Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eaa40f8b0008cb72b5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 984 875 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP THURIOT-STRZALKA Expédition TJ LE : 04 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00839 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [P] [G] né le 17 Juin 1972 à [Localité 5] EN MARTINIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 16/08/2023 II - M. [V] [J] [Adresse 4] [Localité 1] non représentée auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 28/09/2023 remis à étude INTIMÉ 04 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE M. [G], propriétaire d'une grange située à [Localité 6], a sollicité de M. [J] l'établissement d'un devis pour la réfection de la toiture, devis en date du 9 mars 2021 pour un montant de 21.335,75 €. Le 1er mai 2021, M. [G] a réglé une facture d'acompte d'un montant de 7 680,87 € TTC. Les travaux devaient débuter en août 2021 mais n'ont jamais commencé malgré les relances par mails et sms de M. [G]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 202, M. [G] a mis M. [J] en demeure de lui restituer la somme de 7 680,87 € et lui a notifié la résolution du contrat pour non exécution de la prestation. L'assureur protection juridique de M. [G] a adressé également une mise en demeure dans les mêmes termes le 30 mai 2022. Les deux courriers sont revenus avec la mention 'non réclamés'. M. [G] a alors fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir juger que la résolution du contrat a été notifiée selon les deux courriers de mise en demeure ou à défaut la prononcer, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 680,87 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022, outre une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a débouté M. [G] de toutes ses demandes. Le jugement a considéré que la notification de la résolution du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2021 puis du 30 mai 2022 ne comportait pas de mise en demeure faite à M. [J] de satisfaire à son engagement d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable comme l'impose l'article 1226 du code civil et que par ailleurs, la résolution du contrat ne pouvait être prononcée à défaut de preuve de l'inexécution de ses obligations par M. [J]. Suivant déclaration du 16 août 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2023, M. [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement - Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [J] pour inexécution totale de ses termes, - Condamner M. [J] à payer à M. [G] : * la somme de 7 680,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et jusqu'à parfait réglement ; * la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dont M. [J] a fait preuve dans la résolution amiable de ce litige en conservant abusivement l'acompte précité, * la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - Le condamner aux dépens de première instance, Y ajoutant, - Condamner M. [J] à payer à M. [G] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel; - Condamner M. [J] aux dépens d'appel. M. [J] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la résolution judiciaire Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l'article 1229, la résolution prend effet, selon le cas, soit [...], soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, M. [G] sollicite la résolution judiciaire du contrat. Pour établir l'inexécution du contrat par M. [J], il produit : -les multiples SMS et courriels échangés avec M. [J] depuis l'établissement du devis jusqu'en décembre 2021, desquels il ressort que ce dernier reconnaît ne pas avoir pu exécuter les travaux, objet du devis, en évoquant successivement différentes raisons, - les attestations de ses voisins, compagne et amis qui témoignent de ce que M. [J], qui devait commencer les travaux le 16 août 2021, ne s'est jamais présenté alors qu'il était attendu par M. [G], qui se déplaçait spécialement sur les lieux de la grange à réhabiliter, - l'attestation de la SARL MCS qui a entrepris depuis juin 2023 les travaux que M. [J] devait effectuer , - le devis de cette société en date du 1er avril 2022 d'un montant de 29 848,75 € TTC, accepté le 19 décembre 2022, - une mise en demeure de la BPCE, assureur protection juridique de M. [G], en date du 30 mai 2022, faisant part de la demande de résolution du contrat par ce dernier et du remboursement de l'acompte versé. Il ressort amplement des pièces produites que M. [J] n'a pas exécuté les travaux commandés par M. [G]. Il y a lieu par conséquent, infirmant le jugement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1228 du code civil pour manquement de M. [J] à son obligation contractuelle de réalisation des travaux, convenue entre les parties selon devis du 9 mars 2021. Sur les conséquences de la résolution judiciaire M. [G] solicite la condamnation de M. [J] à lui restituer l'acompte versé d'un montant de 7 680,87 €. Il produit à cet effet : - la facture établie par M. [J] datée du 26 avril 2021 d'un montant de 7 680,87 € correspondant à 36 % du montant total du devis du 9 mars 2021, portant la mention ' facture acquittée', - son relevé de compte établissant le virement de l'acompte précité, - les nombreux sms et courriels de M. [G] lui réclamant le remboursement de l'acompte, le courriel de M. [J] du 8 septembre 2021 lui promettant que la somme 'serait sur son compte pour la fin de la semaine', ses nouvelles promesses par sms du 15 septembre 2021, du 28 septembre 2021 (invoquant un paiement par une cliente), des 11 et 18 octobre 2021 (invoquant un problème de déplacement), du 27 octobre 2021 annonçant que l'huissier avait 'gardé l'argent saisi'. Ces pièces établissent le versement par M. [G] à M. [J] de l'acompte de 7 680,87 € et la reconnaissance par M. [J] de son obligation à restitution du fait de la non exécution des travaux. En application de l'article 1229 du code civil, lorque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, exécution qui n'a pu avoir lieu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il convient par conséquent de condamner M. [J] à payer à M. [G] la somme de 7 680,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'inexécution des travaux, objets du devis, a causé un préjudice à M. [G] - dont la patience au travers de ses couriels et sms doit être soulignée - en ce qu'il a dû différer la réhabilitation de sa grange et en ce qu'il n'a pu disposer du montant de l'acompte versé pour faire face au paiement des travaux qu'il a fait exécuter par une autre entreprise. Sa demande est bien fondée et il lui sera alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité et l'issue donnée au litige par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. [G] la somme de 2500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [J],partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Prononce la résolution judiciaire du contrat liant M. [G] et M. [J] selon devis 2021-0033 du 9 mars 2021 ; Condamne M. [J] à payer à M. [G] la somme de 7 680,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ; Condamne M. [J] à payer à M. [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [J] à payer à M. [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1226 du code civil et que par ailleursarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1227 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eaa40f8b0008cb72b5
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