Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72fd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5C Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG 22/01926 Appelante S.A.S. ALPES EVASION, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [H] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 août 2017, M. [H] [K] a passé commande auprès de la SARL Alpes Evasion d'un camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé [Immatriculation 3] contre la reprise de son ancien camping-car de marque Hummer évalué à la somme de 74 900 euros. Un litige est né relatif à la conformité du véhicule conduisant à un jugement du tribunal judicaire de Chambéry du 14 décembre 2020 prononçant la résolution de la vente, ordonnant les restitutions réciproques, condamnant la SARL Alpes Evasion à payer à M. [H] [K] les sommes de 2 868,99 euros à titre de remboursement des dépenses d'amélioration, 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL Alpes Evasion a en outre été condamnée aux dépens en ce compris le coût de l'expertise d'un montant de 4 048,64 euros. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 juin 2022. Le camping-car a été restitué le 29 septembre 2022. Le 21 novembre 2022, se plaignant de dégradations subies par le véhicule, la SAS Alpes Evasion disant venir aux droits de la SARL Alpes Evasion a fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation à lui payer la somme de 81 865,60 euros correspondant aux frais de remise en état. Puis, par acte d'huissier du 21 novembre 2022, la SAS Alpes Evasion a fait assigner M. [H] [K] en référé aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 91 115,53 euros sur un compte séquestre dans l'attente de la décision à intervenir au fond. Mais par ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés l'a déboutée de ses demandes aux motifs que la société Alpes Evasion ne justifiait ni de l'urgence, ni d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Parallèlement, M. [H] [K] se prévalant de ce que la SAS Alpes Evasion ne lui a pas restitué le prix de vente a, par acte d'huissier du 22 novembre 2022, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CARPA pour un montant de 97 309,81 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Alpes Evasion le 23 novembre 2022. Par acte d'huissier du 7 décembre 2022, la société Alpes Evasion a fait assigner M. [H] [K] devant le juge de l'exécution de Chambéry aux fins de main-levée de la saisie attribution. Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté la demande principale de la société Alpes Evasion tendant à la main-levée de la saisie attribution, - rejeté la demande subsidiaire tendant à le voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Chambéry, - rejeté la demande infiniment subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés, - condamné la société Alpes Evasion à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Alpes Evasion à M. [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Alpes Evasion aux dépens. Par déclaration du 5 avril 2023, la société Alpes Evasion a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Alpes Evasion demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement du 3 avril 2023 en ce qu'il : - a rejeté la demande présentée à titre principal tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 22 novembre 2022 par M. [H] [K], - a rejeté la demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond par le tribunal judiciaire de Chambéry, - a rejeté la demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, - l'a condamnée à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice né d'une procédure abusive, - l'a condamnée à payer à M. [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens, A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, A titre subsidiaire, - juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond par le tribunal judiciaire de Chambéry A titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry En tout cas : - juger qu'elle n'a pas agi de manière abusive, - juger qu'elle n'a commis aucun abus de droit, - juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à payer des dommages-intérêts, - juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner aux frais irrépétibles ni même aux dépens, - condamner M. [H] [K] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'exécution. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, Statuant de nouveau, - débouter la société Alpes Evasion de l'ensemble de ses demandes à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, - condamner la société Alpes Evasion à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner la société Alpes Evasion à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance - condamner la société Alpes Evasion à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, - condamner la société Alpes Evasion aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la mainlevée de la saisie attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'. 1.1 Sur la forme La société Alpes Evasion expose que le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme titre exécutoire un arrêt rendu le 16 décembre 2022, alors que, selon elle, aucun arrêt n'a été rendu à cette date. Elle conteste donc la validité de la saisie pour en obtenir la mainlevée invoquant l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel, à peine de nullité, le procès-verbal de saisie-attribution énonce le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Or la simple lecture de l'acte de signification et commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 novembre 2022 (pièce appelant n°6) et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 novembre 2022 pièce appelant n°9) montre qu'il est bien fait référence à un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 23 juin 2022. Dès lors, aucune cause de forme permettant d'invalider la saisie-attribution ne peut être retenue. 1.2 Sur le fond La cour relève que la mise en oeuvre d'une saisie attribution suppose, selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dont le contenu a été ci-dessus rappelé, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Or en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 juin 2022 confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2020 lequel prononce des condamnation pécuniaires claires. En outre l'arrêt condamne également la société Alpes Evasion à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. Par conséquent, force est de constater que M. [H] [K] dispose bien d'un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer une saisie. A cet égard, le fait qu'il puisse potentiellement être lui-même redevable d'une somme au titre de dégradations sur le véhicule dont il pourrait répondre est sans incidence sur le caractère liquide et exigible de sa propre créance. Enfin, comme l'a très justement relevé le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, la restitution par la société Alpes Evasion du prix de vente n'est en rien subordonnée à la remise effective du véhicule par l'acheteur. 1.3 Sur le montant La société Alpes Evasion estime que sur le montant de la somme saisie est contestable au moins pour la somme de 6 451,21 euros. Elle estime en effet que le total des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée est de 91 035,15 euros. Elle précise que M. [H] [K] n'a jamais justifié du quantum des dépens, que les juridictions ne l'ont pas condamnée au paiement des intérêts et qu'elle n'a pas été condamnée au dépens de l'instance en référé. La cour observe que, dans l'acte de saisie attribution sont justifiées les sommes suivantes : - 76 821,76 euros : prix de vente que la société Alpes Evasion a été condamnée à restituer à M. [H] [K] ; - 2 868,99 euros : prix des travaux d'entretien ou d'amélioration du bien au paiement de laquelle la société Alpes Evasion a été condamnée ; - 3 000 euros : montant des dommages et intérêts que la société Alpes Evasion a été condamnée à payer à M. [H] [K] ; - 2 000 euros : montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 4 048,64 euros : coût de l'expertise au paiement de laquelle la société Alpes Evasion a été condamnée ; - 2 000 euros : indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En ce qui concerne les intérêts, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, il résulte du décompte que les taux appliqués aux sommes dues correspondent bien au taux légal applicable à chaque période. Dès lors, la somme de 5 165,97 euros comprise dans la saisie est justifiée. De même, le créancier peut réclamer le paiement des intérêts à venir. La somme de 224,46 euros est donc également justifiée. En ce qui concerne les frais d'exécution, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution met, sauf exception, à la charge du débiteur les frais d'exécution forcée sauf s'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sont ainsi justifiées : - la prestation de recouvrement d'un montant de 80,82 euros, calculée par référence à l'article A 444-31 du code de commerce, - le coût du procès-verbal de saisie attribution pour 116,73 euros (pièce appelant n°9), - le coût de la dénonce de la saisie attribution pour 91,22 euros (pièce appelant n°9) S'agissant des frais pour les autres actes à venir, soit le certificat de non-contestation facturé à hauteur de 51,07 euros, la signification de ce certificat facturée à hauteur de 78,45 euros, et l'acte de mainlevée-quittance d'un coût de 69,59 euros, il doit être relevé que le certificat de non-contestation peut être délivré gratuitement par le greffe, tel que cela est prévu par l'article R.211-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Une simple présentation de ce certificat, distincte d'une signification, suffit au regard de cette disposition, et l'acte de mainlevée quittance peut être fait par le créancier lui-même, sans qu'il soit besoin d'une notification. En d'autres termes, ces trois actes peuvent être faits gratuitement, de sorte que si M. [H] [K] a entendu en confier la tâche à un commissaire de justice, il doit en supporter le coût. Ces actes ne seront donc pas considérés comme nécessaires au regard de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et leur coût sera écarté de la saisie-attribution. Quant à la notification au débiteur de la saisie attribution pour un coût de 2,86 euros, aucune justification n'est produite. En ce qui concerne les dépens et les frais de procédure, la cour relève que seule est justifiée la somme de 73,24 euros correspondant à la de signification du jugement du 25 janvier 2021 (pièce appelant n°2). Il résulte de ce qui précède qu'un total de 817,98 euros n'est pas justifié pour la saisie (77,90 + 45,97 + 54,98 + 446,16 + 51,07 + 78,45 + 60,59 + 2,86). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie laquelle sera toutefois cantonnée à la somme de 96 491,83 euros (97 309,81 - 817,98). 2. Sur les demandes de sursis à statuer La société Alpes Evasion demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Chambéry. Toutefois elle ne justifie pas avoir assigné au fond M. [H] [K]. Elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry. Or, elle produit elle-même cette décision (pièce n°12) en date du 14 février 2023 dans laquelle elle est d'ailleurs déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer, par substitution de motifs sur ce point. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le fait d'agir abusivement en justice, outre qu'il peut entraîner la sanction de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, est générateur de responsabilité civile dans les conditions du droit commun. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, il existe au moins une erreur grossière de la part de la société Alpes Evasion consistant à dire que l'acte de saisie visait un arrêt inexistant. Ce seul point permet de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Alpes Evasion à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du dommage né d'une procédure abusive. Au surplus, la cour relève que la société Alpes Evasion sollicite des sursis à statuer qu'elle ne justifie pas ou pour lesquels elle produit des pièces montrant qu'il ne peut être fait droit à sa demande. 4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors que la société Alpes Evasion est succombant en première instance, il y a lieu de la condamner au dépens de cette première instance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En revanche, dans la mesure où son appel est très partiellement fondé en ce qui concerne le calcul des sommes devant être comprises dans la saisie, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. S'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Alpes Evasion partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance par M. [H] [K]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d'appel comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la saisie litigieuse sera cantonnée à la somme de 96 491,83 euros, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, Déboute la société Alpes Evasion et M. [H] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L.111-8 du Code des procédures civiles darticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eca40f8b0008cb72fd
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- Texte intégral
- Résumé officiel