Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eaa40f8b0008cb72ab
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GERIGNY & ASSOCIES - la SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 04 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQCV Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [L] [K] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 4] Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/003122 du 01/12/2022 - M. [T] [P] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 4] Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/003120 du 01/12/2022 - Mme [Z] [P] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 4] Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/0003119 du 01/12/2022 - M. [S] [P] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/003121 du 01/12/2022 APPELANTS suivant déclaration du 05/12/2022 04 AVRIL 2024 N° /2 II - S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 10] [Localité 9] N° SIRET : 419 446 034 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant offre sous seing privé acceptée le 26 août 2010, la SA Créatis a consenti à Mme [L] [K] et M. [X] [P] un prêt de restructuration d'un montant de 50.100 euros devant être remboursé en 146 mensualités, au taux effectif global annuel de 8,59 %, à compter du 26 août 2008. Les débiteurs ont saisi la commission de surendettement le 24 août 2015, afin de bénéficier d'un plan de redressement. Le 29 septembre 2015, le juge d'instance a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement. La créance de la SA Créatis a été retenue pour la somme de 44.074,90 euros, devant être remboursée par mensualités de 100 euros, le taux d'intérêt étant ramené à 0 %. Mme [K] et M. [P] n'ont pas respecté les mesures recommandées. La SA Créatis a de ce fait mis ses débiteurs en demeure de régler la dette, avant et après la déchéance du terme, pour un montant de 47.598,73 euros au 15 mai 2017. La déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2017. Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2017, la SA Créatis a fait assigner Mme [K] et M. [P] devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de résolution du contrat de crédit et de condamnation à paiement des débiteurs. [X] [P] est décédé le [Date décès 3] 2018. L'instance a fait l'objet d'une radiation. Suivant acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, la SA Créatis a fait assigner Mme [K] et les héritiers de [X] [P] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, ordonner la résolution du contrat de crédit souscrit auprès d'elle par les consorts [P] ' [K], condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 47.598,73 euros augmentés des intérêts à compter du 4 juillet 2017 jusqu'au jour du paiement effectif au taux contractuel majoré de quatre points, soit 10,77 % l'an, à défaut, prononcer la résolution du contrat de prêt en raison des manquements graves commis par les emprunteurs et les condamner au paiement de la somme de 47.598,73 euros augmentés des intérêts à compter du 4 juillet 2017 jusqu'au jour du paiement effectif au taux contractuel majoré de quatre points, soit 10,77 % l'an, condamner les consorts [P] ' [K] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande de délais de paiement présentée par les défendeurs et, à tout le moins, prévoir une clause résolutoire en cas de non-respect de l'obligation à paiement, ordonner l'exécution provisoire de la décision. En réplique, Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] ont demandé au Tribunal de débouter la SA Créatis de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, à titre subsidiaire, retenir la responsabilité contractuelle de la SA Créatis et la condamner à leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner compensation entre les sommes dues, ramené le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro, déchoir la SA Créatis de son droit aux intérêts, à titre infiniment subsidiaire, ordonner que la somme due en principal portera intérêts au taux légal et non au taux contractuel augmenté de 4 points, dire que les défendeurs pourront bénéficier d'un report de l'intégralité des sommes dues à la SA Créatis pour une durée de deux ans commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a : débouté Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] de toutes leurs demandes ; constaté la résolution du contrat de crédit passé entre la SA Créatis et les consorts [K] ' [P] le 25 août 2010 ; condamné solidairement Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P], à payer à la SA Créatis les sommes suivantes : 43.478,95 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 16 mai 2017 en application de l'article II ' 6 du contrat et jusqu'à parfait paiement ; 1.500 euros au titre de la clause pénale ; débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné solidairement Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; écarté l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal a notamment retenu que les consorts [K]-[P] ne démontraient pas que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en accordant aux emprunteurs un concours financier hors de proportion avec leur capacité de financement, que les emprunteurs n'avaient pas honoré les mensualités du prêt d'origine, ni même les mensualités du plan de surendettement ramenées à 100 euros par mois, que la banque avait à juste titre prononcé la déchéance du terme en raison de ce manquement répété, grave et fautif, que les débiteurs ne justifiaient d'aucun effort de paiement et ne démontraient pas pouvoir être en mesure de procéder dans les deux ans au paiement de leur dette. Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 décembre 2022. Par arrêt en date du 7 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Créatis de produire toute pièce et aux parties de fournir toutes observations utiles quant au respect par l'organisme prêteur des dispositions des articles L311-8 à L311-13 anciens du code de la consommation, à la présence du bordereau de rétractation détachable et à la reproduction des dispositions de l'article L311-37 ancien dans l'offre de crédit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] demandent à la Cour de : Dire recevable l'appel de Mme [K], MM. [T] et [S] [P] et Mme [Z] [P] et les dire bien fondés. Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 20 janvier 2022 ; Débouter la société Créatis de l'intégralité de ses demandes. Retenir la responsabilité contractuelle de la société Créatis, et condamner la société Créatis à verser à Mme [K] et aux ayants droits de M. [P] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts. Ordonner éventuellement la compensation des sommes dues. Ramener le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro. Déchoir la SA Créatis de son droit aux intérêts Ordonner que la somme due en principal portera intérêt au taux légal, et non au taux contractuel augmenté de 4 points. Dire que Mme [L] [K], MM. [T] et [S] [P] et Mme [Z] [P] pourront bénéficier d'un report de l'intégralité des sommes dues à la société Créatis, pour une durée de deux ans commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 1343-5 du Code Civil. Ecarter toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter la société Créatis de toute demande contraire. Statuer ce que de droit sur les dépens, en dispensant Mme [L] [K], MM. [T] et [S] [P] et Mme [Z] [P] de tout remboursement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté, Le rejeter, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges, Y ajoutant, Condamner in solidum Mme [R] [K], MM. [T] et [S] [P] et Mme [Z] [P] à payer et porter à la Société Créatis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par les consorts [K] - [P] : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-18.893). En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte établi par la SA Créatis que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'avril 2014. L'action en responsabilité à l'encontre de la SA Créatis au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde aurait ainsi dû être introduite par les emprunteurs avant le mois d'avril 2019. La première occurrence d'une demande présentée sur ce fondement par les consorts [K] - [P] réside dans les conclusions qu'ils ont transmises par RPVA le 1er juillet 2021, ainsi que le mentionne le jugement entrepris. Dès lors, la demande indemnitaire présentée par les consorts [K] - [P] à l'encontre de la SA Créatis doit être jugée irrecevable comme prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] de cette demande. Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, le contrat de prêt comporte, en son paragraphe I-4 intitulé « défaillance de l'emprunteur - exécution du contrat - exigibilité anticipée », une clause permettant à la SA Créatis d'exiger par anticipation le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance des emprunteurs dans les remboursements. Le contrat comprend également un paragraphe II - 4 intitulé « résiliation du contrat et/ou non-paiement », qui stipule que la SA Créatis pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, en cas de défaut de paiement même partiel d'une seule échéance du contrat, cette résiliation entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues. Le même paragraphe prévoit que la SA Créatis puisse en outre exiger à titre de clause pénale une indemnité de 8 % calculée sur la totalité de la créance. La SA Créatis verse aux débats Le contrat de prêt signé le 26 août 2010 par M. [P] et Mme [K], et le tableau d'amortissement y afférent, Une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 1.064,68 euros, datée du 8 décembre 2016 et distribuée le 10 décembre suivant aux emprunteurs, suivant l'accusé de réception fourni, Un décompte de la créance arrêté au 4 juillet 2017, mentionnant un capital restant dû de 43.478,95 euros, des intérêts à hauteur de 641,46 euros et une indemnité conventionnelle d'un montant de 3.478,32 euros. Concernant la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts, la SA Créatis rappelle à juste titre que le contrat de prêt litigieux se trouve exclu du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation en raison du montant total emprunté, soit 50.100 euros, qui excède le seuil de 21.500 euros fixés par les articles L311-3 et D311-1 anciens du code de la consommation. Les stipulations portées au contrat de prêt n'indiquent nullement, par ailleurs, que les parties aient entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. Les consorts [K] - [P] sollicitent la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs lors de l'octroi du prêt, sans préciser le fondement juridique de leur demande. Toutefois, les dispositions protectrices du code de la consommation imposant au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur ne sont pas applicables à la cause, étant à titre surabondant relevé que la SA Créatis démontre, par les pièces qu'elle produit, avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [P] et de Mme [K], notamment par la production de leurs avis d'imposition, de la notification des montants attribués à M. [P] au titre de l'AAH, les bulletins de salaire de Mme [K], d'une attestation de paiement des allocations familiales et des documents relatifs aux divers crédits rachetés. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts sur les sommes dues. Les consorts [K] - [P] ne contestent pas rester redevables envers la SA Créatis des sommes dues au titre du capital et des intérêts réclamés, et ne prétendent pas les avoir réglées en tout ou partie. Ils sollicitent en revanche la réduction au taux légal du taux d'intérêt contractuellement prévu, soit 6,77 % majoré de 4 points. Toutefois, aucune disposition juridique ne permet de remettre en cause ce taux qui résulte des dispositions contractuellement convenues entre les parties. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, la SA Créatis sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [K] - [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale. Il convient néanmoins de prendre en considération l'exécution, plusieurs années durant, des dispositions contractuelles par les emprunteurs, le décès prématuré de [X] [P], qui a exposé Mme [K] et ses héritiers, dont l'un était encore mineur et dont deux demeurent à la charge de leur mère, à devoir supporter l'intégralité de la dette en cause, les revenus modestes de Mme [K], la surface financière importante de la SA Créatis et l'absence de besoins spécifiques dont celle-ci aurait pu faire état pour juger le montant réclamé excessif et le réduire à la somme de 200 euros. Le jugement entrepris sera dans ces conditions partiellement confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P], à payer à la SA Créatis la somme de 43.478,95 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 16 mai 2017 en application de l'article II ' 6 du contrat et jusqu'à parfait paiement. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné les appelants à payer à la SA Créatis la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale. Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] seront solidairement condamnés à verser à la SA Créatis la somme de 200 euros à ce titre. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, Mme [K], dont la bonne foi n'est pas contestable, perçoit un revenu mensuel d'un montant moyen de 1.050 euros. Ses enfants [T] et [Z] demeure à sa charge ainsi que le mentionne l'avis d'imposition versé aux débats. Mme [K], M. [T] [P] et Mme [Z] [P] bénéficient de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, M. [S] [P] s'étant pour sa part vu octroyer l'aide juridictionnelle partielle. La SA Créatis ne fait état d'aucun besoin spécifique quant au règlement des sommes dues par les consorts [K] - [P]. L'importance des sommes dues ne permet pas d'envisager que les consorts [K] - [P] puissent parvenir à en régler le montant dans le délai de deux ans imposé par la loi. Il doit néanmoins être relevé que Mme [K] et les héritiers de [X] [P] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dont ils indiquent que la valeur est estimée à 50.000 euros. L'octroi d'un délai pourra permettre aux consorts [K] - [P] de mettre éventuellement ce bien en vente afin de désintéresser la SA Créatis. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par les consorts [K] - [P] en ordonnant qu'ils bénéficieront d'un report d'un an à compter de la signification du présent arrêt avant de procéder au règlement des sommes dues à la SA Créatis. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité, la disparité économique très importante existant entre les parties et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La SA Créatis devra ainsi conserver la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les consorts [K] - [P], partie principalement succombante, devront in solidum supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a débouté Mme [L] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA Créatis et de leur demande de délais de paiement, et les a condamnés à verser à la SA Créatis la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire présentée par Mme [L] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] à verser à la SA Créatis la somme de 200 euros au titre de la clause pénale ; DIT que Mme [L] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] bénéficieront d'un délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt avant de procéder au paiement des sommes dues à la SA Créatis ; Et y ajoutant, DEBOUTE la SA Créatis de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Mme [L] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [P], Mme [Z] [P] et M. [S] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eaa40f8b0008cb72ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel