Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7267
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 45 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 21/00935 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6GF Madame [K] [M] S.C.I. ROCHABEAN c/ S.A.R.L. VIVABOIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2021 (R.G. 20/00794) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2021 APPELANTES : [K] [M] née le 22 Septembre 1961 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] La SCI ROCHABEAN, Société Civile Immobilière au capital de 450 000,00 €, immatriculée au RCS sous le N°843.017.922, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame [K] [M] domiciliée en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représentées par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise MARGERIN, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La Société VIVABOIS, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, au capital de 17.500 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°400 612 941, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat en date du 6 septembre 2018, Madame [K] [M] a confié à la société Vivabois la construction d'une maison d'habitation en ossature à bois sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le prix de 385 000 euros. Aux termes de ce contrat, le délai de réalisation de cette prestation a été fixé à sept mois, courant à compter de la réception de la dalle réalisée par le maçon. La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2019 avec réserves. Par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [K] [M] et la SCI Rochabean, dont elle était la gérante, ont mis en demeure la société Vivabois d'achever et de reprendre le chantier. Le 7 novembre 2019, la société Vivabois a sollicité de Madame [K] [M] le paiement du solde du marché qu'elle évaluait à la somme de 62.870, 49 euros. Se plaignant de ne pas être payée de l'intégralité de ses factures, la société Vivabois a, par acte d'huissier en date du 27 décembre 2019, fait assigner la SCI Rochabean et Madame [K] [M], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer le somme de 62.870, 30 euros outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné solidairement la SCI Rochabean et Madame [K] [M] à régler à la société Vivabois la somme de 62.870,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 au titre du solde des travaux, - condamné la société Vivabois à payer à la SCI Rochabean et à Mme [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, - ordonné la compensation des créances respectives des parties ; - débouté la société Vivabois, d'une part, la SCI Rochabean et Madame [K] [M], d'autre part, de leurs demandes plus amples et contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour son compte, dont le recouvrement s'effectuera conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique en date du 16 février 2021, la SCI Rochabean et Madame [K] [M] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société Vivabois de ses demandes plus amples ou contraires et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire sollicitée par la société Vivabois sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, la SCI Rochabean et Madame [K] [M] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - réformer le jugement rendu par la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2021, en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Vivabois la somme de 62.870,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 au titre du solde des travaux, - réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Vivabois à leur payer la somme de 5 000 € au titre de la garantie de parfait achèvement, Statuant à nouveau, - débouter la société Vivabois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner, à titre reconventionnel, la société Vivabois à payer à Madame [K] [M] la somme de 53.700 € au titre des pénalités de retard dues au titre de l'exécution du chantier, ainsi que celle de 20.000 € au titre des travaux d'achèvement du chantier et de reprise des malfaçons listées sur le procès-verbal de réception et le procès-verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2019, - condamner la société Vivabois à payer à la SCI Rochabean la somme de 12.652.60 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par le retard d'exécution du chantier ; - condamner la société Vivabois à leur payer la somme de 5 000€ à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, la société Vivabois demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2021 en ce qu'il a : - condamné la SCI Rochabean et Madame [K] [M] à payer la somme de 62.870.30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 au titre du solde des travaux, - débouté la SCI Rochabean et Madame [K] [M] de leurs autres demandes A titre reconventionnel, - réformer le jugement entreprise en ce qu'il a : - condamné la société Vivabois à payer à la SCI Rochabean et Madame [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, - débouté la société Vivabois de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Vivabois au titre du préjudice causé par la résistance abusive au paiement dont le maître d'ouvrage a fait preuve, et ce, par application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. - condamner solidairement la SCI Rochabean et Madame [K] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement, - condamner solidairement la SCI Rochabean et Madame [M] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, - débouter la SCI Rochabean et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement du solde du marché, Les appelantes critiquent tout d'abord le jugement déféré qui les a condamnées solidairement à régler à la société Vivabois la somme de 62 870, 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 au titre du solde du marché sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elles considèrent en effet qu'un tel solde n'est pas dû au regard de l'article 7-2 du marché de travaux qui indique que ' le solde du prix convenu doit être payé à la réception des travaux sans réserve ou à la levée des réserves dès lors qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 4 juillet 2019 et que ces dernières n'ont jamais été levées'. La société Vivabois pour sa part sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré, estimant sa créance parfaitement fondée, seules les réserves n'ayant pas été levées du seul fait de Mme [M] qui n'a pas donné suite au rendez-vous qui lui a été donné à cet effet. A ce titre, il ressort toutefois du courrier recommandé envoyé le 12 septembre 2019 à Mme [M] et non réclamé par ses soins que la société Vivabois a contacté cette dernière afin de connaître ses disponibilités pour procéder à la levée des réserves et que l'intéressée n'y a jamais donné suite. Dans ces circonstances, la non levée des réserves, telle qu'énoncée au procès-verbal de réception du 4 juillet 2019, est pleinement imputable à Mme [M] qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été envoyée par la société Vivabois à cette fin. Il en résulte que le solde du prix du marché, dont le quantum n'est d'ailleurs pas contesté par les appelantes à hauteur de 62 870, 30 euros, est dû. Sur le paiement de pénalités de retard, Toutefois, pour tenter d'échapper au règlement de la somme susvisée, Mme [M] et la SCI Rochabean arguent de ce que des pénalités de retard sont dues par la société Vivabois sur le fondement de l'article 10-1 du marché de travaux qui prévoit qu 'en cas de retard dans la réalisation du marché de travaux, il sera appliqué une pénalité journalière de 1,3 millièmes du montant de l'ensemble du marché. Le montant de la pénalité journalière qui ne pourra être inférieure à 300 euros sera déterminé par rapport au montant du marché initial, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus et augmentés, s'il y a lieu, des révisions de prix. Les samedi, les dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre et sans qu'il y ait lieu par voie de conséquence pour le maître de l'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre d'adresser une mise en demeure préalable à l'entrepreneur. Les pénalités sont susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage jusqu'au décompte général définitif'. Les appelantes soutiennent que c'est bien l'article 10 du contrat qui est applicable, s'agissant du calcul des pénalités de retard et non l'article 6, tel que retenu par le tribunal et réclament à ce titre le règlement de la somme de 16 800 euros correspondant à 56 jours de retard, courant du 11 mai 2019 (7 mois après la date de réception de la dalle le 10 octobre 2018) au 4 juillet 2019. Elles ajoutent que c'est à tort que le tribunal les a déboutées de cette demande, considérant que le retard allégué était dû à des demandes modificatives de la part du maître de l'ouvrage, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que de modifications légères qui étaient sans conséquence sur l'économie générale du contrat. La société Vivabois conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la demande des appelantes, indiquant que la demande de pénalités ne pourra être retenue tout au plus que pour la période allait du 26 mai 2019, soit 7 mois et 15 jours après la livraison de la dalle béton jusqu'au 28 juin 2019, date initialement retenue pour la levée des réserves et repoussée à l'initiative du maître de l'ouvrage. Sil est exact qu'il existe une contradiction entre l'article 10-1 des conditions générales du contrat et l'article 6 du contrat de marché de travaux privés qui prévoit que les délais contractuels sont de sept mois et que le délai d'exécution débute, passé un délai de quinze jours suivant la réception de la dalle, il est prévu dans une telle hypothèse d'interpréter le contrat toujours contre celui qui stipule et en faveur de celui qui a contracté l'obligation s'agissant comme au cas d'espèce d'une convention signée avant le 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que s'agissant de la date de commencement du chantier, c'est l'article 6 susvisé qui a vocation à s'appliquer en sorte que le début de chantier sera fixé au 26 octobre 2018, soit 15 jours après la réception de la dalle béton intervenue le 11 octobre précédent, avec une fin de chantier fixée au 26 mai 2019. Pour ce qui est de la terminaison effective du chantier, il y a lieu de retenir la date du 4 juillet 2019, date à laquelle a été établi le procès-verbal de réception avec réserves. Le courrier adressé par la société Vivabois à Mme [M] faisant état d'un report du rendez-vous à la date du 28 juin 2019 à la seule demande de Mme [M], ayant été établi unilatéralement par la société intimée, n'est pas probant. Il s'ensuit que le chantier litigieux a été livré avec un retard de 39 jours. Pour autant, le jugement déféré qui a constaté la matérialité d'un tel retard et a retenu également une durée de 39 jours a dispensé la société Vivabois du paiement de pénalités de retard, considérant que le retard dans les travaux, d'une durée inférieure à deux mois, pouvait s'expliquer par les nouvelles prestations sollicitées par la SCI Rochabean et par Mme [K] [M]. Or, s'il ressort effectivement du mail transmis le 15 mai 2019 par la SCI Vivabois à Mme [M] que des demandes modificatives sont intervenues tardivement, il n'est nullement établi que ces modifications soient d'une importance telle qu'elles retardent l'issue du chantier. De plus, dans ce même mail, à aucun moment la société Vivabois n'a fait état de ce que la réalisation de ces modifications serait de nature à retarder la réalisation du chantier. Par conséquent, les pénalités de retard sur 39 jours restent dues aux appelantes à hauteur de 11 700 euros au total. Sur la perte d'exploitation, Les appelantes demandent également à être indemnisées au titre de la perte d'exploitation à raison des loyers qu'elles auraient pu encaisser pour la location des chambres,en l'absence de retard dans la livraison du chantier, ce qui représente, pour 179 jours de retard, la somme de 12 652,60 euros sur la base d'un dossier prévisionnel fixant à 25 800 euros annuel le montant des loyers. En effet, elles précisent que l'objet social de la SCI Rochabean est la location de chambres d'hôtes. Elles critiquent le jugement déféré qui les a déboutées d'une telle demande, au motif que les pénalités de retard visaient notamment à indemniser la perte d'exploitation jusqu'à la réception des travaux et qu'en tout état de cause, les réserves relativement minimes émises par Mme [M] n'apparaissaient pas de nature à établir l'impropriété du logement sur la période postérieure à la réception des travaux. La société Vivabois conclut sur ce point à la confirmation du jugement déféré. Il suffit effectivement sur ce point de se reporter au procès-verbal de réception du 4 juillet 2019 pour constater que les réserves émises par Mme [M], consistant en une serrure non conforme, en une gouttière non posée, en la modification d'un dressing non conforme, en la pose de colonnes pour les étagères dans la lingerie ainsi qu'à la porte de la douchette dans la chambre enfant et au règlement de la pression de la douche, n'empêchaient nullement la location des locaux. Dès lors, les appelantes ne peuvent solliciter à bon droit l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation et ne pourront qu'être déboutées de leur demande formée de ce chef, le jugement entrepris étant donc confirmé à ce titre. Sur la reprise des réserves et des désordres allégués, Les appelants sollicitent, à titre principal, sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil la condamnation de la société Vivabois à leur payer la somme de 20 000 euros, arguant de ce que le délai annal de forclusion a été valablement interrompu par leurs conclusions du 27 avril 2020. Elles considèrent en effet que la somme de 5000 euros qui leur a été allouée à ce titre par le tribunal est insuffisante en contemplation des réserves émises dans le cadre du procès-verbal de réception. La société Vivabois pour sa part conclut au débouté de ses adversaires, considérant que les réserves ont été effectivement levées et qu'aucune somme ne peut lui être imputée à ce titre. Il est effectivement exact, à la lecture des constats d'huissier du 8 octobre 2019 et du 26 août 2020, que ceux-ci concernent, soit des points non visés par les réserves, soit des éléments qui ne concernent pas les travaux réalisés par la société Vivabois. Pour ce qui est des réserves effectivement visées par le procès-verbal, il appert qu'elles n'ont pu être levées de par la seule faute de Mme [M] qui n'a pas donné suite à la proposition de rendez-vous qui lui a été faite le 12 septembre 2019 en vue de la levée des réserves. Il en résulte que les appelantes seront déboutées de leur demande formée à ce titre et que le jugement déféré qui leur avait accordé la somme de 5000 euros de ce chef sera infirmé. Les sommes respectivement dues par les parties donneront lieu à compensation. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, La société Vivabois, qui a été déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dirigée contre ses adversaires, considère que ces dernières se sont opposées au paiement du solde des travaux sans motif légitime et ont adopté une attitude taisante pour procéder à la levée des réserves et négocier ainsi l'abandon d'une créance certaine et non négligeable consistant dans le solde du coût du chantier. S'il est exact que c'est à tort que les appelantes ont refusé de s'acquitter du solde leur incombant à la suite de l'exécution du chantier et qu'elles n'ont pas donné suite à la proposition de la société Vivabois en vue de la levée des réserves, il n'est pas démontré pour autant que leur comportement ait été dicté par la mauvaise foi et qu'il soit constitutif d'un abus de droit, en sorte que le jugement entrepris, qui a débouté la société Vivabois de ses demandes formées de ce chef sera confirmé. Sur les autres demandes, Chacune des parties triomphant et succombant pour une part de ses prétentions, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en outre les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SCI Rochabean et Mme [K] [M] de leur demande au titre des pénalités de retard et en ce qu'il a condamné la SCI Vivabois à leur payer la somme de 5000 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne la SCI Vivabois à payer à Mme [K] [M] et à la SCI Rochabean la somme de 11 700 euros au titre des pénalités de retard, Déboute Mme [K] [M] et à la SCI Rochabean de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés du fait de l'instance. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 10-1 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 10 du contrat qui est applicablearticle 6 du contrat de marché de travaux pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel