Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7263
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 21/00227 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4G2 S.A.S. ARSM c/ Madame [X] [B] [G] Monsieur [S] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2020 (R.G. 19/08797) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021 APPELANTE : S.A.S. ARSM demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire LE BARAZER, de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [X] [B] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [S] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Marie-José DEL REY, avocate au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un devis accepté du 11 novembre 2017, Monsieur [M] et Madame [G] ont confié à la SAS Atlantique Réalisation Services et Maintenance plus connue sous le sigle de ASRM la réalisation d'un enrobé pour la descente de leur garage, moyennant le prix de 3 564 euros. Ayant constaté, après exécution des travaux, la présence de brins d'herbe au travers de l'enrobé qui par ailleurs se délitait par endroits, M. [M] et Mme. [G] ont, après expertises amiables, conclu le 15 janvier 2019 avec la SAS ASRM un protocole aux termes duquel celle-ci s'est engagé à réaliser différents travaux de reprise avant le 1er mai 2019. Se plaignant d'un refus de la SAS ASRM de respecter les engagements issus de ce protocole, par acte du 23 septembre 2019 M. [M] et Mme. [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande tendant à la résolution du contrat, au remboursement du prix des travaux et au paiement d' une indemnité de 8 000 euros pour démolition de l'ouvrage défectueux et évacuation des gravats. Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré sans objet la demande en révocation de l'ordonnance de clôture, - constaté la force obligatoire du protocole d'accord du 15 janvier 2019, - dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat, - condamné la SAS ARSM à payer à Mme. [G] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [G] de sa demande en remboursement de la somme de 3564 euros, - condamné la SAS ARSM à payer à Mme. [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en ce compris le coût de l'expertise amiable du 15 janvier 2019 pour 600 euros TTC et la déboute du surplus, - condamné la SAS ARSM aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La SAS ARSM a relevé appel de ce jugement, le 14 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la SAS ARSM demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 du code civil: - de dire et de juger que la société ARSM est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - d'infirmer le jugement du 14 octobre 2020 en ce qu'il : - a constaté la force obligatoire du protocole d'accord du 15 janvier 2019 - l'a condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et d'huissier, statuer à nouveau, à titre principal, - de constater à son égard l'inopposabilité du protocole d'accord du 15/012019 signé par M. [F] non habilité, - de dire et de juger que l'exécution de ce protocole d'accord n'endiguera pas à court terme la prolifération des herbes dans l'enrobé sans préconisations techniques des travaux réparatoires, à titre subsidiaire, - de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [G] [M] les limitant à la somme de 3 564 euros TTC, en tout état de cause, - de condamner les consorts [G] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme. [U] et M. [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil : - de débouter la SAS ARSM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, par conséquent, - de confirmer le jugement de première instance en date du 14 octobre 2020 dans ses dispositions suivantes : - de confirmer la force obligatoire du protocole d'accord du 15 janvier 2019, - de confirmer la condamnation de la SAS ARSM à payer à Mme [G] la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts, - de confirmer la condamnation de la SAS ARSM à payer à Mme. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, et aux entiers dépens, à titre reconventionnel, - de constater la résolution du contrat qui les lient à la SAS ARSM, - de condamner la SAS ARSM à leur rembourser le règlement déjà effectué pour la réalisation des travaux litigieux, soit la somme de trois mille cinq cent soixante quatre euros (3 564 euros), en tout état de cause, - de condamner la SAS ARSM aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 600 euros et d'huissier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS Sur la force du protocole d'accord Le tribunal a considéré que le protocole d'accord du 15 janvier 2019 était pleinement valable alors que la société ARSM ne démontrait pas l'existence d'un vice du consentement ayant contrarié son accord. La société ARSM soutient que le protocole d'accord du 15 janvier 2019 lui est inopposable pour défaut de pouvoir de M. [F], qu'en outre il repose sur des préconisations de l'expert amiable contenant des carences, que de plus elle conteste les conclusions des deux rapports d'expertise dont elle n'a eu connaissance qu'après la signature du protocole d'accord. En effet, la responsabilité des consorts [G]- [M] est engagée dans la mesure où ils sont intervenus sur le support de l'enrobé posé par elle. Les intimés considèrent pour leur part que le protocole litigieux a été signé sur place, à l'issue de la deuxième expertise, par le représentant de la SAS ARSM . Dès lors, l'engagement de la société ARSM est irrévocable. En outre, il n'est pas démontré de carence technique des préconisations de l'expert. En fin, le protocole repose sur deux rapports d'expertise qui ont été librement débattus. *** L'article 2044 du code civil dispose que «' la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître...'». Par ailleurs, l'article 1173 du Code civil introduit lors de la réforme du droit des contrats par l' ordonnance du 10 février 2016, précise : «' Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats'». L'appelante considère toutefois que si elle était représentée lors des opérations d'expertises par son conducteur de travaux, M. [F], celui-ci n'avait pas le pouvoir d'engager son employeur sans avoir reçu un mandat exprès, et en conséquence ce protocole d'accord lui est inopposable. Toutefois, elle ne démontre nullement les allégations qu'elle avance et ainsi que ce serait M. [F] qui aurait signé le protocole d'accord et qu'il n'aurait pas été habilité à transiger. En effet, ce protocole d'accord a été signé à l'issue de la deuxième expertise pour laquelle la société ARSM était représentée par son représentant légal, selon ses propres dires contenus dans la lettre non datée adressée par la société ARSM à Me [W] ( cf': pièce n° 9 de l'intimée). Dans ce même courrier le représentant légal de la société ARSM reconnaissait alors qu'un accord ait été scellé': «'nous ne refusons pas de refaire comme vous l'écrivez car il y a un accord'» mais contestait les conclusions de l'expert amiable qui n'avait pas tenu compte de l'avis technique du représentant du fournisseur du produit mis en 'uvre, M. [H]. Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la nullité du protocole d'accord et ainsi de son inopposabilité à son égard. En conséquence, la transaction entreprise est opposable à l'appelante. A titre superfétatoire il convient d'observer que le représentant légal a repris dans cette correspondance, les engagements de la personne morale contenus dans le protocole, et aurait ainsi purgé le défaut de représentation de la personne morale que cette dernière allègue. Dès lors il y a lieu de voir appliquer le contrat issu de l'accord des parties, et ainsi de condamner l'appelante à payer la somme de 8000 euros TTC, objet du devis de la société Daniel Moquet, qui est conforme aux travaux, objet du protocole d'accord, aucun autre devis n'étant communiqué. Sur les demandes des consorts [G] [M] Le tribunal a condamné la société ARSM à payer aux intimés la somme de 8000 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise à réaliser mais a débouté ces derniers de leur demande de restitution des sommes qu'ils avaient payées au titre des travaux défectueux . En cause d'appel les intimés, aux termes de leur appel incident, demandent à nouveau la restitution de la somme 3564 euros représentant le coût des travaux défectueux. La société ARSM fait valoir à titre subsidiaire que les intimés ne peuvent réclamer à la fois la restitution des sommes qu'ils ont acquittées au titre du marché, et le paiement des sommes utiles à la reprise de l'ouvrage. *** La cour constate que les intimés reprennent leurs demandes de première instance sans tenir compte de la motivation du premier juge qui leur avait justement fait observer qu'ils ne pouvaient demander la restitution des sommes qu'ils avaient acquittées au titre des travaux défectueux, tout en recevant paiement des sommes nécessaires pour que ces mêmes travaux soient repris dans leur intégralité. Le jugement sera confirmé sur ce point alors que si la réparation doit être intégrale, elle ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour permettre le rétablissement de la victime dans l'état qui aurait dû être le sien après l'exécution du contrat. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La société ARSM succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises amiables. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SAS Atlantique Réalisation Services et Maintenance aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1173 du Code civil introduit lors de la réarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel