Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72f9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGGZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 24 Février 2023, RG 23/00077 Appelant M. [Z] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme [R] [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 4 juillet 2003, Mme [R] [H] et M. [Z] [E] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une ancienne ferme avec terrain, située sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Savoie), moyennant le prix de 358 000 euros. A la suite de la séparation du couple, par acte authentique du 25 février 2013, Mme [H] a cédé à M. [E] l'intégralité de ses droits indivis pour le prix de 270 000 euros. Puis, M. [E] a procédé à la division du terrain et a cédé deux appartements aménagés dans le bâtiment, aux prix de 177 000 et 180 000 euros, et deux parcelles aux prix de 102 000 et 107 000 euros. Par acte du 19 février 2015, Mme [H] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en rescision pour lésion de plus du quart et en paiement de la somme de 163 000 euros en complément de prix de ses droits indivis. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion, mais a fixé la valeur du bien au 25 février 2013 à 753 000 euros, et condamné M. [E] à payer à Mme [H], la somme de 106 500 euros au titre du complément de prix, outre 1 500 euros de frais irrépétibles. M. [E] a interjeté appel de ce jugement, et, par arrêt rendu le 14 septembre 2021, la cour d'appel de Chambéry a confirmé partiellement le jugement entrepris et a : - fixé à 866 000 euros la valeur de l'ensemble immobilier indivis à la date du 25 février 2013, - condamné M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 163 000 euros au titre du complément de prix, - condamné M. [E] à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [E] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, dont l'issue est inconnue à ce jour. C'est dans ces conditions que, le 24 novembre 2022, Mme [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur deux comptes bancaires détenus par M. [E] dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, pour un montant total de 180 529,34 euros. Cette saisie-attribution s'est révélée fructueuse à hauteur de 55 644,74 euros. Par acte délivré le 29 décembre 2022, M. [E] a fait assigner Mme [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution dans les 48 heures de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a conclu au rejet des demandes de M. [E] et a sollicité une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : rejeté la demande de M. [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, rejeté la demande de M. [E] tendant à voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, rejeté la demande de M. [E] tendant à voir ordonner la compensation de la somme avec les sommes dues, compensation s'opérant sur le capital dû, condamné M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration du 10 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. En cours d'instance les parties se sont rapprochées. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] [E] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 394 et suivants du code civil, Vu l'accord intervenu entre les parties, donner acte à M. [E] de son désistement d'instance et d'action qu'il a initiée devant la cour d'appel de Chambéry, enrôlée sous le numéro 23/00405, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, juger que chaque partie conservera les dépens. Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] [H] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'accord intervenu entre les parties, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelant, donner acte à Mme [H] qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action initié par M. [E], juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, juger que chaque partie conservera les dépens. L'affaire a été clôturée en dernier lieu à la date du 23 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du même jour, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 avril 2024. MOTIFS ET DÉCISION Le désistement de M. [E] est parfait en ce qu'il a été accepté par Mme [H], il y a donc lieu de le constater. Conformément à l'accord intervenu, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que M. [Z] [E] se désiste de son instance d'appel et de son action à l'encontre de Mme [R] [H], Constate que Mme [R] [H] accepte ce désistement, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eca40f8b0008cb72f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel