Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e9a40f8b0008cb7295
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 206 943 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 23/03385 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLJH Madame [N] [D] c/ Madame [Z] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 22/04738) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023 APPELANTE : [N] [D] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alexia SAUTET, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [Z] [J] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 11 février 2016, Madame [N] [D] a, le 6 mai 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale à l'encontre de Mme [Z]. [J] pour avoir paiement de la somme de 22 069,43 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 13 mai 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 2 303,71 euros, solde bancaire insaisissable déduit. Par acte du 9 juin 2022 , Mme [J] a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette saisie attribution. Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré Mme [J] recevable en sa contestation, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2022 à la demande de Mme [D] entre les mains de la Banque Postale et à l'encontre de Mme [J] pour avoir paiement de la somme de 22 069,43 euros, - débouté Mme [J] et Mme [D] du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [D] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [D] a relevé appel total du jugement le 13 juillet 2023. L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 21 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 112 et suivants, 122, 656, 658, 659, 1355 du code de procédure civile, 1240 du code civil et R.121-1 du code de l'organisation judiciaire : - de réformer le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux en date du 27 juin 2023, statuant à nouveau, - de juger irrecevable les demandes de Mme [J] pour cause défaut du droit d'agir à raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 22/12196), - de débouter Mme [J] de son action, à titre subsidiaire, - de la juger mal fondée en ses demandes, - de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, - de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux liés à la signification des décisions des 11 février et 4 juillet 2016 et des commandements de payer en découlant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 221-1, R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 654, 655, et 659 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2022 à la demande de Mme [D] entre les mains de la Banque Postale et à l'encontre de Mme [J] pour avoir le paiement de la somme de 22 069,43 euros, y ajoutant, - de juger non avenue l'ordonnance de référé du 11 février 2016, à titre subsidiaire, - d'ordonner le cantonnement de la saisie aux sommes non prescrites, - de condamner Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, - de condamner Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit formée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Sur le fondement de la disposition susvisée, Mme [D] soutient que Mme [Z] [J] serait irrecevable à demander l'annulation de l'acte de signification du 16 mars 2016 de l'ordonnance de référé du 11 février 2016 servant de fondement aux poursuites, dès lors que dans un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 juin 2023, faisant suite à une décision du juge de l'exécution de Nice du 5 septembre 2022, l'acte de signification litigieux a été déclaré parfaitement valable. Toutefois, il convient de se rapporter au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 juin 2023 pour constater que ladite décision a 'déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'annulation de l'acte de signification adressé à Mme [Z] [J] le 16 mars 2016. Dans ces conditions, force est de constater que l'arrêt susvisé ne s'est jamais prononcé sur la question de la validité de la signification du 16 mars 2016 adressée à Mme [Z] [J] de l'ordonnance de référé du 11 février 2016. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pourra qu'être rejetée. Sur la validité de la signification du 16 mars 2016, L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire et constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Mme [D] critique à ce titre le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution qu'elle a initiée à l'encontre Mme [J] au motif qu'elle ne disposait pas d'un titre régulièrement signifié, dès lors que la signification du 16 mars 2016 de l'ordonnance de référé du 11 février 2016, faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, était irrégulière. En effet, si en application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, il est néanmoins possible de déroger à ce principe et de signifier des actes de procédure dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ' lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Dans cette hypothèse, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier instrumentaire envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a pas d'établissement connu au lieu indiqué. En l'espèce, il est acquis que l'acte de signification litigieux a été effectué à destination de Mme [Z] [J], le 16 mars 2016, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse suivante [Adresse 5] à [Localité 6]. Mme [D] produit à ce titre la preuve de l'envoi du courrier en recommandé avec accusé de réception exigé par le texte susvisé le 17 mars 2016 revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Dans le cadre de l'acte de signification contesté, l'huissier instrumentaire note qu'il n'y a pas de boîte aux lettres nominative au nom de l'intéressé, qu'il a interrogé les personnes présentes à l'adresse indiquée, qu'il a interrogé le concierge, le logeur, le propriétaire, qu'il a interrogé les voisins, les services de la marie, étant précisé que le service des listes électorales n'a pu apporter aucune information sur le domicile actuel de Mme [J]. Il a également été procédé à l'interrogation de la gendarmerie et du service de police compétent, à celle du dernier employeur connu et du banquier. L'huissier instrumentaire a également consulté l'annuaire téléphonique, Mme [J] n'apparaissant pas selon ses dires dans les pages blanches du Var. Il a également consulté le RCS. Enfin, l'huissier mentionne qu'il a joint lors d'une précédente signification son frère, M. [H] [J] (objet du commandement), demeurant à [Localité 7], qui lui a confirmé que Mme [Z] [J] ne demeurait plus à l'adresse indiquée depuis des années et qui lui a fait part de ce qu'il ne connaissait pas son domicile actuel n'ayant plus de contact avec elle. Il résulte de la lecture de l'acte signification que l'huissier instrumentaire a réalisé de nombreuses démarches pour tenter de localiser Mme [J]. S'il est exact que pour la plupart de ces investigations, leur résultat n'est pas expressément mentionné, il doit en être déduit qu'il s'est avéré infructueux. En outre, rien ne permet d'affirmer que les mentions de l'acte de signification sont inexactes et que l'huissier instrumentaire n'a pas réalisé les démarches visées à l'acte. Il ne peut davantage lui être reproché d'avoir fait des recherches sur les seules pages blanches du Var, dès lors qu'il ne disposait d'aucune information lui permettant de localiser Mme [Z] [J]. Si l'intimée prétend qu'elle était parfaitement localisable, via une recherche dans les pages jaunes de l'annuaire, ainsi que le système infogreffe, puisqu'elle gère une entreprise de conseil en systèmes et logiciels informatiques sur Bordeaux, ou encore via les sites internet sociétés.com ou page société.ninja, il n'est nullement démontré que la consultation de ces sites en 2016 aurait permis de localiser Mme [J]. Partant, l'huissier instrumentaire ayant répondu par des recherches approfondies et dûment mentionnées dans l'acte de signification du 16 mars 2016 aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de considérer comme parfaitement valable ladite signification. Par conséquent, Mme [D] disposait bien d'un titre exécutoire valable pour diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Mme [Z] [J] le 6 mai 2022, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution litigieuse. Sur le quantum des sommes dues, Mme [J] conclut ensuite à la prescription de certaines sommes réclamées à hauteur de 16 262, 67 euros (9669, 60 euros en principal, 1334, 33 euros au titre des indemnités d'occupation du 8 septembre 2015 au 15 mars 2016, 5258, 74 euros au titre des intérêts). A ce titre, elle expose que la créance concernée consistant en des loyers, charges et indemnités d'occupation et payable à terme périodique, la durée de la prescription qui lui est applicable pour les termes échus postérieurement au jugement est de cinq ans, de sorte que le créancier ne peut à raison de la nature de la créance, que procéder, conformément à l'article 2227 du code civil, au recouvrement des sommes échues depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande. Sur ce point, il convient de rappeler que l'ordonnance de référé du 11 février 2016, servant de fondement aux poursuites a condamné Mme [Z] [J], qui s'est portée caution, solidairement avec M. [H] [J], à payer à Mme [N] [D] la somme de 9 669, 60 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au mois de décembre 2015. Cette somme, bien que constituée d'éléments versés à titre périodique, a été défensivement fixée par l'ordonnance de référé du 11 février 2016 et ne se réfère à aucun terme échu postérieurement au jugement, de sorte que la prescription quinquennale, telle que prévue à l'article 2227 du code civil, ne lui est pas applicable. La somme de 9 669, 60 euros est donc intégralement due par la débitrice. A contrario, la prescription quinquennale est bien applicable pour les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 537, 20 euros et s'agissant des intérêts qui sont prescrits pour la période antérieure au 6 mai 2017. Il s'ensuit que la somme réclamée au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 1334, 33 euros pour la période du 8 septembre 2015 au 15 mars 2016 est prescrite. Pour ce qui est des intérêts réclamés à hauteur de 5 258, 74 euros pour la période allant du 7 mai 2015 au 8 mai 2022, ils sont prescrits du 7 mai 2015 jusqu'au 6 mai 2017 en sorte que le montant des intérêts légaux dus et non prescrit sera fixé à la 3756, 24 euros. Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] à l'encontre de Mme [J] sera validée à hauteur de la somme de 19 232, 60 euros. Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie, Mme [J] critique le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour abus de saisie. Elle sollicite à ce titre la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, une telle demande ne pourra pas plus prospérer qu'en première instance, dès lors que le jugement déféré a estimé que le mesure de saisie-attribution diligentée par l'appelante était justifiée à hauteur des sommes susvisées. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes, Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [J], qui succombe en son appel, à payer à Mme [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,en ce compris les frais liés à la signification des décisions du 11 février 2016 et du 4 juillet 2016 et des commandements en découlant. Mme [J] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à Mme [Z] [J] par Mme [N] [D], Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [J] recevable en sa contestation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau pour le surplus, Valide la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [N] [D] à l'encontre de Mme [Z] [J] le 6 mai 2022 entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme de 19 232, 60 euros, Déboute Mme [Z] [J] du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [J] à payer à Mme [N] [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [J] à payer les entiers dépens de l'instance,en ce compris les frais liés à la signification des décisions du 11 février 2016 et du 4 juillet 2016 et des commandements en découlant, Déboute Mme [Z] [J] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à larticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2227 du code civilarticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1355 du code civil dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e9a40f8b0008cb7295
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- Résumé officiel