Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e9a40f8b0008cb7293
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 370 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 23/03373 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIH Monsieur [W] [T] c/ Madame [E] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 23/01916) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023 APPELANT : [W] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Isabelle FENIE-PIGANIOL, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [E] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Déclarant agir en vertu d'un jugement en date du 22 décembre 2006 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac et d'un jugement en date du 30 juin 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [E] [P] a fait dresser, le 1er février 2023, un procès verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains du pôle régional gestion oppositions Nouvelle Aquitaine à l'encontre de Monsieur [W] [T] pour avoir paiement de la somme de 2 546, 28 euros. La mesure de saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 3 février 2023. Le délai de contestation a expiré le 3 mars 2023. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2023, M. [T] a assigné Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre. Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré M. [T] recevable en sa contestation, - validé la saisie-attribution de créances à exécution successive pratiquée le 1er février 2023 à la demande de Mme [P] entre les mains du pôle régional gestion oppositions Nouvelle Aquitaine à l'encontre de M. [T], mais l'a cantonnée à la somme de 2 348, 46 euros, - débouté Mme [P] et M. [T] de leurs plus amples demandes ou contraires, - condamné M. [T] à verser la somme de 800 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. M. [T] a relevé appel total du jugement le 11 juillet 2023. L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 21 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [T] demande à la cour : -prononcer le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - d'infirmer le jugement entrepris, - de débouter Mme [P] de ses demandes en paiement des frais scolaires, extra scolaires, - de constater qu'il se reconnaît débiteur de: - 1351,72 euros au titre des pensions alimentaires (jugement 2006), - 673,09 euros au titre des frais médicaux au vu des remboursements reçus par Mme [P], - total : 2024,81 euros, - de constater qu'il a sur-contribué à hauteur de 1566,47 euros et qu'il a déjà versé 1398, 97 euros par prélèvement sur ses revenus versés par la CPAM soit 2965,44 euros, - d'ordonner la compensation entre les sommes demandées par Mme [P] et les sommes versées par ses soins, en conséquence, - de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, puisque par la soustraction des deux montants, il a sur-contribué, - d'ordonner la restitution immédiate des sommes saisies, - de débouter Mme [P] de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'huissier, - de condamner Mme [P] au paiement de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et aux entiers dépens) en raison de l'obligation qui a été la sienne de saisir le juge, puis la cour, en raison des demandes excessives et de la rétention des informations. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants de code des procédures civiles d'exécution et 559 du code de procédure civile : - de dire et de juger M. [T] mal fondé et irrecevable en ses demandes, en conséquence, - de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a validé la saisie contestée, - de l'infirmer en ce qu'il a dit non justifiée sa demande portant sur des frais scolaires de 197,50 euros, statuant de nouveau sur ce point, - de dire la demande de Mme [P] fondée, - de valider la saisie contestée sur la somme de 197,50 euros dûment justifiée, en tout état de cause, - de condamner M. [T] à l'indemniser à hauteur de 1500 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS : En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Sur les pensions alimentaires, Mme [P] réclame à ce titre la somme de 1351, 72 euros à titre de recouvrement d'une pension alimentaire due au bénéfice de sa fille [K], en vertu d'un jugement en date du 22 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Begerac, étant précisé que le couple a de nouveau vécu ensemble postérieurement à cette décision durant huit années. Nonobstant leur ancienneté, M. [T] ne conteste pas devoir ces sommes, en sorte que cette demande sera reconnue comme bien fondée. Sur les frais exceptionnels avancés par Mme [P], A ce titre, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2020 prévoit que les frais scolaires, les frais d'activité extra-scolaires, ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu'ils aient été conjointement décidés. Agissant sur le fondement de la disposition précitée, Mme [P] réclame au vu de l'acte de saisie-attribution de créances à exécution successive, la condamnation de M. [T] à lui régler une facture du 17 juin 2020, intitulée Baia [K] bus à hauteur de 40 euros et une seconde du même montant pour le mois d'août 2021. A ce titre, il appert, à la lecture du jugement du 30 juin 2020, que les frais de transport scolaires peuvent être assimilés à des frais scolaires et donc à des frais exceptionnels, en sorte que la somme globale de 80 euros retenue à ce titre dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse est pleinement justifiée L'intimée réclame également au titre des frais exceptionnels le paiement de trois factures Cultura à hauteur respectivement de 95, 51 euros, de 1, 99 euros et de 4, 09 euros. Ces factures qui correspondent manifestement à des fournitures scolaires sont incluses dans la pension alimentaire et ne seront pas comptabilisées dans le cadre de la mesure de saisie-attribution. S'agissant des frais de scolarité, ils font partie des frais exceptionnels, puisque les enfants sont scolarisés dans un établissement privé. Les factures produites à ce titre par Mme [P] excèdent d'ailleurs les sommes réclamées au père. Il s'ensuit que la somme de 197, 82 euros, dont le paiement est sollicité dans le cadre de la mesure de saisie-attribution, sera retenue. S'agissant des frais médicaux, Mme [P] réclame à M. [T] dans le cadre de la saisie-attribution la somme globale de 1057, 56 euros se décomposant comme suit : facture dentaire pour juin 2021,194, 45 euros, facture 1924 de juillet 2021 (frais dentaire) 200 euros, facture 2063 février 2022 (frais dentaires) 219, 95 euros, facture 2742 janvier 19 octobre 2022 au 19 janvier 2023 de 149, 81 euros Est également réclamé le paiement de deux factures d'ophtalmologie pour [K], à hauteur de 32, 50 euros chacune, d'une facture de pharmacie pour [K] à hauteur de 32, 90 euros, d'une facture Optical Discount pour [C] de 84, 48 euros, d'une facture Optical Discount 7626 de septembre 2021 pour 110, 97 euros. Pour ce qui est des frais dentaires, il ressort des éléments versés aux débats, qu'après remboursement des sommes prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, M. [T] reste redevable à ce titre de la somme de 399, 61 euros (126, 13 + (91,16 X3)). Pour ce qui est des factures d'ophtalmologie, elles ne sont pas justifiées et en tout état de cause, Mme [P] a dû être remboursée par la caisse de sécurité sociale. Il en est de même des frais de pharmacie à hauteur de 32, 90 euros. Pour ce qui est de frais exposés pour [C] à Optical Center, Mme [P] verse aux débats une facture du 1er octobre 2021 d'un montant de 392 euros qui ne correspond nullement aux factures dont le paiement a été sollicité dans le cadre de la saisie des rémunérations à hauteur respectivement de 84, 48 euros et 110, 97 euros. Il y a donc lieu de considérer que ces sommes ne pourront être prises en considération car non justifiées. La saisie-attribution réalisée par Mme [P] à l'encontre de M. [T] est justifiée à hauteur de la somme de (1351, 72 +80+197, 82+399, 61) 2029, 15 euros, outre le coût afférent à l'acte de saisie d'un montant égal à 131, 64 euros soit au total pour 2160, 79 euros,les autres frais d'exécution n'étant pas justifiés. Sur une éventuelle sur contribution de M. [T], En tout état de cause, M. [T] soutient qu'il a sur-contribué aux frais de prise en charge des enfants, notamment en réglant des frais de cantine et de garderie qui normalement devaient relever du montant de la pension alimentaire. Il estime donc qu'il payé indûment 929, 23 euros au titre des frais de cantine et de garderie de [N] et [C], 626, 54 euros s'agissant des frais de restauration d'[K], soit au total 1566, 47 euros Il rappelle en outre qu'il a déjà versé la somme de 1398, 97 euros qui a été saisie par la CPAM sur ses rémunérations. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats diverses factures sur la période de septembre 2020 à mars 2022, émanant de l'école [Localité 7]. A la lecture de ces factures, il appert que M. [P] a réglé indûment des frais de garderie et de cantine qui ne lui incombaient pas, car devant normalement être réglés par Mme [P] à hauteur de 346, 13 euros d'après la pièce 2-1 et de 1023 euros pour la pièce 2-2 . Les autres dépenses invoquées par M. [T] ne sont pas dûment justifiées s'agissant d'un simple listing dressé par l'intéressé. Au final, M. [T] a donc surcontribué pour les frais de cantine et de garderie à hauteur de 1369, 13 euros.Il a déjà réglé en outre 1398, 97 euros. Il s'ensuit que les sommes réglées par le père à concurrence de 2768, 10 euros excèdent celles réclamées par Mme [P] en sorte que la mesure de saisie-attribution de créances à exécution successive ne pourra qu'être levée. Sur la demande d'indemnisation de Mme [P] au titre du préjudice moral Mme [P], qui estime avoir subi les assauts incessants de M. [T] demande à être indemnisée du préjudice moral subi et de voir condamner l'appelant à lui régler à ce titre la somme de 1500 euros. Elle ne pourra qu'être déboutée d'une telle demande, dès lors que les protestations émises par M. [T] étaient pour l'essentiel justifiées. Sur les autres demandes, Les dispositions prises par le jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. A raison de la nature familiale du litige, la cour dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [W] [T], Statuant à nouveau pour le surplus, Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par Mme [E] [P] à l'encontre de M. [W] [T] le 1er février 2023, Déboute Mme [E] [P] de sa demande d'indemnisation formée au titre de son préjudice moral, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
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Référence
660f94e9a40f8b0008cb7293
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