Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e9a40f8b0008cb7297
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 23/03427 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLN7 Madame [F] [S] [D] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00248 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Madame [B] [N] Madame [Y] [N] Madame [Z] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 (R.G. 23/00703) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023 APPELANTE : [F] [S] [D] [M] née le 15 Novembre 1994 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3] / FRANCE Représentée par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [B] [N] née le 07 Janvier 1946 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 4] France [Y] [N] née le 05 Septembre 1968 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Salarié(e), demeurant [Adresse 1] / France [Z] [N] née le 31 Mai 1972 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Salarié(e), demeurant [Adresse 2]/FRANCE Représentées par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** FAITS ET PROCEDURE: Par jugement en date du 22 février 2023, la quatrième chambre du tribunal judiciaire d'Angoulème a notamment : - déclaré valable le congé signifié à Monsieur [J] et Mme [M] en date du 19 janvier 2022 par Mme [N], -constaté que Mme [M] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 3] depuis le 1er août 2022, -ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [M], et en tant que besoin de M. [J], et celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - condamné Mme [M] à payer aux consorts [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [M] le 9 mars 2023. Il lui a été aussi fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux dans le délai de deux mois à compter de la date de délivrance dudit commandement et ce, aux plus tard le 9 mai 2023. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2023, Mme [M] a formulé une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Elle mentionne dans sa requête qu'elle ne trouve pas de logement malgré ses recherches et qu'aucune proposition de logement de la part des bailleurs n'a été formulée à son endroit. Par jugement du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a: - constaté l'intervention volontaire de Mesdames [Y] et [Z] [N], - débouté Mme [M] de sa demande de délais, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - condamné Mme [M] aux entiers dépens. Mme [M] a relevé appel du jugement le 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant constaté l'intervention volontaire de Mesdames [Y] et [Z] [N]. L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 21 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 février 2024. Par décision du 20 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle accord l'aide juridictionnelle totale à Mme [M]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution: - d'infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême du 03 juillet 2023 en ce qu'il: - l'a déboutée de sa demande de délais, - a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - l'a condamnée aux entiers dépens, statuant de nouveau, - de lui accorder des délais de 36 mois pour quitter les lieux litigieux, - de débouter les consorts [N] de leurs demandes, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, les consorts [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution: - de dire et de juger recevable en sa demande Mme [M], - de la dire en revanche mal fondée sur le fond et de l'en débouter, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 3 juillet 2023, - de dire et de juger qu'il existe une mauvaise volonté ainsi qu'une mauvaise foi caractérisée et manifestée de Mme [M] dans l'exécution de toutes ses obligations, - de dire n'y avoir lieu en conséquence à lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux, - de condamner Mme [M] à leur verser la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS : En application des dispositions des articles L613-1 à L613-5 du code de la construction et de l'urbanisme, il appert que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais faisant suite à la signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux loués. En outre, les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution subordonnent l'octroi de délais à diverses conditions, comme le fait que le relogement des personnes concernées ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Il est également tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, Mme [M] critique le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter de tels délais sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'en tant que mère célibataire de quatre enfants, elle a effectué des recherches sérieuses de relogement notamment en déposant une demande de logement social le 25 novembre 2021, renouvelée le 26 novembre 2022. Elle ajoute qu'elle est parfaitement à jour du règlement du loyer et de l'indemnité d'occupation lui incombant qui sont couverts en intégralité par l'allocation de logement. Les consorts [N] s'opposent aux prétentions adverses et sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils considèrent pour leur part que Mme [M] fait fi des critères de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, ainsi que de celui de la situation respective des parties et notamment du propriétaire. Ils soutiennent qu'elle ne paie pas le loyer et qu'elle n'a pas respecté les obligations lui incombant, puisqu'elle n'a pas permis aux entreprises mandatées par leurs soins d'avoir accès aux lieux pour établir des devis nécessaires à la réalisation de travaux. Ils lui reprochent également de ne pas s'être mobilisée sur une recherche de logement depuis novembre 2021 date à laquelle elle a déposé une demande de logement social. La considérant comme de mauvaise foi, ils concluent au fait que les délais ainsi sollicités ne peuvent pas être accordés. En l'espèce, l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, suite à la délivrance d'un commandement à cette fin, est subordonné au fait que le relogement des personnes concernées ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Or, Mme [M] ne rapporte nullement la preuve, au vu des pièces qu'elle verse aux débats, à savoir une demande de logement social en date du 25 novembre 2021 communiquée en double exemplaire, des démarches qu'elle a effectuées en vue de son relogement, après qu'ait été rendu à son endroit le jugement d'expulsion en date du 22 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulème. Elle est également défaillante à établir qu'elle se trouve dans une impossibilité de relogement, alors qu'elle fait partie nécessairement du public prioritaire, étant mère célibataire de quatre enfants. En outre, Mme [M] n'est pas de bonne foi, puisqu'elle s'est opposée à la réalisation de travaux dans le logement donné à bail afin d'assurer sa mise en conformité et qu'elle ne démontre pas avoir réglé les loyers et indemnités d'occupation lui incombant. Enfin, elle se maintient illégalement dans les lieux depuis le 1er août 2022, en sorte qu'elle a déjà bénéficié de très larges délais de paiement. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner Mme [M], qui succombe en son appel, à payer aux consorts [N] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [M] à payer à Mme [B] [N], à Mme [Y] [N] et à Mme [Z] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [M] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e9a40f8b0008cb7297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel