Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e9a40f8b0008cb7279
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 994 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6V URSSAF AQUITAINE c/ Monsieur [O] [L] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°21/00067) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 02 février 2022. APPELANTE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Monsieur [O] [L] né le 09 Avril 1952 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 19 septembre 2017, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 4 octobre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 132,45 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2012 et au 4ème trimestre 2012 ainsi qu'à la régularisation 2012. Le 13 octobre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes afin de former opposition à cette contrainte. Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de cette opposition. L'affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu M. [L] en son opposition à la contrainte de l'Urssaf du 19 septembre 2017, - rejeté l'exception de prescription, - validé celle-ci mais uniquement à hauteur de 1 255,70 euros, - condamné M. [L] au paiement de cette somme, aux frais de signification et aux dépens. Par déclaration du 4 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la validation de la contrainte émise pour un montant de 9 132,45 euros, - valide la contrainte contestée émise pour un montant de 9 132,45 euros concernant la régularisation 2012, le 4ème trimestre 2012, le 1er trimestre 2012, - condamne M. [L] à lui payer la somme de 9 132,45 euros concernant la régularisation 2012, le 4ème trimestre 2012, - condamne M. [L] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au complet réglement des cotisations qui les génèrent, - condamne M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de: A titre principal : - infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 1 255,70 euros, - statuant à nouveau, prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2013 et de la contrainte du 4 avril 2017 signifiée le 13 octobre 2017, - en conséquence, débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'Urssaf aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 1 255,70 euros, - statuant à nouveau valider la contrainte à hauteur de 1 142,70 euros, - débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la prescription de l'action de recouvrement L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. L'Urssaf Aquitaine soutient que l'action en recouvrement des cotisations n'est pas prescrite aux motifs que la mise en demeure du 22 novembre 2013 porte sur la 'régul 2012", que la mise en demeure du 11 avril 2013 porte sur le '1er trimestre 2012" et le '4ème trimestre 2012", que les dispositions de l'article L. 244-3 du code de sécurité sociale ont bien été respectées et que la contrainte a été signifiée le 4 octobre 2017 soit dans le délai de la prescription quinquennale. La prescription de l'action de recouvrement n'étant pas soutenue par M. [L] devant la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription. Sur la contrainte L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La mise en demeure tout comme la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que 'I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18. II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés. Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés : 1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ; 2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date. Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.' L'Urssaf Aquitaine soutient que la contrainte est valide aux motifs que la contrainte du 19 septembre 2017 a été précédée de deux mises en demeures régulièrement notifiées au cotisant et qu'elle concerne non seulement des cotisations et majorations de retard appelées à titre provisionnel et définitif 2012 mais également les cotisations de régularisation pour 2011 qui ont été incluses respectivement dans les cotisations du 4ème trimestre 2012 conformément aux règles de calcul et d'appel de cotisations et contributions sociale. Elle affirme que M. [L] a été informé par une notification en date du 8 octobre 2012 que le 4ème trimestre 2012 concernait les cotisations 2012 et la régul 2011. M. [L] prétend qu'aucune mise en demeure ou contrainte ne lui a été décernée pour les cotisations relatives à la régularisation de l'année 2011, que la mise en demeure du 11 avril 2013 comporte des mentions erronées s'agissant de la période de cotisation à laquelle elle se rapporte et qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, créant un défaut d'information justifiant son annulation. Il affirme qu'il ne lui a jamais été envoyé de mise en demeure pour la régularisation de 2011 et que la prescription de 3 ans édictée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est désormais acquise pour ces cotisations qui ne sont visées dans aucune mise en demeure. Il sollicite la nullité de la contrainte au motif de la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2013. A titre subsidiaire, il sollicite que la contrainte ne soit validée qu'à hauteur de 1 142,70 euros aux motifs qu'il n'y a aucune mise en demeure pour la période relative à la régularisation des cotisations de l'année 2011, que les cotisations du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2012 sont soldées, que le 4ème trimestre ne correspond qu'à la régularisation de 2011 et qu'il ne peut y avoir de majorations de retard car celles-ci sont prescrites selon l'article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à deux mises en demeure : n°0050121874 en date du 11 avril 2013 portant sur le 1er et le 4ème trimestre 2012 pour un montant total de 7 876,75 euros (9 942 euros de cotisations et contributions, 543 euros de majorations, 1 824,25 euros de versement et 784 euros de déduction) et n° 0050433689 en date du 22 novembre 2013 portant sur la régularisation au titre de l'année 2012 pour un montant total de 1 255,70 euros (2 095 euros de cotisations et contributions, 113 euros de majorations et 952,30 euros de versement) . La mise en demeure du 11 avril 2013 n°0050121874 est le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. Cette mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (1er trimestre 2012 et 4ème trimestre 2012), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité 1 Plafd régularisation, Maladie-Maternité 5 Plafds régularisation, Invalidité-décès régularisation, Retraite de base régularisation, Retraite complém. Tranche 1 régularisation, Allocations familiales provisionnelle, Allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation, CSG-CRDS/rev.remplacmt régularisation), les montants relatifs à ces cotisations (746 euros pour le 1er trimestre 2012 et 9 324 euros pour le 4ème trimestre 2012), les montants des majorations afférentes à ces cotisations (40 euros pour le 1er trimestre 2012 et 503 euros pour le 4ème trimestre 2012) ainsi que les versements effectués jusqu'au 8 avril 2013 (128 euros au 26 juillet 2010). La mise en demeure du 22 novembre 2013 n° 0050433689 est le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. Cette mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (Régul 2012), la nature des sommes dues (Invalidité-décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Formation professionnelle), le montant relatif à ces cotisations (2 095 euros) ainsi que le montant des majorations afférentes à ces cotisations (113 euros). Contrairement aux affirmations de M. [L] selon lesquelles la régularisation 2011 n'est pas mentionnée dans la mise en demeure du 11 avril 2013, force est de constater que celle-ci distingue, pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2012, les cotisations relatives à des régularisations d'un montant de 8 580 euros et celles relatives aux provisionnelles d'un montant de 744 euros. Il y a lieu de préciser que le courrier relatif à 'la notification de la régularisation de vos cotisations 2011" du 8 octobre 2012, produite par l'Urssaf et non contestée par M. [L], évoque des montants de 744 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012 et de 8 580 euros au titre de la régularisation 2011 soit un montant total de 9 324 euros. Ce courrier précise en outre que 'Pour le paiement de ce complément de cotisations exigible en novembre, vous recevrez prochainement un avis d'appel qui comprendra également le montant de vos cotisations provisionnelles du 4e trimestre 2012". En effet, il résulte de l'article R. 133-27 susvisé que la régularisation au titre de l'année N-1 est exigible à la même date que celle du 4ème trimestre de l'année N de sorte que M. [L] ne peut sérieusement prétendre que la régularisation de l'année 2011 n'apparaît sur aucune mise en demeure. A la lecture de la mise en demeure du 11 avril 2013, il ressort que les cotisations relatives à la régularisation sont bien mentionnées de sorte que, contrairement à ce qu'affirme M. [L], il ne peut être invoqué une prescription à l'égard de ces cotisations. Ainsi, ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure du 11 avril 2013 est valide. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la contrainte du 19 septembre 2017 est valide. Il est constant que les trimestres 1, 2 et 3 ont été soldés par M. [L], compte tenu des versements qu'il a effectués. Par ailleurs, il convient de préciser que les majorations de retard ayant été mentionnées dans les mises en demeure des 11 avril et 22 novembre 2013, elles ne sont donc pas prescrites contrairement à ce que prétend l'assuré. M. [L], ne contestant ni les revenus utilisés ni les calculs effectués par l'Urssaf, sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 9 132,45 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires. Le jugement sera, en conséquence, infirmé. Sur les autres demandes Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [L] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale. M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. M. [L], tenue aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, Statuant à nouveau dans cette limite, Valide la contrainte du 19 septembre 2017, Condamne M. [L] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 9 132,45 euros au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 ainsi que les majorations de retard complémentaires, Y ajoutant, Condamne M. [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017, Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale est déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e9a40f8b0008cb7279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel