Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72df
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01530 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 23 Mars 2022 RG n° 2021000261 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. ARMEMENT NORMAND N° SIRET : 833 774 029 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Pierre-yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Antoine DOREL, substitué par Me JOBIN, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. [V] [T] est l'armateur du navire de pêche Belle époque, fileyeur, caseyeur et bulotier. La SAS Armement normand est l'armateur du navire de pêche L'Europe, chalutier. Le 11 janvier 2019, M. [T] a constaté la destruction de quatre filières de soixante casiers à bulots chacune lui appartenant, sur sa zone de mouillage au large de [Localité 3]. Le 12 février 2020, un rapport d'expertise amiable contradictoire a été établi à la diligence de l'assureur de M. [T]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2020, M. [T] a mis en demeure la société Armement normand de lui verser les sommes de 6.533,60 euros au titre de son préjudice matériel et de 14.904 euros au titre de ses pertes d'exploitation. Suivant acte d'huissier du 21 décembre 2020, M. [T] a fait assigner la société Armement normand devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté la société Armement normand de l'ensemble de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à M. [T] la somme de 6.533,60 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, - condamné la société Armement normand à payer à M. [T] la somme de 14.904 euros au titre du préjudice de pertes d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Armement normand à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 73,49 euros TTC. Selon déclaration du 18 juin 2022, la société Armement normand a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, l'appelante, outre une demande de 'déclarer' ne constituant pas une demande sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, de la mettre purement et simplement hors de cause. Subsidiairement, elle demande à la cour 'déclarer de surcroît que la réclamation de M. [T] au titre de ses préjudices n'est ni étayée ni recevable', de débouter ce dernier de toutes ses demandes, de déclarer que l'arrêt à intervenir obligera M. [T] à restituer toute somme perçue au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 21.511,09 euros, de dire que les sommes éventuellement allouées à M. [T] ne seront assorties des intérêts légaux qu'à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 15 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 17 janvier 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l'appelante n'articule aux motifs de ses dernières conclusions, aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par l'intimé. 1. Sur la responsabilité de l'abordage Selon l'article L. 5131-3 du code des transports, applicable aux structures non amarrées à poste fixe que sont les filières de casiers à bulots, si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pour abordage est fondée sur la faute prouvée. Suivant l'article L. 5131-4, s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa. L'appelante fait grief au tribunal, dont l'intimé s'approprie les motifs, d'avoir fait droit aux demandes indemnitaires de M. [T], alors, d'une part, que la preuve de sa faute n'est pas démontrée en ce que la reconnaissance de sa responsabilité n'est pas établie par le rapport de mer de l'autre caseyeur présent, que la présence et la localisation exacte des filières litigieuses, l'arrachage de ces filières, la présence de balisage et la localisation respective des filières et du navire L'Europe sur une zone ouverte à d'autres chalutiers ne sont pas démontrés, de sorte qu'il existe un doute sur les circonstances de l'abordage, d'autre part, que l'existence d'un balisage des filières en cause n'est pas établi, si bien que l'homme de quart du chalutier n'était pas en mesure de les identifier, notamment si le chalutier se trouvait sur la partie centrale de filières mesurant 1,1 km et n'étant balisée qu'à ses extrémités. En l'espèce, il ressort du rapport de mer établi le 13 janvier 2019 par le patron du Belle époque que, le 11 janvier 2019, il a aperçu le chalutier L'Europe en pêche dans le carré où sont mouillés ses casiers à bulots et que celui-ci a entraîné quatre de ses filières de soixante casiers qu'il n'a pu récupérer. Les coordonnées de la zone de mouillage des casiers concernés sont mentionnées. En revanche, ce rapport de mer ne précise pas l'heure à laquelle aurait eu lieu l'abordage. Le rapport de mer établi le 12 janvier 2019 par l'armateur de La Critique, autre caseyeur basé à [Localité 3], indique que le 11 janvier 2019 à 14 heures 30, le patron de ce navire a détecté sur son écran AIS la présence du chalutier L'Europe sur la zone de mouillage de ses casiers, qu'à 15 heures 30, les navires étant à vue, le patron de L'Europe a confirmé par VHF avoir chaluté dans la zone de mouillage des casiers et entraîné ceux-ci dans son train de pêche. Ce rapport mentionne la perte de deux filières sur les six mouillées sur la zone concernée mais ne précise pas les coordonnées de cette zone de mouillage. Le rapport établi par l'armateur de La Critique ne saurait corroborer celui rédigé par le patron du Belle époque, dès lors que ce dernier ne précise pas l'heure du constat d'abordage de ses filières de casiers à bulots, que le premier de ces rapports ne précise pas les coordonnées de la zone de mouillage de ses propres casiers et qu'il n'évoque pas la dégradation des filières appartenant à M. [T], si bien que ces pièces sont à elles seules insuffisantes à établir la présence de L'Europe sur la zone de mouillage des filières de casiers en cause et son implication dans l'abordage de celles-ci. En l'absence de production des relevés AIS ou encore du CROSS, aucune des pièces communiquées par M. [T] n'est de nature à déterminer la localisation exacte et respective des filières de casiers à bulots litigieuses et du navire L'Europe à la date de l'abordage invoqué. Il ne saurait davantage être soutenu une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la société Armement normand, alors que les propos du patron de L'Europe évoqués dans le rapport de mer établi par l'armateur de La Critique concernent les filières de ce caseyeur et non celles du Belle époque et que le rapport d'expertise amiable du 12 février 2020 ne comprend aucun compte-rendu de réunion attestant d'une telle reconnaissance au cours des opérations d'expertise. Par ailleurs, il ressort de l'expertise contradictoire amiable, conduite le 12 février 2020, que la zone de mouillage des casiers à bulots de M. [T] est située au-delà de la zone des 12 milles nautiques, dans une zone où les chalutiers peuvent également pêcher et qu'il n'est pas possible de dire s'il n'y a pas eu dans la période d'autres bateaux tiers à chaluter dans cette zone. En outre, les photographies produites par M. [T], ni authentifiées ni datées, sont insuffisantes à établir que les filières en cause étaient équipées de balises comportant un réflecteur radar, un feu à éclats et des drapeaux. Ainsi, M. [T] échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société Armement normand, dont la charge lui incombe. Un doute subsistant sur les causes de l'abordage en cause, les dommages doivent être supportés par ceux qui les ont éprouvés, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-4 du code des transports. Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, M. [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Armement normand. Le présent arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ces sommes formées par l'appelante. 2. Sur les demandes accessoires La solution donnée au lige conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la société Armement normand la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Armement normand ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris formée par la société Armement normand à l'encontre de M. [V] [T] ; Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [V] [T]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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660f94eba40f8b0008cb72df
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