Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72fb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG24 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 20 Mars 2023, RG 21/01247 Appelante GENERALI IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés Mme [W] [T] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], et M. [O] [T] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] demeurant ensemble [Adresse 6] Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me David BENSADON, avocat plaidant au barreau de PARIS * * * * * S.A.M.C.V. MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [T] et Mme [W] [T] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hameaux La Blaitière a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Generali Iard une police d'assurance multirisques immeuble n°AM114228. La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF) est l'assureur multirisque habitation de l'appartement de M. [O] [T] et Mme [W] [T]. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2016, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble, provoquant des dommages dans plusieurs appartements, dont celui des époux [T]. Sur la base des conclusions des experts techniques intervenus, la société Macif a procédé, en août 2018, au versement d'une indemnité provisionnelle de 33 872,13 euros. Cette indemnité comprenait notamment une somme de 17 713,75 euros au titre des seuls dommages causés au mobilier. La compagnie d'assurance Generali Iard, en tant qu'assureur de l'immeuble, a versé aux consorts [T] la somme de 84 625,00 euros se décomposant comme suit : - 29 017 euros au titre d'une avance de travaux, - 55 248 euros correspondant aux pertes de loyers et privation de jouissance pour la période comprise entre juillet 2016 et juillet 2018. Les consorts [T] soutiennent avoir transmis par courriers en date du 8 février 2020 aux experts techniques une facture de travaux complémentaires. Les opérations de démolition ont fait apparaître la nécessité de travaux supplémentaires. Par courrier en date du 16 avril 2021, les consorts [T] ont demandé aux assureurs mis en cause le versement d'une somme complémentaire. Faute de réponse des assureurs, par acte du 19 novembre 2021, les consorts [T] ont fait assigner la MACIF et la compagnie d'assurance Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de les voir condamner à réparer les dommages matériels subis. Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville saisi d'un incident concernant la prescription de l'action des époux [T] a : - déclaré recevables les demandes des consorts [T] à l'égard de la compagnie d'assurance Generali Iard, - déclaré recevables les demandes des consorts [T] à l'égard de la MACIF, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 24 mai 2023 à 9 heures pour envisager la clôture, - condamné in solidum la compagnie d'assurance Generali Iard et la MACIF à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la compagnie d'assurance Generali Iard et la MACIF aux dépens de l'incident. Par déclaration du 3 avril 2023, la compagnie d'assurance Generali Iard a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie d'assurance Generali Iard demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, - juger que les demandes des consorts [T] à son encontre sont prescrites en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale fondée sur l'article 2224 du code civil, - rejeter l'intégralité des demandes formées par les consorts [T] à son encontre, - condamner les consorts [T] à lui la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [T] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la première instance et de la présente instance qui seront recouvrés par Me Dormeval, avocat au barreau de Chambéry. Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [T] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, En conséquence, - juger que leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance Generali Iard, en application des articles 2224, 2231 et 2240 du code civil, sont parfaitement recevables, - juger que leurs demandes formulées à l'encontre de la Macif, en application des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et 2240 du code civil, sont parfaitement recevables, - débouter la compagnie d'assurance Generali Iard de ses plus amples demandes, - débouter la Macif de ses plus amples demandes, - condamner solidairement la compagnie d'assurance Generali Iard et la Macif à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d'assurance Generali Iard et la Macif aux entiers dépens exposés dans le cadre de la première instance et de l'appel avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Macif demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - juger que les demandes des consorts [T] sont prescrites en raison de l'acquisition de la prescription biennale en application des dispositions de l'article L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, - débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la prescription de l'action des époux [T] à l'encontre de la société Generali Iard L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'. L'article 2224 du code civil prévoit pour sa part que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, les époux [T] ont bien la qualité de tiers lésé vis à vis de la société Generali Iard. Celle-ci a adressé à son assuré une proposition d'indemnisation portant tant sur les parties communes que sur les parties privatives de l'immeuble. Cette proposition a été acceptée le 28 août 2017 (pièce Generali n°5). Le récapitulatif fourni (pièce Generali n°6) montre bien que l'indemnisation a été individualisée, appartement par appartement. Il est précisé au paragraphe III concernant le règlement à faire 'entre les mains du syndic' : - à la page 77/84 le détail de chaque somme due par appartement, - à la page 80/82 le total de la somme due pour chaque appartement. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai prescription. En l'espèce, la société Generali Iard précise dans ses écritures que, sur la base du procès-verbal établi lors des opérations d'expertise amiable, elle a versé au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic 'la somme globale de 84 265 € HT qui se décompose comme suit : - 29.017,00 € HT au titre d'une avance sur travaux en octobre 2017 indemnisant les consorts [T] ; - 55.248 € HT au titre de la perte de loyers pour la période comprise entre juillet 2016 et juillet 2018". Il résulte de ce qui précède que la société Generali Iard a formulé auprès de son assuré une offre d'indemnisation concernant les époux [T], reconnaissant ainsi le principe de sa responsabilité à leur endroit. Elle a ensuite procédé au paiement d'une provision entre les mains du syndicat des copropriétaires mais, en raison de la précision du décompte, pour le compte des époux [T]. Ce paiement a nécessairement interrompu la prescription de l'action dont sont titulaires les époux [T] contre la société Generali Iard ensuite du sinistre survenu en juin 2016. Or l'assignation a été délivrée le 19 novembre 2021, soit moins de 5 ans après le paiement de la provision survenu en octobre 2017. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'action en paiement de M. [O] [T] et Mme [W] [T] à l'encontre de la société Generali Iard n'était pas prescrite et était recevable. 2. Sur la prescription de l'action des époux [T] à l'encontre de la société Macif L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que : 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'. L'article L. 114-2 du code des assurances ajoute que : 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'. En l'espèce il est constant que la société Macif est bien l'assureur des époux [T]. Elle estime que, le sinistre ayant eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juin 2016, il appartenait aux époux [T] s'agir contre elle avant le 25 juin 2018. La société Macif reconnaît toutefois que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises, la dernière fois se situant le 16 mai 2019 date du courrier qu'elle adresse à ses assurés et par lequel elle reconnaît leur droit à indemnité. Elle souligne toutefois que le délai courrait ainsi jusqu'au 16 mai 2021. Elle estime que le courrier du 16 avril 2021 envoyé par les époux [T] n'est pas une cause d'interruption. La cour relève que le 16 avril 2021 (pièce [T] n°7), le conseil des époux [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception, demandé à la société Macif de lui confirmer 'la prise en charge partielle des dommages matériels (...) subis par mes clients'. La cour considère que l'utilisation de l'expression 'prise en charge des dommages', qui suit un état détaillé des sommes réclamées, s'analyse nécessairement en demande faite par l'assuré à l'assureur de règlement de l'indemnité, au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances ci-dessus rappelé. Il en résulte que la prescription biennale a, de nouveau, été interrompue par ce courrier. Il convient de constater que l'assignation contre la société Macif, délivrée le 19 novembre 2021 l'a été moins de 2 ans après cette cause d'interruption. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'action en paiement de M. [O] [T] et Mme [W] [T] à l'encontre de la société Macif n'était pas prescrite et l'a déclarée recevable. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Generali Iard et la société Macif qui succombent seront tenus in solidum au dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ces derniers, au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée par application de l'article 699 du code de procédure civile Elles seront, dans le même temps, déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Generali Iard et par la société Macif partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les époux [T] en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Generali Iard et la société Macif aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elles ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne in solidum la société Generali Iard et la société Macif à payer à M. [O] [T] et Mme [W] [T] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurances dispose quearticle L. 114-2 du code des assurances ajoute quearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 2224 du code civil prévoit pour sa part qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f94eca40f8b0008cb72fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel