Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72d7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 93 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01043 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 08 Décembre 2021 RG n° 2021005764 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. CREDIPAR N° SIRET : 317 425 981 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [R] [G] [P] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2015 , la SARL Laforse-[S] a conclu un contrat de crédit-bail avec la société CREDIPAR pour la location d'un véhicule au prix de 43.302 euros, pour une durée de location de 60 mois. Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2017, M. [R] [S] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL Laforse-[S] pour le contrat de crédit-bail ainsi souscrit, et ce dans la limite de 56.934 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuelles pénalités et intérêts de retard pour la durée de 60 mois. Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Laforse-[S]. La société CREDIPAR a régulièrement déclaré sa créance et a sollicité du liquidateur la restitution du véhicule, demande à laquelle il a été fait droit, le véhicule étant vendu par la suite pour la somme de 21.700 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la société CREDIPAR a adressé au liquidateur sa déclaration de créance rectificative. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [S], en sa qualité de caution, de lui régler les loyers en retard et les pénalités pour un montant total de 5.459,48 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée du 29 avril 2019, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [S] de lui régler la somme totale réclamée soit 22.873,92 euros. En l'absence de règlement, la société CREDIPAR a, par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2021, assigné M. [R] [S] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation, en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 23.631,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - dit que la société CREDIPAR ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 12 octobre 2017 par M. [S] [R] ; - débouté la société CREDIPAR de ses demandes ; - dit n'y avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CREDIPAR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros. Par déclaration en date du 26 avril 2022, la société CREDIPAR a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 29 juin 2022, la société CREDIPAR demande à la cour de : - annuler le jugement entrepris, et subsidiairement, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - déclarer recevable et bien fondée la société CREDIPAR en ses demandes, - condamner M. [R] [S], ès qualités de caution, à payer à la société CREDIPAR la somme de 23.631,30 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts échus, - condamner M. [R] [S], ès qualités de caution, à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - condamner M. [R] [S], ès qualités de caution, à payer à la société CREDIPAR la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Caen ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [R] [S] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été réguièrement signifiées, deux procès-verbaux de recherches infructueuses ayant été dressés respectivement les 8 juin et 6 juillet 2022. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la nullité du jugement Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'appelante soulève que le premier juge a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public et sans inviter la demanderesse à présenter ses observations. Il résulte du jugement entrepris que le tribunal de commerce a soulevé d'office le moyen pris de la disproportion de l'engagement de caution, qui n'est pas un moyen de droit, sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation, qui n'est pas une disposition d'ordre public, et sans avoir demandé à la société CREDIPAR ses observations. Dès lors, le jugement entrepris doit être annulé. Il y a lieu d'examiner le fond de l'affaire au vu de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est produit aux débats le contrat de crédit-bail et l'acte de cautionnement signé par M. [S] qui s'est engagé dans la limite de 56.934 euros. La société CREDIPAR a déclaré sa créance au passif de la société Laforse-[S] par courrier du 19 mars 2019 à hauteur de 22.784,87 euros à titre chirographaire. Le contrat de crédit prévoit qu'en cas d'inexécution du contrat le bailleur peut réclamer les loyers impayés et leurs accessoires, une indemnité de résiliation dont le mode de calcul est précisé majorée des taxes fiscales applicables, les intérêts de retard jusqu'à complet règlement. Il sera relevé que le contrat de crédit ne prévoit aucune indemnité forfaitaire de 8% sur les loyers impayés. Par ailleurs, la somme de 226,83 euros réclamée au titre des frais et procédures taxables n'est pas justifiée. Au vu du décompte fourni lors de la déclaration de la créance , il est dû les sommes suivantes : - loyers impayés : 4.227,75 euros - échéance de janvier 2019 : 845,55 euros - indemnité de résiliation : 35.786,42 euros - à déduire vente du véhicule : -18.416,87 euros total : 22.442,85 euros. M. [S] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019 dans laquelle le créancier se prévaut de la déchéance du terme. La société CREDIPAR en formant la demande, par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicable en l'espèce, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts. Sur les demandes accessoires M. [S], qui est condamné à paiement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable que la société CREDIPAR supporte ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe; Annule le jugement entrepris ; Statuant au vu de l'effet dévolutif de l'appel ; Condamne M. [R] [S] à payer à la société CREDIPAR la somme de 22.442,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 avril 2019 ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entère produiront des intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sarticle 16 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eba40f8b0008cb72d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel