Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72cd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES LE : 04 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRYA Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 05 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [J] [N] née le 28 Août 1941 à [Localité 25] [Adresse 15] [Localité 6] - M. [S] [N] né le 25 Décembre 1946 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] - M. [W] [N] né le 07 Janvier 1946 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés et plaidants par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS APPELANTS suivant déclaration du 02/06/2023 II - SCEA DOMAINE LA CROIX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 16] [Localité 5] N° SIRET : 481 730 257 Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉE 04 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre, M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSE Suivant actes sous seing privé en date du 30 novembre 2011, Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] (ci-après désignés « les consorts [N] ») ont consenti à la SCEA Domaine La Croix des baux ruraux pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le même jour et portant sur des parcelles de pré situées sur les communes de [Localité 6] et [Localité 10] (58) et cadastrées comme suit : Commune de [Localité 6] : Section [Cadastre 28] et n° [Cadastre 2], Section ZL [Cadastre 23], [Cadastre 24], n° 32 et n° 33, Section ZM n° 32 et [Cadastre 30], Section AC [Cadastre 9], Section ZI [Cadastre 23] et [Cadastre 22], Commune de [Localité 10] : section [Cadastre 11] à [Cadastre 7], section [Cadastre 13]. Suivant requête enregistrée au greffe le 20 juin 2022, les consorts [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, convoquer devant cette juridiction la SCEA Domaine La Croix, prononcer la résiliation des baux consentis à la SCEA Domaine La Croix en raison de l'abandon d'exploitation et d'agissements de nature à compromettre le fonds, désigner tel expert qu'il plairait au tribunal de nommer pour l'établissement des comptes de sortie, fixer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier fermage majoré de 50 % jusqu'à complète libération des lieux, ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués et demander, sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 15 jours après notification de la décision à intervenir, condamner la SCEA Domaine La Croix au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. En réplique, la SCEA Domaine La Croix a demandé au Tribunal de : débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, condamner in solidum Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] à payer et porter à la SCEA Domaine La Croix la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [N] aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a : débouté Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] de leur demande aux fins de résiliation des baux conclus le 30 novembre 2011 ; débouté Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] de leurs demandes accessoires à la résiliation des baux en expulsion, indemnité d'occupation et désignation d'un expert pour établir les comptes de sortie ; condamné Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] aux dépens de l'instance ; condamné in solidum Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] à payer à la SCEA Domaine La Croix la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties. Le Tribunal a notamment retenu que les photographies produites par les bailleurs ne permettaient pas de démontrer l'existence d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des parcelles louées sur une période donnée, qu'il en allait de même des attestations versées aux débats, lesquelles relevaient d'appréciations subjectives et imprécises, que le constat d'huissier du 27 avril 2022 faisait état de constatations réalisées sur 6 parcelles sur les 16 données à bail et comportait un avis de l'huissier instrumentaire excédant les constatations purement matérielles dont il était seul tenu, et que le constat d'huissier du 22 novembre 2022 comprenait des constatations (haies taillées, sol enherbé, présence de génisses) permettant de déduire, comme le reste des éléments figurant en procédure, que l'exploitation des parcelles n'était pas compromise. Les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 juin 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, les consorts [N] demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la résiliation des baux consentis par les consorts [N] à la SCEA Domaine La Croix, pour abandon d'exploitation, défaut de garnissement et agissements de nature à compromettre le fonds, - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer l'établissement des comptes de sortie, - fixer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier fermage majoré de 50 % jusqu'à complète libération des lieux, - ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 15 jours après notification de la décision à intervenir, subsidiairement, désigner tel expert au commissaire de justice qu'il plaira pour vérifier l'existence ou non d'agissements de nature à compromettre le fonds, commettre tel commissaire de justice qu'il plaira aux fins de se rendre sur les lieux, communes de [Localité 10] et [Localité 6], sur les parcelles données à bail, avec si besoin l'assistance de la force publique, dresser constat de l'état d'exploitation et d'entretien des terres et prés, fossés, haies et rigoles des parcelles précitées, se faire remettre le cas échéant tous documents, dresser un constat des opérations réalisées, pour qu'il soit statué par la cour, dire que le commissaire de justice constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine, dire qu'en cas de difficultés, l'huissier s'en référera au président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui, dire que la provision à verser au commissaire de justice devra être versée par les consorts [N], directement entre les mains de l'huissier désigné, préalablement à son intervention, - condamner la SCEA Domaine La Croix au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCEA Domaine La Croix demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 5 mai 2023. - Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes. - Condamner les consorts [N] à payer et porter à la SCEA Domaine La Croix la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application des dispositions de 1'article 32-1 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] à payer et porter à la SCEA Domaine La Croix la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner les mêmes aux entiers dépens. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024. MOTIFS Sur la demande de résiliation du contrat de bail rural présentée par les consorts [N] Aux termes de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. En l'espèce, les consorts [N] entendent démontrer l'existence d'agissements de la SCEA Domaine La Croix de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail par la production de divers éléments : procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 avril 2022 par Me [M], plusieurs photographies, attestations rédigées par Mme [E] (trois attestations dont deux ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et comportent de nombreuses photographies), M. [Z], M. [V], M. [R] et Mme [I]. Il convient tout d'abord d'écarter les photographies figurant au dossier des consorts [N], qui ne sont pas datées et dont le lieu de prise de vue ne peut être déterminé, non plus que leur auteur. Ces carences les privent en effet de toute valeur probante. Concernant les attestations versées par les appelants, il sera tout d'abord relevé que les attestations établies par Mme [E] font état d'actions d'entretien de plusieurs parcelles diligentées à l'initiative de la SCEA Domaine La Croix : récolte des foins, broyage des végétaux. L'appréciation portée par l'attestante sur le résultat de ces actions qui ne serait « pas parfait » ne suffit nullement à caractériser à l'encontre de la SCEA Domaine La Croix une négligence de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué. Le fait que Mme [E] n'ait jamais vu d'animaux pâturer sur deux de ces parcelles, qui ne seraient au demeurant selon elle pas suffisamment clôturées pour abriter des activités d'élevage bovin, ne permet pas d'estimer qu'aucune activité agricole ne s'y exercerait, d'autant qu'elle précise que des foins y sont récoltés par les soins de la SCEA Domaine La Croix. Les photographies jointes par Mme [E] à deux de ses attestations ne peuvent par ailleurs revêtir aucune valeur probante, dans la mesure où leur date et leur lieu de prise de vue ne peuvent être établis. L'attestation rédigée par M. [Z] n'identifie pas les parcelles louées par Mme [N] au sujet desquelles il précise, d'une part, que leur état ne permet pas le pâturage des bêtes mais aussi, d'autre part, que le foin y a été récolté et que les haies et bordures de haies y ont été broyées. L'attestation établie par M. [V] fait de même état de récolte de foin et de broyage de haies et de bordures de pré sur trois parcelles, nonobstant les appréciations personnelles portées par l'intéressé sur la qualité de ces opérations (tardiveté de la récolte des foins affectant leur valeur alimentaire, développement d'une flore moins intéressante sur le plan alimentaire). L'attestation rédigée par M. [R] n'identifie pas la parcelle qu'il évoque autrement que par la formule « propriété agricole Mme [N] ' parcelle destinée au pâturage champ d'Alliot ». Il indique avoir relevé une absence d'entretien et un manque de fauchage sur cette parcelle, et n'avoir pas constaté la présence de bêtes sur ce pâturage. L'attestation établie par Mme [I], qui n'identifie les parcelles concernées que sous la dénomination « les champs en face de la maison des [N] ainsi que le champ d'Alliot, [Localité 19] et [Localité 20] », fait état d'une intervention aux fins de broyage par un ouvrier agricole employé par M. [F] en septembre 2022 et comportent pour le surplus diverses appréciations subjectives de l'attestante (« j'ai trouvé le travail bâclé », « j'ai pu constater que les parcelles étaient mal entretenues »). Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 avril 2022 par Me [M], dont il sera rappelé qu'il est régulier et admissible dans la mesure où les constatations qu'il contient ont été effectuées depuis la voie publique et non en pénétrant de façon illicite et non contradictoire sur les parcelles concernées, retrace les éléments recueillis par l'huissier de justice à proximité des parcelles situées à [Localité 6] section ZL [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 9] et [Cadastre 23] et [Cadastre 22]. Cinq des parcelles prises à bail sur cette commune et les cinq parcelles situées sur la commune de [Localité 10] n'ont donc aucunement été intégrées aux opérations de constatations réalisées par l'huissier de justice. Les photographies prises par l'huissier de justice depuis la voie publique et jointes au procès-verbal permettent d'établir la présence sur les parcelles visitées d'herbes hautes et sèches, de ronciers et de haies partiellement ou non taillées. La SCEA Domaine La Croix produit toutefois pour sa part un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 22 novembre 2022 par Me [B], qui s'est déplacée sur les parcelles suivantes : Commune de [Localité 6] : Section [Cadastre 28] « [Localité 18] » et n° [Cadastre 2] « [Localité 21] », Section ZL [Cadastre 23] et [Cadastre 24] dénommées « [Localité 12] » Section ZM n° 32 « [Localité 26] » et [Cadastre 30] « [Localité 20] », Section AC [Cadastre 9] «[Localité 14] », Section [Cadastre 23] et [Cadastre 22], dénommées « [Localité 19] » Commune de [Localité 10] : Section [Cadastre 11] à [Cadastre 7] « [Localité 17] ». Les parcelles examinées par l'huissier de justice comprennent donc l'ensemble de celles qui ont été visitées par Me [M] et évoquées dans les attestations établies par M. [R] et Mme [I]. Me [B] a constaté que les haies avaient été taillées, hormis sur les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 28], dont M. [F] lui avait indiqué qu'elles présentaient la pousse de l'année et qu'il avait jusqu'en février 2023 pour les tailler. L'huissier a également noté un entretien partiel des haies sur les parcelles ZL [Cadastre 23] et [Cadastre 24], qui avait appelé la même explication de la part de M. [F]. Me [B] a par ailleurs relevé la présence de sols enherbés sur la plupart des parcelles, de sols labourés sur les parcelles [Cadastre 11] à [Cadastre 7] dont M. [F] a précisé qu'elles avaient été ensemencées en blé la semaine précédente, de barrières métalliques en bon état ou en état correct/d'usage sur les parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 28], et de génisses sur la parcelle [Cadastre 28]. M. [F] a en outre indiqué à l'huissier instrumentaire n'avoir pas clôturé les parcelles sur lesquelles il ne pouvait mettre en 'uvre d'activités d'élevage en raison de l'absence de point d'eau, et que l'existence à certains endroits d'un cours d'eau favorisait le développement de joncs qu'il ne pouvait éliminer que par broyage, avec une efficacité relative, le déversement de substances chimiques à proximité d'un cours d'eau étant proscrit. Il ressort de l'ensemble des constatations effectuées par Me [B] et des photographies annexées à son procès-verbal que la gestion des parcelles prises à bail par la SCEA Domaine La Croix et les activités agricoles qui sont exercées ne compromettent nullement la bonne exploitation du fonds. Il doit en particulier être observé que les éléments négatifs dont il est fait état dans le procès-verbal de constat de Me [M] et les attestations produites par les consorts [N] ont été postérieurement combattus ou rectifiés de façon efficace et adaptée par la SCEA Domaine La Croix. Il ne saurait être reproché à la SCEA Domaine La Croix de défaut de garnissement des parcelles prises à bail, dont les consorts [N] s'abstiennent au demeurant de préciser en quoi il consisterait au-delà de la simple critique à laquelle ils se livrent du nombre réduit de génisses présentes dans l'un des prés, étant rappelé que la SCEA Domaine La Croix a indiqué à Me [B] utiliser une partie des parcelles pour récolter des foins et une autre partie pour y semer du blé. Dès lors, l'absence de bêtes d'élevage sur les parcelles concernées se trouve justifiée. L'affirmation des consorts [N] selon laquelle les parcelles cadastrées section ZL [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 9] et [Cadastre 23] et [Cadastre 22] seraient « à l'abandon » et ne seraient « plus exploitées » apparaît particulièrement infondée et mensongère au vu des constatations réalisées par Me [B] et des photographies annexées à son procès-verbal de constat. Le tribunal a ainsi procédé à une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et à une application pertinente du droit à la cause en déboutant les consorts [N] de leurs demandes aux fins de résiliation des baux, en expulsion, en fixation d'une indemnité d'occupation et en désignation d'un expert aux fins d'établir les comptes de sortie. Il convient de même de rejeter la demande subsidiaire présentée par les consorts [N] aux fins de désignation d'un expert ou d'un huissier de justice en vue de « vérifier l'existence ou non d'agissements de nature à compromettre le fonds », les éléments ci-dessus énoncés suffisant à écarter l'éventualité d'une exploitation des parcelles louées par la SCEA Domaine La Croix de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Aucune mesure d'instruction ne s'avère dès lors opportune en l'espèce. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la SCEA Domaine La Croix Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'appréciation inexacte de leurs droits à laquelle se sont livrés les consorts [N] est insuffisante à caractériser à leur encontre une mauvaise foi de nature à justifier leur condamnation à indemniser leur contradicteur, étant en outre relevé que la SCEA Domaine La Croix ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'appel interjeté par les consorts [N]. Il convient en conséquence de débouter la SCEA Domaine La Croix de sa demande indemnitaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner in solidum les consorts [N], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à la SCEA Domaine La Croix la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande présentée sur ce fondement. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les consorts [N], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, - Déboute Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] de leur demande subsidiaire de désignation d'expert ou d'huissier de justice ; - Déboute Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] de leur demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] à verser à la SCEA Domaine La Croix la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum Mme [J] [N], M. [S] [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 1240 du code civilarticle 32-1 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 202 du code de procédure civile et compor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eba40f8b0008cb72cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel