Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72ed
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02311 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de CAEN en date du 21 Septembre 2023 RG n° 22/00030 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [C] [D] [R] [J] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Baudoin DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN INTIMES : Maître [W] [V] Liquidateur judiciaire de M. [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté, bien que régulièrement assigné CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET PRETS (CADP) N° SIRET : 780 707 220 [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal S.A. BANQUE CIC NORD OUEST N° SIRET : 455 502 096 [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte notarié du 28 mai 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [C] [N] un prêt immobilier d'un montant de 343.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 3,6 % l'an révisable, remboursable sur une période de 240 mois. Selon jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] et désigné Me [W] [V] comme mandataire judiciaire. Le 23 décembre 2016, un plan de redressement a été arrêté en faveur de M. [N], Me [V] étant désigné comme commissaire à l'exécution de ce plan. Par jugement du 27 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 mars 2021, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N], Me [V] étant désigné comme liquidateur judiciaire. En exécution de l'acte notarié de prêt, la banque a fait délivrer à M. [N], le 18 mars 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière des biens immobiliers appartenant au débiteur et situés à [Localité 9], publié le 5 mai suivant et dénoncé aux autres créanciers inscrits. Le 5 septembre 2022, le CIC Nord ouest, venant aux droits du Crédit industriel de Normandie et du CIC Banque Scalbert Dupont-CIN, a déclaré ses créances pour les montants de 2.091,80 euros au titre du prêt n°300271604300044390102 et de 76.369,18 euros au titre du prêt n°300271604300044390104, arrêtés au 13 juillet 2022. Le même jour, la Caisse agricole des dépôts et prêts (la CADP) a déclaré sa créance pour le montant de 92.422,49 euros au titre d'un prêt Modulimmo, arrêté au 11 mai 2022. Suivant acte d'huissier du 4 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à [Localité 9]. Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a, notamment, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 202.467,72 euros conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 7 mai 2021, outre intérêts de retard au taux de 0,0 %, rejeté les demandes de nullité et/ou de caducité et de mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par la CADP formées par le débiteur, rejeté la demande du saisi de suppression ou de réduction à un montant symbolique de l'indemnité contractuelle comprise dans la créance de la CADP, dit que la créance de la CADP s'élève à la somme de 92.422,49 euros en principal, frais et intérêts au 11 mai 2022, rejeté les contestations relatives à la créance du CIC Nord ouest, autorisé M. [N] à vendre à l'amiable les biens saisis au prix minimum de 300.000 euros net vendeur, fixé l'audience de rappel au 11 janvier 2024 et taxé les dépens à la somme de 6.104,39 euros, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'instance seront compris dans les frais privilégiés de vente. Selon déclaration du 4 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Le 12 octobre 2023, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 8 février 2023. Par actes de commissaire de justice des 26 et 31 octobre 2023, l'appelant a fait assigner à jour fixe la banque, la CADP, Me [V], ès qualités, et le CIC Nord ouest devant cette cour. Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience. Par dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et rejeté et/ou omis de statuer sur les demandes présentées en première instance par ses soins, statuant à nouveau, à titre liminaire, de prononcer la nullité et/ou la caducité de l'hypothèque judiciaire inscrite par la CADP, d'ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire et de dire et juger qu'elle sera privée d'effet. A titre principal, il demande à la cour de débouter la banque et la CADP de toutes leurs demandes, de dire et juger que les dispositions contractuelles relatives à l'indemnité contractuelle constituent une clause pénale, de supprimer cette indemnité contractuelle ou de la réduire à un montant symbolique, de débouter le CIC Nord ouest de l'ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de l'autoriser à vendre le bien saisi à l'amiable en lui accordant un délai de quatre mois, de rejeter toutes les demandes présentées par les créanciers poursuivants et inscrits à son encontre, de condamner la CADP et/ou toute autre partie ayant succombé à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions du 10 janvier 2024, la banque demande à la cour de dire l'appel mal fondé, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, la CADP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, le CIC Nord ouest demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Me [V], ès qualités, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 31 octobre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la créance de la banque poursuivante L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que la banque justifiait de l'existence et du montant de sa créance par la production de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt et de l'ordonnance du juge-commissaire du 7 mai 2021 admettant sa créance pour un montant de 202.467,72 euros, alors qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier l'admission définitive de cette créance, ce qui n'est pas démontré en l'espèce faute de production d'un certificat de non recours. Cependant, en application de l'article 480 du code de procédure civile, la décision d'admission d'une créance au passif d'une procédure collective est revêtue de l'autorité de chose jugée quant à l'existence, la nature et le montant de cette créance dès son prononcé, peu important l'exercice d'un recours contre cette décision. Or, en l'espèce, la banque justifie d'un titre exécutoire consistant en la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt ainsi que de l'ordonnance d'admission de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard du saisi, notifiée le 10 mai 2021, pour un montant au demeurant non discuté par le débiteur saisi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2. Sur la créance de la CADP 2-1 Sur la validité de l'inscription hypothécaire Selon l'article L. 622-30 du code de commerce, applicable en redressement et en liquidation judiciaires en vertu des articles L. 631-14 et L. 641-3, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1 que l'hypothèque constituée sur les biens du débiteur depuis la date de cessation des paiements pour une dette antérieurement contractée est nulle. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler ou déclarer caduque et ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la CADP les 1er octobre et 16 décembre 2021, alors que le fait que la déclaration d'insaisissabilité du bien saisi publiée le 21 septembre 2012 soit inopposable à la CADP dont la créance est antérieure ne permet pas à cette dernière d'inscrire une hypothèque sur ce bien en violation de l'interdiction d'inscription de telles sûretés après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prévue à l'article L. 622-30 du code de commerce, disposition d'ordre public. En l'espèce, la CADP justifie d'une créance fondée sur la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 28 avril 2008, de sorte que la déclaration d'insaisissabilité du bien objet de la saisie en cause, effectuée le 20 août 2012 et publiée le 21 septembre suivant, ne lui est pas opposable, de même que l'insaisissabilité légale de la résidence principale prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, laquelle n'est applicable qu'aux créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Par jugement du 27 décembre 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 11 mars 2021, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N], fixant la date de cessation des paiements au 29 janvier 2019. Ainsi, les droits et biens immobiliers saisis situés à [Localité 9] et servant de résidence principale à M. [N] sont exclus de l'actif pouvant être réalisé par le liquidateur judiciaire de ce dernier mais peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée de la part des créanciers auxquels l'insaisissabilité de ce bien n'est pas opposable, ce conformément aux dispositions de droit commun et non du livre VI du code de commerce. Il s'ensuit que la CADP a valablement procédé, respectivement les 1er octobre et 16 décembre 2021, à l'inscription d'une hypothèque provisoire puis définitive sur les biens saisis, laquelle a été signifiée à M. [N] le 6 octobre 2021. Le rejet des demandes de l'appelant tendant à voir prononcer la nullité ou la caducité de l'hypothèque et sa mainlevée inscrite par la CADP sera donc confirmé. 2-2 Sur le montant de la créance M. [N] n'est pas fondé à contester devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution le montant de l'indemnité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire constitué par l'acte notarié de prêt, alors que, par ordonnance du 12 octobre 2020 revêtue de l'autorité de chose jugée dès son prononcé, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen a admis la créance de la CADP à la procédure collective du débiteur pour un montant de 185.618,73 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux contractuel de 5,4 % l'an jusqu'à parfait paiement, après que le tribunal de grande instance de Caen a, le 26 juin 2019, déclaré irrecevable comme forclose au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce l'action diligentée par M. [N] à l'invitation du juge-commissaire pour faire trancher les contestations relatives à la créance déclarée par la CADP. C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la CADP justifiait d'une créance d'un montant de 92.422,49 euros en principal, frais et intérêts au 11 mai 2022, déduction faite du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 10] appartenant à M. [N] comme établi par la CADP et après calcul des intérêts non sérieusement discuté (pièces D et F). Au surplus, le premier juge a, par des motifs que la cour approuve, exactement considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au prêt en cause, de la clause pénale prévue à l'acte de prêt au regard de l'importance des sommes restant dues et du préjudice résultant pour le prêteur du défaut de remboursement des sommes prêtées à leurs échéances. À ces motifs, le rejet des contestations de la créance de la CADP et de la demande de suppression ou de réduction de la clause pénale formées par M. [N] sera donc confirmé. 3. Sur la créance du CIC Nord ouest L'appelant soutient que les sommes déclarées par le CIC Nord ouest au titre de ses créances dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cause diffèrent de celles admises à la procédure collective ouverte à son égard. Toutefois, c'est par des motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu à juste titre les créances du CIC Nord ouest, créancier inscrit, à hauteur des sommes de 2.091,80 euros au titre du prêt n°300271604300044390102 et de 76.369,18 euros au titre du prêt n°300271604300044390104, arrêtées au 13 juillet 2022, la différence de montants par rapport à ceux retenus par le juge-commissaire s'expliquant par le cours des intérêts depuis ces décisions d'admission rendues en 2020. 4. Sur la demande d'autorisation de vente amiable L'appelant sollicite l'autorisation de vendre à l'amiable et l'octroi d'un délai de quatre mois pour la réaliser, exposant avoir fait réaliser un état descriptif de division des droits et biens immobiliers saisis, obtenu un certificat d'urbanisme et donné un mandat de vente sur la grange et une parcelle de terrain faisant partie des biens saisis au prix de 207.220 euros, indiquant que d'autres biens immobiliers lui appartenant sont en vente. Cependant, la vente amiable des biens saisis a été autorisée par le premier juge dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et dans lequel le premier juge a fixé l'audience de rappel, conformément aux prétentions du débiteur saisi en première instance, de sorte que cette demande est sans objet, étant en outre relevé que l'appelant ne sollicite pas l'infirmation de la disposition du jugement ayant autorisé la vente amiable des biens saisis. Par ailleurs, M. [N] ne forme pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de demande de cantonnement de la saisie à une partie seulement des droits et biens immobiliers visés au commandement qui serait l'objet de l'état descriptif de division invoqué mais non produit. Enfin, l'appelant ne forme pas au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, de demande tendant à voir fixer le prix minimum en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à un montant inférieur à celui déterminé par le premier juge. 5. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées. M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque, à la CADP et à la SA CIC Nord ouest la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de M. [C] [N] tendant à voir autoriser la vente amiable des biens saisis dans un délai de quatre mois ; Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, à la Caisse agricole de dépôts et prêts ainsi qu'à la SA CIC Nord ouest la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [C] [N]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 1152 du code civilarticle L. 526-1 du code de commerce dans sa rédactionarticle 658 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 622-30 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eca40f8b0008cb72ed
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- Résumé officiel