Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7273
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 487 369 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPXK Monsieur [S] [C] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°16/01580) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [S] [C] né le 24 Avril 1957 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me VIBCIGUERRA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 9 février 2016, le régime social des indépendants Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 11 mai 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 873,69 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010, au 2ème trimestre 2011 et à la régularisation 2011. Le 23 mai 2016, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à cette contrainte. Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [C] recevable mais mal fondée, - débouté M. [C], - validé la contrainte du 9 février 2016 pour la somme de 14 873,69 euros, - condamné M. [C] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 71,92 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, - condamné M. [C] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 31 décembre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2022, M. [C] sollicite de la cour qu'elle: - juge l'appel recevable, - réforme le jugement au fond, Et, statuant à nouveau : - annule la contrainte litigieuse, Subsidiairement, Et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande, - juge qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse, - déboute l'Urssaf de toutes ses demandes contraires à celle de l'appelant, - condamne l'Urssaf au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'Urssaf aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine demande à la cour de : - déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] en tous les dépens. L'audience a été fixée au 15 février 2024 pour être plaidée. Au cours de l'audience, M. [C] a sollicité que la date du jugement indiquée dans ses conclusions soit remplacée en lieu et place par celle du 23 décembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la prescription des cotisations L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. M. [C] soutient qu'il n'a jamais été destinataire de la mise en demeure qui lui a été envoyée à une mauvaise adresse et qu'il convient donc de ne tenir compte que de la date de la contrainte (soit le 11 mai 2016). Il fait valoir la prescription au regard de la date de la contrainte et du fait que les cotisations et majorations concernent l'année 2011. L'Urssaf prétend que la mise en demeure a été envoyée à la dernière adresse connue ([Adresse 2]) et que la procédure est régulière. Elle ajoute que la loi de financement de la sécurité sociale 2017 n'a pas lieu à s'appliquer sur une signification faite en 2016 et qu'en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors de l'envoi de la contrainte, le délai de 5 ans a été respecté. En l'espèce, la mise en demeure du 12 mars 2012 a été envoyée à l'attention de M. [C] [S] à l'adresse suivante : [Adresse 2]. L'accusé de réception communiqué par l'Urssaf a été tamponé avec la mention 'Non réclamé Retour à l'envoyeur'. Il résulte des pièces fournies par la caisse que la déclaration de radiation faite le 14 février 2011, reçue le 4 mars 2011 et transmise le 8 mars 2011, indique comme adresse de correspondance : M. [C] [S] [Adresse 2]. Or, il appartient à l'assuré de transmettre à l'organisme de recouvrement tout changement intervenu dans sa situation et notamment en cas de changement d'adresse. M. [C] ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a donné à l'Urssaf une adresse autre que celle de la déclaration de radiation de sorte que c'est à bon droit que l'Urssaf a envoyé la mise en demeure du 12 mars 2012 à cette adresse. Il sera en outre précisé que le pli n'a pas été retourné au motif d'une adresse erronée mais parce que M. [C] n'a pas été chercher sa lettre recommandée dans le délai imparti. La mise en demeure est donc régulière. En application de l'article L. 244-3 précité, l'Urssaf était en droit de réclamer les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Les cotisations exigibles concernées par la mise en demeure étant relatives à la régularisation 2010, au 2ème trimestre 2011 et à la régularisation 2011, soit moins de trois ans avant l'envoi de la mise en demeure, il y a lieu de constater que l'Urssaf a, à bon droit, adressé une mise en demeure à M. [C] pour lui réclamer les cotisations dues pour ces périodes. Il résulte de l'article L. 244-11 susvisé que la mise en demeure délivrée a pour effet de faire courir, à l'expiration du délai imparti pour payer, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu'elle vise. En conséquence, la contrainte du 9 février 2016 ayant été signifiée le 11 mai 2016, le délai de la prescription quinquennale a été respecté. Par conséquent, l'action de l'Urssaf n'est pas prescrite. Sur les cotisations au titre du 2ème trimestre 2011 L'article R. 133-30 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige qu'en cas de cessation d'activité : 1° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ; 3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ; 4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. M. [C] soutient que les cotisations au titre du 2ème trimestre 2011 et au titre de la régularisation concernant l'année 2011 n'étaient pas dues en raison de la radiation de la société. L'Urssaf prétend qu'en application de l'article R. 133-30 du code de la sécurité sociale, les cotisations de M. [C] ont été recalculées à compter de la réception de ses revenus (le 11 février 2013). Il est constant que la radiation de la société de M. [C] est intervenue le 15 février 2011. En conséquence, M. [C] était redevable des cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2011 au 15 février 2011 au regard de son revenu définitif 2011. Contrairement aux affirmations de M. [C] selon lesquelles une régularisation concernant l'année 2011 n'est pas justifiée, une régularisation doit être effectuée avec le revenu définitif en cas de cessation d'activité, conformément à l'article R. 133-30 susvisé, de sorte que c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé au recalcul des cotisations dus au titre de l'année 2011 et qu'elle a réclamé une régularisation pour la période antérieure à la radiation. La contrainte du 9 février 2016 doit donc être validée pour le montant réclamé de 14 873,69 euros, M. [C] étant condamné à son paiement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. M. [C], tenue aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 244-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7273
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