrêmement important sur l'agence de [Localité 5], - de fréquents arrêts de travail de collaborateurs pour dépression ou autres motifs liés à votre management personnel, des conséquences dommageables d'un tel management non seulement sur l'état de santé des collaborateurs mais également sur le fonctionnement de l'agence, - des écarts de langage et de comportement allant jusqu'à des remarques désobligeantes à l'encontre d'une salariée sur des différences physiques, - des comportements irrespectueux et déplacés portant atteinte à la personnalité de certains salariés ainsi qu'au respect de leur vie privée. Consécutivement à ces auditions, une réunion extraordinaire du CHSCT s'est tenue le 15 mars 2017 à [Localité 8]. Lors de cette réunion, les auditions ont été partagées avec les membres du CHSCT en présence de [T] [U], directeur du Pôle AMT, [K] [Y], Directeur Régional, [I] [O], RRH, et [V] [L], DRH de pôle. Au vu de ces éléments et des échanges en séance, le CHSCT a demandé à la Direction de prendre des mesures d'urgence. L'étude des auditions puis la prise d'informations complémentaires auprès d'anciens collaborateurs de l'agence, mettent également en avant des pratiques managériales incompatibles avec les valeurs que nous prônons au sein de l'entreprise Engie Axima et du groupe Engie dans le sens où elles ont conduit à la dégradation de l'état de santé, à la démotivation et au départ de plusieurs collaborateurs. Plusieurs collaborateurs présents font état de manière précise et motivée de « harcèlement moral » à leur encontre. D'autres témoignages relatent des pratiques managériales inadmissibles. Il ressort également de ces témoignages de multiples et concordantes mises en cause de votre action personnelle, les intéressés allant jusqu'à faire état : « De pressions », de « management autoritaire », « de tableau de chasse : une fois qu'il a dégommé une personne, il passe à la suivante. », « agressions verbales », « des reproches », « monter les gens les uns contre les autres », « il est tyrannique », « des collaborateurs affectés », « de situations de burn-out », « il y a eu des dégâts qui ont été maquillées, étouffés, et si vous ne faites rien, ça continuera », « comportement d'un ego démesuré », « irrespectueux », « il se dit intouchable », « il est responsable de 80% des départs », « M [R] déforme beaucoup de choses ». Certains salariés disent avoir été témoins de propos sexistes à l'encontre des assistantes. D'autre part, les auditions révèlent également des faits réels et objectifs à l'appui de ces déclarations : au moins 4 salariés ont été vus en pleurs au sein de l'agence au cours des derniers mois, 2 ont été absents pour arrêt maladie lié au stress vécu dans leur travail ces derniers mois. Les témoins parlent de signes cliniques de stress : pleurs, mal de nuque, troubles somatiques, comportement hagard, tristesse, psoriasis, ... Ces témoignages sont corroborés par un nombre de départs très important et anormal pour une agence de notre secteur d'activité. Ainsi, nous constatons au cours des trois dernières années, 12 départs en 2014, 8 en 2015, 9 en 2016 pour une agence à l'effectif moyen de 33 salariés. Le taux moyen de départs volontaires s'établit à 11,5% sur les trois dernières années pour un taux moyen à 4,3% pour l'ensemble du pôle AMT soit presque trois fois plus élevé. Le 6 mars dernier, M. [T] [U] et M. [K] [Y] se sont rendus à [Localité 5] pour s'entretenir avec vous. A l'occasion de cet entretien, nous avons mesuré à quel point il y avait un décalage dans la perception que vous avez de la situation et la situation réelle vécue par des collaborateurs de votre agence. Vous avez indiqué ne pas comprendre ce qu'il se passait, arguant que vous êtes toujours à l'écoute, acteur du projet d'entreprise, performant avec d'excellents résultats financiers. La problématique réside effectivement dans le fait que vous ne vous rendez pas compte de l'impact désastreux de votre management sur le personnel placé sous votre autorité, ce que confirme d'ailleurs le compte rendu de votre audition du 24 février 2017. Pourtant, nous avions eu, au cours de ces trois dernières années, des alertes au sein de l'agence de [Localité 5]. En juin 2014, un diagnostic fonctionnel avait été mené par un cabinet externe suite au constat de dysfonctionnement dans les domaines de la collaboration, des relations humaines et des postures managériales entre les agences PR (projets et réalisation) et Maintenance présentes sur le même site de [Localité 9]. A l'occasion de ce diagnostic le fort turn-over de l'agence Maintenance et des comportements «agressifs» entre le Directeur d'Agence de PR et vous-même avaient été notamment tracés. A la suite de ce diagnostic, nous vous avons fait bénéficier d 'un accompagnement sous forme de coaching personnalisé afin de vous aider à mieux appréhender les bonnes méthodes de management. Or, en mai 2015, nous avons eu une nouvelle alerte sur l'agence de [Localité 5], lorsqu'une assistante avait adressé, le jour de son départ pour démission, un mail à la direction de l'éthique du groupe pour dénoncer vos pratiques managériales. Cette personne avait été reçue par le DRH d'Engie Axima. Nous avions déjà considéré alors que vos méthodes de management pouvaient être mises en cause. Nous vous avions dès lors alerté sur cette situation et demandé d'être particulièrement vigilant dans le domaine de l'organisation et de la qualité de vie au travail des collaborateurs de l'agence. Force est malheureusement de constater, que quelques 18 mois plus tard, les situations de difficultés relationnelles non seulement perdurent mais s'aggravent même, ceci au point de générer des risques très significatifs de mise en cause de notre propre responsabilité d'employeur tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail de chacun des membres du personnel de notre agence de [Localité 5]. Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué avoir pris depuis ces derniers mois des mesures visant à améliorer le bien-être des salariés de l'agence. Vous avez cité notamment les mesures suivantes : vous avez organisé un arbre de Noël avec les familles des collaborateurs de l'agence, une matinée d'initiation au squash pour le personnel féminin de l'agence. Vous nous avez indiqué avoir réaménagé les locaux de l'agence afin de donner de meilleures conditions de travail aux collaborateurs. Vous avez recruté des collaborateurs en renfort afin de mieux équilibrer les charges de travail. Enfin, vous nous avez indiqué avoir beaucoup appris du coaching dans la prise de recul et sur votre posture managériale. L'ensemble de tels échanges a cependant conforté le décalage que nous avions identifié le 6 mars entre votre perception de la situation et la réalité du quotidien de vos collaborateurs. Ces échanges n 'ont pas modifié notre appréciation des faits. Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous signifier, par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis, compte tenu de l'impossibilité d'exécution d'un quelconque délai congé, sauf à porter préjudice au bon fonctionnement de l'agence de [Localité 5] de même qu'aux conditions de travail de son personnel. (...) ». Pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [R] invoque d'abord la prescription des faits reprochés: il relève qu'alors qu'il n'a été convoqué que le 21 mars 2017, il ressort des termes même de la lettre de licenciement que l'employeur avait été alerté en décembre 2016 par l'une des collaboratrices de l'agence, qu'il lui est également reproché le départ de salariés datant de 2014, 2015 et 2016, qu'il est aussi fait état d'un diagnostic fonctionnel intervenu en juin 2014, ayant déjà mis en évidence un turn-over au sein de l'agence, des comportements agressifs entre lui-même et le directeur d'agence, enfin qu'est évoquée la dénonciation de ses pratiques managériales par une assistante ayant quitté la société en mai 2015. Il ajoute que même si une enquête interne était nécessaire, l'employeur aurait dû recourir à une mise à pied. La société Axima Concept répond qu'informée le 15 décembre 2016 par Mme [M], une collaboratrice de M. [R], de sa situation de mal être au travail dont elle tenait l'intéressé pour responsable, elle a procédé à des investigations approfondies, dont M. [R] n'aurait d'ailleurs pas manqué de déplorer l'absence si elles n'avaient pas eu lieu, en échangeant dans le courant du mois de janvier et au début du mois de février 2017 avec d'autres collaborateurs de l'agence puis en procédant à l'audition des salariés concernés les 23 et 24 février 2017, l'éloignement entre les agences de [Localité 6] à laquelle la directrice des ressources humaines était rattachée, et de [Localité 8], dont dépendait la responsable resssources humaines, et celle de [Localité 5] ayant nécessairement rallongé le processus ; qu'elle a eu l'entière connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés lors de la réunion extraordinaire du CHSCT le 15 mars 2017 lorsque les résultats de l'enquête menée conjointement par son service des ressources humaines et le CHSCT ont été débattus. Elle ajoute que l'absence de mise à pied à titre conservatoire ne porte pas atteinte à la caractérisation de la faute grave. Ainsi que le fait valoir la société Axima Concept, le point de départ du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter de la connaissance par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits et, lorsqu'une enquête est menée par lui à cette fin, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les résultats de cette enquête sont connus. Il appartient à l'employeur qui a connaissance de l'existence éventuelle de faits fautifs de diligenter une enquête dans le délai de deux mois suivant cette connaissance, sauf éléments nouveaux portés ultérieurement à sa connaissance. Si Mme [M] et ses collègues,Mme [C], M. [A], M.[Z], Mme [S], M.[X], M. [D] et M. [P] ont été entendus par Mme [L], Directrice Ressources Humaines Pôle, par Mme [O], Responsable Ressources Humaines, et par M. [J], le secrétaire du CHSCT, les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte rendu de son entretien établit que Mme [M], après avoir décrit ses difficultés et celles de ses collègues avec M. [R], a indiqué qu'elle en avait parlé avec Mme [O] lorsque celle-ci l'avait appelée durant son arrêt de travail. Il en résulte que la société Axima Concept a eu connaissance d'un comportement inadapté de la part de M. [R] envers ses collaboarateurs dès le 15 décembre 2016. Si la société Axima Concept soutient qu'elle a, une fois informée par Mme [M], échangé avec d'autres collaborateurs de M. [R] 'dans le courant du mois de janvier/début février 2017" afin de ne pas accuser celui-ci sur les seules informations recueillies auprès de sa collaboratrice, elle ne rapporte aucunement la preuve de ces échanges, la circonstance qu'elle allègue que M. [R] n'en conteste pas la réalité n'y suppléant pas ; elle reste d'ailleurs taisante sur les éléments d'information qu'elle aurait alors recueillis. Il s'en déduit que le délai de deux mois, qui a commencé de courir le 15 décembre 2016, était expiré lorsque la société Axima Concept a procédé aux auditions susmentionnées, a fortiori lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement le 21 mars 2017. Le licenciement de M. [R] est donc privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit ainsi être infirmé dans ses dispositions qui jugent les faits qui fondent le licenciement non prescrits et celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement M. [R], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [R] expose qu'en application des dispositions conventionnelles, il a droit à 3 mois de salaire brut, celui-ci s'établissant à la somme de 5 764,67 euros. La société Axima Concept répond que le salaire moyen de référence s'établit à 5 368,06 euros. Il résulte des dispositions des article 7.1 et 7.2 de la convention nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 que la durée du préavis est de 3 mois pour les cadres ayant au moins deux années d'ancienneté et que l'indemnité est égale à la rémunération normalement perçue si le salarié avait poursuivi son activité. En application de l'article L.1234-5 du code du travail, cette indemnité doit être calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires brut perçus par le salarié, soit en l'espèce 5 655,45 euros. M. [R] a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant par voie d'infirmation à la somme de 16 966,35 euros. Sur l'indemnité de licenciement M. [R] expose qu'en application des dispositions conventionnelles l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération qu'il a perçue le dernier mois, soit 10 676 euros, à défaut sur la base du salaire brut qu'il percevait au dernier état de la relation contractuelle, soit 5 746,67 euros, majoré du 1/12e de la prime versée au mois de mars 2017, soit 554 euros, soit 6 318,83 euros au total. La société Axima Concept répond que la somme de 6 650 euros versée au mois de mars 2017 est une gratification qui ne doit en application des dispositions conventionnelles être prise en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois. En application des dispositions de l'article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant: 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté; 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté; l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois; la rémunération servant au calcul est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement. La rémunération effective totale perçue par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement s'entend des appointements de base, des majorations relatives à la durée du travail, des avantages en nature, les primes de toute nature, des gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-18.273). Les primes ou les gratifications ayant un caractère annuel ne doivent être prises en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis (Cass. soc, 11 mars 2009 n°07- 40.146). Il en résulte que le salaire servant de base s'établit à la somme de 5 772,39 euros (5218,22 euros + 6 650/12), ouvrant droit au versement d'une indemnité s'établissant par voie d'infirmation à la somme de 21 935,08 euros ([5 772,39 x 3/10 x 10] + [ 5 772,39 x 6/1 x 1] + [ 5 772,39 x 6/10 x 4/12]). Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif M. [R] se prévaut d'un investissement sans faille qui a permis le redressement de l'agence, de son ancienneté, du montant de son salaire moyen, de l'impossibilité de retrouver un emploi, de l'obligation qui s'est imposée à lui de créer sa propre entreprise, de la division par deux du niveau de sa rémunération. La société Axima Concept expose que M. [R], faute de justifier des recherches d'emploi qu'il allègue et de sa situation à la suite du licenciement, ne peut pas valablement prétendre à une indemnisation s'établissant à 18 mois de salaire. Suivant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [R] de sa demande à ce titre. * En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail ( anciennement Pôle Emploi ) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. II - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Axima Concept, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel et ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Axima Concept est condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance; Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés Dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la SA Axima Concept à payer à M. [R]: - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 16 966,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle - 21 935,08 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle; Y ajoutant, Condamne la SA Axima Concept aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles; Condamne la SA Axima Concept à payer à M. [R] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procedure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1252-1 du Code du travail.article L. 1332-4 du code du travail court à compter de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel