Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7275
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 233 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQEA Monsieur [D] [O] c/ URSSAF POITOU-CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°16/00019) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022. APPELANT : Monsieur [D] [O] - comparant - de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] INTIMÉE : URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 octobre 2015, le régime social des indépendants Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 17 décembre 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 333 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2014 et du 1er et 2ème trimestre 2015. Le 2 janvier 2016, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte. Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré l'opposition de M. [O] recevable mais mal fondée, - débouté M. [O], - validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 12 333 euros, - condamné M. [O] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes, venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine, cette somme en derniers ou quittance valable outre les frais de signification de la contrainte, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2024, M. [O] sollicite de la cour qu'elle : - déclare que le paiement des cotisations citées dans la contrainte, objet de l'audience est actualisé et réglé suivant l'échéance à l'Etude [2], - dise que les sommes restants dues, soit 367 euros (hors 150 euros déjà réglés en date du 29 janvier 2021 non comptabilisés) seront soldées dans le cadre de l'échéancier à l'Etude [2], - condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ayant réglé des majorations de retard sur des montants non réactualisés pendant une période de 10 ans malgré les demandes multiples de relevés de situations mais ne présentant jamais les mêmes montants. Par ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de : - déclarer l'appel non soutenu, en l'absence de conclusions régularisées par M. [O], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant des sommes restant dues par M. [O] en cotisations et majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement de la somme de 326,65 euros, soit 165,65 euros en cotisations et 161 euros de majorations de retard, compte tenu des règlements enregistrés jusqu'au 3 janvier 2024, - débouter M. [O] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes, Y ajoutant, en tout état de cause, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de l'Urssaf ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution serait confiée à un huissier de justice, - dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [O], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la contrainte du 14 octobre 2015 M. [O] soutient que les sommes restant dues à payer, enregistrées au 3 janvier 2024, s'élèvent à 367,87 euros. Il expose que, depuis août 2022, il règle la somme demandée par échéancier à l'étude [2], mandatée pour le recouvrement de la dette de 3 699,77 euros. L'Urssaf prétend que M. [O] ayant été affilié au régime social des travailleurs indépendants en 2014 et 2015, les cotisations et contributions sociales ont été appelées de manière régulière pour les années 2014 et 2015. Elle expose les calculs opérés par elle pour les années 2014 et 2015 pour les cotisations provisionnelles, pour les cotisations définitives sur une base forfaitaire majorée en l'absence de revenus et pour les cotisations définitives après communication des revenus. Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à la somme de 326,65 euros (cotisations et majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement), compte tenu des règlements enregistrés jusqu'au 3 janvier 2024. Il n'est pas contesté le fait que M. [O] est redevable, au titre de son affiliation au RSI, de cotisations au titre des trimestres litigieux et la validité de la contrainte litigieuse. Si M. [O] communique un décompte des sommes versées à l'étude [2], force est de constater que celui-ci prend en compte des sommes au titre de frais imputés par l'étude de sorte que ce document ne permet pas d'obtenir le montant réellement dû au titre des cotisations et des majorations pour la période du 4ème trimestre 2014 et du 1er et 2ème trimestre 2015. Les revenus définitifs 2014 et 2015 ainsi que les calculs effectués par l'Urssaf pour expliquer les montants dus au titre de la contrainte du 14 octobre 2015 n'étant pas contestés par M. [O], il convient de prendre en compte le montant réactualisé calculé par l'Urssaf au titre de la contrainte du 14 octobre 2015. Par conséquent, la contrainte sera validée et M. [O] sera condamné à verser à l'Urssaf un montant de 326,65 euros dont 165,65 euros de cotisations et 161 euros de majorations, étant précisé que les majorations de retard seront à parfaire jusqu'à complet paiement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sauf sur le quantum du montant de la contrainte. M. [O], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement du 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf sur le quantum de la contrainte, L'infirme dans cette limite, Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à l'Urssaf Poitou Charente la somme de 326,65 euros (165,65 euros de cotisations et 161 euros de majorations, étant précisé que les majorations de retard seront à parfaire jusqu'à complet paiement) au titre de la contrainte du 14 octobre 2015 Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ayant rég
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel