Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72d3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 690 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02375 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ d'ALENCON en date du 11 Juin 2021 RG n° 11-20-0371 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [X] [Z] né le 04 Mai 1949 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN, Assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [S] [V] mandataire ad'hoc de la SARL SUNGOLD [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté, bien que régulièrement assigné S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Le 14 octobre 2015, à la suite d'un démarchage commercial à domicile, M. [X] [Z] a conclu avec la société SARL Sungold exerçant sous l'enseigne 'L'Institut des nouvelles énergies', un contrat portant sur l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque, composée de 12 panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 26.900 euros TTC. Cette opération a été intégralement financée par le biais d'un crédit accessoire à la vente souscrit par acte du 7 novembre 2015 par M. [X] [Z] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 26.900 euros. Le 22 novembre 2015, M. [X] [Z] a signé un document attestant de la fin des travaux. Le 23 novembre 2015, les fonds ont été débloqués. Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Sungold et désigné Me [P] [K] en qualité de liquidateur de la société, puis, par jugement du 28 juin 2019 a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif. Le 28 juin 2019, la société Sungold a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par actes d'huissier en date des 9 et 12 octobre 2020, M. [X] [Z] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance et M. [S] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat portant sur l'installation litigieuse et du contrat de crédit affecté subséquent ; de voir juger que la société BNP Paribas a commis à son égard des fautes engageant sa responsabilité, la privant de son droit à restitution et de la voir condamner au paiement des indemnités en réparation des préjudices subis et des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier du 3 mars 2021, M. [Z] a assigné M. [S] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux mêmes fins. Par jugement du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a : - prononcé d'office la jonction des deux instances enregistrées au greffe sous les numéros sous les numéros RG 20.371 et RG 21.143 sous le numéro RG 20.371 ; - déclaré l'assignation nulle ; - dit que l'action de M. [X] [Z] est irrecevable ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [Z] à régler les dépens de l'instance. Par déclaration en date du 6 août 2021, M. [X] [Z] fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, M. [X] [Z] demande à la cour de : - D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré nulle l'assignation ; * dit que l'action de M. [X] [Z] est irrecevable, Statuant à nouveau, - Dire les demandes de M. [Z] recevables et les déclarer bien-fondées, - Débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et partant, - Prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. [Z] et la société Sungold, - Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. [Z] et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque, En conséquence, - Ordonner le remboursement par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque, de l'intégralité des sommes qui lui auront été versées par M. [Z], au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêt au taux légal, A titre subsidiaire, - Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque à payer à M. [Z], la somme de 17.933 euros, à titre de dommage et intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, En outre, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque, En conséquence, - Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque à restituer à M. [Z] les intérêts indûment perçus, En tout état de cause, - Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque à verser à M. [Z] la somme de : * 4.554,00 euros, au titre de son préjudice financier ; * 3.000,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance ; * 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, - Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Sygma banque au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Si par impossible, la cour infirmait le jugement entrepris, statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés : A titre liminaire, - Juger l'assignation nulle puisque dirigée contre une partie qui n'a pas le pouvoir de représenter la société Sungold (exerçant sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies) dans le présent litige, A titre principal, - Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 14 octobre 2015 entre la société Sungold (exerçant sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies) et M. [X] [Z], - Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 7 novembre 2015 entre la société BNP Paribas personal finance et M. [X] [Z], - Déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] [Z] tendant à voir condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 17.933 euros à titre de dommages et intérêts et à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, prétentions qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions, - Débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, - Juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BNP Paribas personal finance dans le déblocage des fonds, - Juger que M. [X] [Z] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société BNP Paribas personal finance, - Condamner M. [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26.900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et - Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, En conséquence, - Débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur, - Condamner M. [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26.900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, - Juger que le préjudice subi par M. [X] [Z] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.345 euros, - Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties, En toutes hypothèses, - Débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances, - Condamner M. [X] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel. Me [S] [V], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL Sungold n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui a ait été signifiée par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. M. [Z] justifie que par ordonnance du 17 février 2020 du président du tribunal de commerce de Nanterre, maître [S] [V] a été désigné mandataire ad litem de la société Sungold avec pour mission de représenter la société dans les termes de la requête. Le requête visée dans l'ordonnance faisait état d'actions en annulation de contrats de vente de panneaux photovoltaïques et listait les acheteurs concernés dont M. [Z].( pièce 22 de l'appelant) Dès lors, l'assignation délivrée à maître [V] est régulière. Le jugement entrepris sera infirmé. Sur l'action en annulation des contrats Aux termes de l'article L311-32 ancien du code de la consommation applicable à la cause, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Maître [V] ayant qualité pour représenter la société Sungold dans le litige opposant cette dernière à M. [Z], la société Sungold est régulièrement mise en cause et contrairement à ce que soutient l'intimée, les demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt sont recevables. Le jugement sera infirmé. Sur l'annulation du contrat de vente Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales, les informations précisées à l'article L121-17 ancien du code de la consommation , dans sa rédaction applicable au litige,qui dispose que lors de la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L121-18 ancien du code de la consommation, applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. L'absence d'une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat. Selon l'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le professionnel est tenu de communiquer au consommateur les informations figurant à l'article R111-1 dans sa version applicable à la cause qui prévoit que pour application de l'article L. 111-1, le professionnel communique notamment au consommateur les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations. Le bon de commande signé par M. [Z] le 14 octobre 2015 prévoit l'installation de 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque Thomson Energy, d'une puissance totale de 3000 wc et individuelle de 250 wc, d'un ondulateur de marque Schneider, la livraison d'un coffret de protection disjoncteur, parafroudre, les démarches administratives et le raccordement au réseau pour un prix TTC de 26 900 euros. Les caractéristiques essentielles du matériel sont précisées de manière lisible et il n'est pas imposé par les textes susvisés que soit mentionné le détail des caractéristiques des panneaux, un prix unitaire, ni que le vendeur fournisse des documents techniques ou fasse réaliser une étude approfondie de faisabilité. Les conditions de paiement sont mentionnées dans le contrat de prêt signé le même jour, les deux contrats consitituant une opération commerciale unique. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie aucunement que la marque Thomson Energy était erronée et que ce ne sont pas des panneaux de cette marque qui lui ont été livrés. Au vu des renseignements donnés, M. [Z] avait la possibilité de comparer utilement plusieurs offres. M. [Z] soutient toutefois que le contrat de vente ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation. Il fait valoir notamment que le bon de commande ne précise pas les délais de livraison. L'intimée fait valoir que le délai de livraison est mentionné sans aucune ambiguïté. Le bon de commande prévoit un délai de livraison de trois mois maximum. Les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande indiquent 'Le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat. La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur.' Ces mentions sont toutefois insuffisantes pour répondre aux exigences des dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°21-11.747) Par ailleurs, l'acquéreur fait valoir que le formulaire de retractation mentionne un délai de 14 jours à compter du jour de la commande alors que dans le cadre d'un contrat de vente, le délai de rétractation court à compter de la livraison. C'est justement que l'appelant fait valoir que le point de départ du délai de rétractation indiqué dans le bon de commande est erroné dès lors que s'agissant d'un contrat devant être qualifié de contrat de vente, le point de départ dudit délai court de la livraison et non du jour de la commande.(Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671) Ces irrégularités entraînent la nullité du contrat de vente. M. [Z] sera condamné à restituer l'installation commandée au mandataire ad litem de la société venderesse. Sur la confirmation La nullité relative peut être couverte par la confirmation. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation suppose que le consommateur ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances particulières. (1ère Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [Z] a eu connaissance des vices affectant le contrat de vente. La société BNP Paribas Finance ne fait état d'aucune circonstance particulière dont il résulterait que l'acquéreur avait une connaissance des vices affectant le bon de commande. La nullité du bon de commande ne peut donc avoir été couverte par la confirmation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Selon l'article L311-32 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le contrat de prêt souscrit le 14 octobre 2015 auprès de la société BNP Paribas Finance a été conclu en vue de financer l'acquisition des biens désignés au contrat de vente. Son annulation sera donc également prononcée. Sur la faute de la banque La nullité des contrats de crédit rétablit les parties dans leur état antérieur. M. [Z] soutient que l'établissement de crédit a commis une faute en versant les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation de livraison et avant l'achèvement de l'installation. La société BNP Paribas Finance conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds arguant de ce que les irrégularités du bon de commande n'aparaissaient pas de façon flagrante et qu'elle a versé les fonds sur production d'une attestation de l'emprunteur lui demandant de procéder ainsi, qu'aucune disposition n'impose un formalisme du certificat de livraison, qu'en l'espèce l'attestation était suffisamment précise pour permettre le déblocage des fonds. Il convient de rappeler que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Il apparaît en l'espèce que l'établissement de crédit a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contat principal, cette obligation s'inscrivant dans la logique de l'opération commerciale unique passée, les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public et le simple examen du contrat de vente permettait de détecter les irrégularités du bon de commande. La faute de l'établissement de crédit est donc établie. Sur le préjudice M. [Z] reconnaît que l'installation commandée a bien été installée et fonctionne puisqu'il indique dans ses conclusions qu'il a perçu ses premiers revenus énergétiques en janvier 2017. Il sera constaté qu'il n'allègue aucun préjudice en lien avec la faute commise par l'établissement de crédit. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 17.933 euros pour perte de la chance de ne pas contracter. La société BNP Paribas Personel Finance ne peut donc être privée de son droit à restitution du capital prêté, les parties étant remises en leur état antérieur au contrat. M. [Z] sera condamné à lui restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La demande de déchéance du droit aux intérêts est infondée, le contrat étant annulé. Sur les autres demandes de dommages et intérêts M. [Z] réclame le paiement d'une somme de 4.554 euros au titre de son préjudice financier relatif au démontage de l'installation, d'une somme de 3.000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance n'ayant pas été informé par le prêteur, n'ayant pas pleinement consenti au crédit, ayant supporté un taux d'intérêt exorbitant, n'ayant pu recouvrer le crédit souscrit à l'aide des revenus énergétiques, et d'une somme de 3.000 euros au titre d'un préjudice moral ayant subi des manoeuvres frauduleuses, les désagréments liés à l'installation, ayant dû supporter une installation inesthétique et pour le temps perdu, l'angoisse de rembourser le crédit. M. [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre le déblocage des fonds par la banque et les préjudices invoqués, qu'ils soient financier, économique et de jouissance ou moral. Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusion qui seul saisit la cour, M. [Z] ne demande pas l'infirmation du jugement sur les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile qui dès lors ne peuvent qu'être confirmées. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société BNP Paribas Personal Finance supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'assignation nulle et dit que l'action de M. [X] [Z] était irrecevable ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau du fait des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation ; Déclare recevable l'action de M. [X] [Z] ; Annule le contrat de vente conclu le 14 octobre 2015 entre M. [X] [Z] et la société Sungold exerçant sous l'enseigne L'Institut des nouvelles énergies ; Annule le contrat de crédit affecté conclu le 14 octobre 2015 entre M.[X] [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance ; Dit que M. [X] [Z] doit restituer le matériel faisant l'objet du bon de commande du 14 octobre 2015 au mandataire ad litem de la société Sungold ; Condamne M. [X] [Z] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.900 euros diminuée des remboursements effectués avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ; Déboute M. [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui dès larticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eba40f8b0008cb72d3
Données disponibles
- Texte intégral
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