Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eaa40f8b0008cb72a9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYJ ----------------------- [Y] [O] [H] c/ [G] [E], [I] [E] ----------------------- DU 04 AVRIL 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 AVRIL 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [Y] [O] [H] née le 06 Juillet 1966 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] présente assistée de Me Pierre COSSET membre de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 mars 2024, à : Monsieur [G] [E] né le 28 Février 1955 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [I] [E] née le 30 Mars 1958 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] absents représentés par Me Christophe GRIS memlbre de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 mars 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême a, notamment : - déclaré valable le commandement de payer délivré les 29 septembre et 11 octobre 2022, - constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise par les bailleurs concernant le logement situé [Adresse 1] depuis le 12 décembre 2022, - en conséquence ordonné l'expulsion de Mme [Y] [O] [H] et de M. [U] [T] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique, - condamné solidairement les mêmes et Mme [X] [N] à payer à M. [G] [E] et Mme [I] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux, - débouté les bailleurs de leur demande de dommages-intérêts et Mme [Y] [O] [H] de sa demande de délai de paiement et de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - condamné Mme [Y] [O] [H], M. [U] [T] et Mme [X] [N] in solidum aux dépens et à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [O] [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, elle a fait assigner M. [G] [E] et Mme [I] [E] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision, de voir condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 mars 2024, elle maintient ses demandes, y ajoutant le rejet des prétentions de M. et Mme [E]. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré à la cour en ce que le commandement de payer qui lui a été signifié ne mentionne pas le montant du loyer, alors qu'elle a toujours contesté le montant de la dette réclamée compte tenu des paiements de régularisation qu'elle a effectués, ce qui lui fait grief et entache le commandement de nullité ; en ce que la demande était irrecevable faute de notification de l'assignation aux fins de constat de résiliation au représentant de l'Etat ; en ce que le logement loué était insalubre et impropre à son usage, la preuve de l'insalubrité du local étant à présent rapportée. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de son propre état de santé et du fait qu'elle héberge son ex époux handicapé, ceci constituant des circonstances nouvelles. Par conclusions déposées le 19 mars 2024, et soutenues à l'audience, M. [G] [E] et Mme [I] [E] sollicitent que Mme [Y] [O] [H] soit déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire qu'elle en soit déboutée et en tout état de cause soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Mme [Y] [O] [H] n'a présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, ce qui rend sa demande irrecevable, l'hébergement de l'ex-époux qui est tiers au contrat de bail restant sans effet. Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision puisque la locataire ne pouvait ignorer le montant de son loyer et de ses charges, que le commandement de payer dresse un état précis de la dette de loyer, le montant erroné dans un commandement de payer ne pouvant entraîner ; puisque la notification de l'assignation a été réalisée ; puisque le logement n'a jamais reçu la qualification d'insalubrité, ce dont la locataire ne rapporte par ailleurs pas la preuve, les désordres allégués étant du fait de la locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [Y] [O] [H] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, elle invoque la dégradation de son propre état de santé sans en apporter la preuve concrète, ce que ne constitue pas la simple prescription médicamenteuse en date du 5 octobre 2023, toutes les autres pièces de nature médicale étant antérieures au jugement. Elle avance ensuite l'hébergement de son ex-époux et l'aide quotidienne qu'elle lui apporte compte tenu de son état de dépendance. Toutefois, il résulte de la fiche d'évaluation de la situation médico-sociale de l'intéressé établie le 16 janvier 2023, que les circonstances invoquées par Mme [Y] [O] [H] préexistaient à la décision puisque cette dernière héberge son ex-époux, sans logement propre depuis novembre 2022, depuis le mois de juin 2022 parce que ce dernier était déjà dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins. Il en est de même de la précarité de sa situation financière. Par conséquent, Mme [Y] [O] [H] ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [Y] [O] [H], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] [O] [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 4 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême, Déboute M. [G] [E] et Mme [I] [E] et Mme [Y] [O] [H] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [O] [H] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eaa40f8b0008cb72a9
Données disponibles
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- Résumé officiel