Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eaa40f8b0008cb72a7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU7E ----------------------- Etablissement Public SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS c/ [O] [C], S.C.E.A. FILIPPI-[C] ----------------------- DU 04 AVRIL 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 AVRIL 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représenté par Me Clotilde GAUCI membre de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 février 2024, à : Monsieur [O] [C] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCEA FILIPPI-[C] suivant la dissolution anticipée de cette dernière par procès-verbal de dissolution et de nomination de liquidateur du 08 décembre 2023 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.C.E.A. FILIPPI [C], représentée par M. [O] [C], pris en qualité de liquidateur amiable de ladite société, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentés par Me Guéric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 mars 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : - condamné l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers à verser à la SCEA Filippi-[C] la somme de 10 800 € au titre des dommages subis, - rejeté la demande d'appel en garantie de la société Suez eau france, - débouté l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers de sa demande de le relever indemne de toute condamnation, - condamné l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers aux dépens, y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 11 739,90 €, et au versement à la SCEA Filippi-[C] de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Suez eau France et de l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers au titre de l'article 700 du code de civile. L'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers a fait appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers a fait assigner M. [O] [C] et la SCEA Filippi-[C] en référé devant la juridiction du premier président aux fins, à titre principal, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 novembre 2023, à titre subsidiaire, de se voir autoriser à consigner sur le compte Carpa dédié ouvert par le cabinet CGCB & associés ou auprès de la caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 novembre 2023, et en tout état de cause de voir la SCEA Filippi-[C] condamnée aux dépens. Par conclusions déposées le 19 mars 2004, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y rajoutant le rejet des prétentions de M. [O] [C] et la condamnation de M. [O] [C] et la SCEA Filippi-[C] à lui payer chacun la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal judiciaire a méconnu l'objet du litige et n'a pas respecté le principe du contradictoire relevant d'office des moyens de droit consistant en l'application du régime de responsabilité administrative pour faute présumée, pour faire droit à une prétention fondée sur la responsabilité civile extra contractuelle sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, ce qui a eu pour effet de faire peser la charge de la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage sur l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers ; en ce que le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des régimes de responsabilité pour dommages de travaux publics et de responsabilité du fait de l'existence d'un ouvrage public alors que ces deux régimes de responsabilité ne pouvaient trouver application dans les rapports entre la SCEA Filippi-[C] et l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers puisque seule sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée à l'égard des usagers du service public ; en ce que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, l'expert judiciaire n'ayant pas relevé de fautes clairement imputées à l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers en soulignant la multiplicité des causes du préjudice allégué, d'autant que la SCEA Filippi-[C] a commis une faute en faisant usage d'un réseau d'eau privé et en manquant d'entretenir ses cuves ; en ce que le tribunal l'a débouté à tort de sa demande subsidiaire tendant à être relevé indemne par la société Suez eau France alors que celle-ci a commis des manquements contractuels à défaut de travaux d'entretien des canalisations principales. Il rajoute que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation, car il ne pourrait pas recouvrer les sommes auprès de la SCEA Filippi-[C] qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée, intervenue postérieurement au jugement, et qui n'a plus d'activité ni de revenus, cette incertitude justifiant par ailleurs la demande subsidiaire. Par conclusions déposées le 11 mars 2024, et soutenues à l'audience, M. [O] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCEA Filippi-[C], sollicite que l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers soit débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023 et de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation des fonds, que la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/05442 soit ordonnée et que l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement puisque le tribunal a statué en application du régime de responsabilité délictuelle de droit commun, la référence aux dispositions administratives étant relative à la discussion sur sa compétence d'attribution, et a caractérisé l'existence d'une faute de l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers, d'un dommage, son préjudice matériel étant incontestable, et d'un lien de causalité, aucun manquement de sa part n'étant démontré, notamment l'utilisation d'un réseau privé. Il ajoute que l'exécution de la décision ne pourra avoir de conséquences manifestement excessives compte tenu des garanties financières et patrimoniales suffisantes pour représenter les fonds versés en cas de réformation, la dissolution de la société ne pouvant suffire à établir que tel n'est pas le cas. Il précise que l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers ne s'est pas exécuté sans aucun motif légitime. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la dissolution anticipée et l'absence d'activité de la SCEA Filippi-[C] l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers ne permettent pas en elles-même de caractériser le risque de non restitution des fonds en cas de réformation de la décision à défaut d'être étayées par des élèments objectifs relatifs à la composition du patrimoine de la société, alors qu'au surplus M. [O] [C], indéfiniment tenu des dettes sociales, démontre, par les pièces qu'il produit aux débats, que ses revenus et son patrimoine suffisent largement à garantir le recouvrement des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire de droit en cas de réformation. Par conséquent l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives et dès lors, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'occurence, il résulte des motifs qui précédent que l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers ne justifie pas du risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [O] [C] et de la SCEA Filippi-[C] en cas de réformation. . Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et M. [O] [C], ès qualités, ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile. Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et il sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [O] [C], ès qualités, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera debouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2023 et de sa demande tendant à être autorisé à consigner les sommes mises à sa charge par le dit jugement, Renvoie M. [O] [C], ès qualités, à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de radiation, Condamne l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers à payer à M. [O] [C], ès qualités, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef, Condamne l'établissement Public SIVOM de l'Entre deux Mers aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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