Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eaa40f8b0008cb72b9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 950 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & ASSOCIES - Me Marie VINCENT Expédition TJ LE : 04 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTF4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Octobre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [F] [Y] née le 19 Mai 1968 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 21/11/2023 II - M. [Z] [Y] né le 22 Septembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 04 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [P] [Y] est décédé le 24 avril 2017, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mmes [X], [F], [B] et [C] [Y] et M. [W] [Y]. Par acte notarié du 5 mars 2016, M. [P] [Y] a vendu à M. [Z] [Y], son petit-fils, un immeuble composé d'un entrepôt, d'un abri-bois et d'un terrain, pour le prix de 120 000 euros, dont 70 000 euros payés comptant et 50 000 euros payables par mensualités de 500 euros. Par courriers des 12 novembre 2021 et 26 janvier 2022, Mme [F] [Y] a mis en demeure M. [Z] [Y] de justifier du paiement du prix. Le 10 octobre 2022, elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de M. [Z] [Y] pour la somme de 740 euros. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2022, Mme [F] [Y] a assigné M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins principales de le voir condamner à payer à la succession les sommes de 50 000 euros correspondant au solde du prix de vente et 6 876 euros correspondant à la taxe foncière 2017. Par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état, M. [Y] a soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de l'action en paiement pour les échéances échues et non réglées au 10 novembre 2017. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a : - dit recevable l'assignation introduite par Mme [Y] le 10 novembre 2022, - en l'absence de déchéance du terme, - dit prescrite les demandes de Mme [Y] portant sur les mensualités exigibles avant le 10 novembre 2017, - condamné Mme [Y] aux dépens, - condamné Mme [Y] à payer à M. [Y] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 21 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré son assignation recevable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit recevable son assignation, - déclarer recevable son action en paiement diligentée sur la totalité des mensualités dues à compter du 5 mars 2016, - constater la déchéance du terme et ainsi l'exigibilité de la totalité de la dette, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer l'ordonnance pour le surplus. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - subsidiairement, à supposer que la cour considère que le commandement de payer ait valablement interrompu la prescription de la créance le 10 octobre 2022, déclarer l'action en paiement prescrite pour les échéances en capital et intérêts échues et non réglées au 10 octobre 2017 soit pour la période dépassant la limite des cinq ans précédant le commandement de payer, - déclarer Mme [Y] prescrite pour les mensualités de 500 euros du 10 mars 2016 au 10 octobre 2017 soit à hauteur de 9 500 euros, - constater l'absence de déchéance du terme, - débouter Mme [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Sur la prescription de l'action en paiement En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2244 précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (cass. civ. 2e, 13 mai 2015, no 14-16.025). La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (cass. com., 24 janvier 2024, no 22-10.492). En l'espèce, Mme [Y] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit prescrite la partie de sa demande en paiement du prix de vente, dirigée contre M. [Y], portant sur les mensualités de 500 euros exigibles avant le 10 novembre 2017. Elle demande à la cour de déclarer que son action en paiement est recevable sur la totalité des mensualités dues à compter du 5 mars 2016. Elle soutient que les cohéritiers n'ont pas été tenus informés de la vente du 5 mars 2016 au bénéfice de M. [Y]. Elle explique que ce dernier était en possession des clés de la maison du défunt jusqu'au 19 avril 2018 et que ce n'est que lorsque les cohéritiers ont pu y pénétrer, après cette date, qu'ils ont pris connaissance de l'attestation de vente du bien immobilier. Elle précise que ce n'est que le 21 novembre 2018 que le notaire, Me [U], les a informés sur les modalités du paiement du prix de vente et qu'ils ont pu se persuader, après analyse des relevés bancaires du défunt, de ce qu'aucune somme n'avait été versée sur son compte bancaire par M. [Y]. Elle prétend dès lors que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement doit être fixé au 21 novembre 2018 ou à défaut au mois d'avril 2018. Elle soutient par ailleurs qu'eu égard au commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [Y] le 10 octobre 2022, le délai de prescription quinquennal a été interrompu pour la totalité de la dette à cette date. M. [Y] expose que la partie du prix de vente payable à terme (50 000 euros) s'échelonnait sur 8 ans et 4 mois, à compter de l'échéance du 10 mars 2016 à hauteur de 500 euros par mois. Il soutient que la prescription se divise comme la dette et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Il en conclut que les échéances échues et impayées antérieurement au 10 novembre 2017, soit cinq ans avant l'assignation en justice du 10 novembre 2022, sont prescrites. Il allègue par ailleurs que le commandement de payer du 10 octobre 2022 n'est pas un acte d'exécution forcée et considère que même à supposer qu'il ait valablement interrompu la prescription, l'appelante restera prescrite pour les mensualités de 10 mars 2016 au 10 octobre 2017. Il convient de rappeler que c'est à M. [Y] d'apporter la preuve de la prescription de l'action en paiement et en particulier du moment où Mme [Y] a été informée de la réalisation de la vente. S'il est acquis qu'en cas de dette divisible, le point de départ du délai de la prescription doit en principe être fixé à l'échéance de chaque fraction de la dette, la prescription ne saurait pour autant commencer à courir avant que Mme [Y] ait eu connaissance de l'existence même de la dette. Il ressort des pièces produites par Mme [Y] que les cohéritiers ont donné procuration à leur père en 2014 pour procéder à la vente de l'immeuble litigieux et que l'acte de vente du 5 mars 2016 a été passé devant notaire en la seule présence de M. [P] [Y], faisant usage de la procuration octroyée en 2014. Il résulte du courrier du 6 décembre 2018 envoyé par Me [U] à Mme [Y] que ce dernier n'a pas informé les héritiers de la réalisation de la vente le 5 mars 2016, dans la mesure où il explique que « le vendeur n'est jamais destinataire de l'acte de vente qui constitue le titre de propriété de l'acquéreur qui lui est réservé ». Il n'est pas davantage contesté que les héritiers n'ont pas pu pénétrer dans la maison du défunt et avoir accès à ses documents administratifs avant le mois d'avril 2018. Nonobstant ces circonstances, c'est à juste titre que M. [Y] soulève que Mme [Y] reconnait elle-même dans son courrier du 19 décembre 2018 envoyé à Me [U] avoir eu connaissance tant de la vente que des difficultés de paiement relativement au prix de vente, dans la mesure où elle écrit, à propos de la vente du 5 mars 2016 : « certains propos de notre père nous avaient toutefois alertés quant au retard du versement de l'argent du prêt ». M. [P] [Y] étant décédé le 24 avril 2017, il en résulte que c'est au plus tard à cette date que Mme [Y] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement à l'encontre de M. [Y]. Eu égard au caractère divisible de la dette, le point de départ du délai de prescription sera fixé au 24 avril 2017 pour les échéances des 10 mars 2016 au 10 avril 2017 et, s'agissant des échéances postérieures, à la date d'exigibilité desdites échéances. Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il y a lieu de retenir que le commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [Y] le 10 octobre 2022 a interrompu le délai de prescription quinquennal pour toutes les échéances dont la prescription n'était pas encore acquise, soit pour toutes les échéances à partir de celle du 10 octobre 2017. Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrites les demandes de Mme [Y] pourtant sur les mensualités exigibles avant le 10 novembre 2017 et statuant à nouveau, l'action en paiement dirigée contre M. [Y] sera déclarée partiellement irrecevable pour les échéances du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017 inclus. Sur la « constatation » de la déchéance du terme Mme [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'absence de déchéance du terme et demande à la cour de « constater la déchéance du terme et ainsi l'exigibilité de la totalité de la dette ». En réponse, M. [Y] demande, à titre subsidiaire, à la cour de « constater l'absence de déchéance du terme ». Il convient de rappeler que ces « demandes » tendant à voir « constater » la déchéance du terme, ou son absence, s'analysent comme de simples moyens, de sorte que le juge, qui n'est saisi d'aucune demande, n'a pas à y répondre. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en son chef de dispositif libellé comme suit : « En l'absence de déchéance du terme ». Par ailleurs, si M. [Y] sollicite dans la partie « discussion » de ses conclusions de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré Mme [Y] « irrecevable à poursuivre le recouvrement des échéances à échoir », force est de constater qu'il ne reprend pas cette demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. À titre surabondant et en tout état de cause, il est observé qu'un tel chef de dispositif n'est pas contenu dans l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation introduite par Mme [F] [Y] le 10 novembre 2022 et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare l'action en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de la vente du 5 mars 2016, formée par Mme [F] [Y] pour le compte de la succession de [M] [P] [Y] à l'encontre de M. [Z] [Y], irrecevable pour les mensualités du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [Y] de sa propre demande d'indemnité de procédure. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eaa40f8b0008cb72b9
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