Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eda40f8b0008cb730b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 585 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHEX Décision déférée à la Cour : Ordonnances du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 10 Novembre 2022, et du 28 février 2023. RG 1222000069 Appelants M. [U] [H] né le 14 Mars 1955 à [Localité 5] - MAROC (20100), demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000942 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Mme [P] [V] née le 14 Juin 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000864 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé M. [L] [R] né le 11 Février 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON LES BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 4 septembre 2018, M. [L] [R] a donné à bail à M. [U] [H] et Mme [P] [V], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros, outre 100 euros de provision sur charges. Par acte du 25 mai 2021, M. [R] a fait signifier à M. [H] et Mme [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Faute de paiement spontané, par acte du 1er juin 2022, M. [R] a fait assigner M. [H] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement. M. [U] [H] a comparu en reconnaissant le montant de la dette. Mme [P] [V] n'a pas comparu. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 septembre 2018 modifié le 23 mars 2019 entre M. [R], M. [H] et Mme [V] sont réunies à la date du 6 août 2021, ordonné en conséquence à M. [H] et Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la date de signification de l'ordonnance, condamné M. [H] et Mme [V] à verser à M. [R] à titre provisionnel la somme de 25 850 euros selon décompte arrêté au 22 septembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 7 450 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus, condamné M. [H] et Mme [V] à payer à M. [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 23 septembre 2022 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, condamné M. [H] et Mme [V] à verser à M. [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] et Mme [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et sa notification à la préfecture, rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Haute-Savoie en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par requête aux fins de rectification d'une omission de statuer, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, reçue au greffe du tribunal de proximité d'Annemasse le 28 novembre 2022, M. [R] a sollicité la rectification de l'ordonnance précitée, la décision ayant omis de statuer sur la demande d'expulsion des locataires. Par ordonnance de référé rectificative réputée contradictoire du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a ajouté à son dispositif et : ordonné qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à M. [H] et Mme [V] et à celle de tous occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, dit que les autres dispositions de l'ordonnance RG n°12-22-000069 du 10 novembre 2022 restent inchangées, dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et sera notifiée comme ladite ordonnance, dit que les frais et dépens de l'ordonnance seront mis à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 19 avril 2023, M. [H] et Mme [V] ont interjeté appel des deux ordonnances du 10 novembre 2022 et du 28 février 2023. Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] et Mme [V] demandent en dernier lieu à la cour de : réformer les deux ordonnances déférées sur les chefs de jugement attaqués suivants : L'ordonnance de référé du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 septembre 2018 modifié le 23 mars 2019 entre M. [R], M. [H] et Mme [V] sont réunies à la date du 6 août 2021, - ordonné en conséquence à M. [H] et Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la date de signification de l'ordonnance, - condamné M. [H] et Mme [V] à verser à M. [R] à titre provisionnel la somme de 25 850 euros selon décompte arrêté au 22 septembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 7 450 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus, - condamné M. [H] et Mme [V] à payer à M. [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 23 septembre 2022 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - condamné M. [H] et Mme [V] à verser à M. [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] et Mme [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation en référé et sa notification à la préfecture, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, L'ordonnance rectificative du 28 février 2023 en ce qu'elle a ajouté : - ordonnons qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à M. [H] et Mme [V] et à celle de tous occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - disons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, - rejetons toute autre demande plus ample ou contraire, - disons que les autres dispositions de l'ordonnance RG n°12-22-000069 du 10 novembre 2022 restent inchangées, Et statuant à nouveau, constatant que le quantum de la créance n'est pas contesté, échelonner, dans les limites de 2 ans, le paiement des sommes dues, à raison de 290 euros par mois avec le solde au terme du délai de 2 ans, ordonner que les paiements s'imputent sur le capital, dire et juger que les frais irrépétibles resteront à la charge de la partie qui les a engagé, de même que les dépens. Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée complétée par l'ordonnance rectificative, débouter M. [H] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et infondées, condamner M. [H] et Mme [V] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager suite à l'appel interjeté par ces derniers, condamner M. [H] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été clôturée à la date du 20 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel M. [R] développe dans ses conclusions des moyens d'irrecevabilité de l'appel en se prévalant de l'absence d'exécution des décisions déférées, exécutoires de plein droit, en se fondant sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, outre que l'absence d'exécution de la décision déférée n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, mais permet seulement à l'intimé de solliciter la radiation de l'affaire dans les conditions fixées par l'article 524 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif des conclusions de M. [R], de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur la résiliation du bail et l'expulsion des locataires Les appelants demandent l'infirmation des deux décisions déférées en ce que la résiliation du bail a été constatée et leur expulsion ordonnée. Toutefois, ils ne développent aucun moyen à l'appui de cette demande de réformation et ne critiquent en rien les motifs du juge. Nonobstant l'absence de production du contrat de bail par les parties, il y a lieu de constater que les locataires ne discutent pas l'existence de la clause résolutoire et ses conditions de mise en oeuvre, rappelées par le premier juge. Les appelants ne contestent aucunement ne pas avoir payé les loyers ni régularisé l'arriéré dû après la délivrance du commandement du 25 mai 2021. Ils indiquent dans leurs conclusions avoir d'ailleurs quitté les lieux en juillet 2023 et avoir pris un autre logement. Les décisions déférées ne peuvent donc qu'être confirmées en ce qu'elles ont constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires. Sur la demande de délais de paiement M. [H] et Mme [V] rappellent qu'ils ne contestent pas le montant de l'arriéré dû, mais font valoir qu'ils sont en difficulté et ont déposé un dossier de surendettement en cours d'examen. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement pendant deux ans en proposant de régler la somme de 290 euros par mois et le solde de la dette au terme du délai. M. [R] fait valoir que M. [H] et Mme [V] ont été déclarés irrecevables en leur demande de surendettement en raison de leur mauvaise foi par un jugement du 17 février 2023 dont ils ont fait appel, cet appel étant toutefois irrecevable comme formé contre une décision rendue en dernier ressort. Il souligne que les locataires n'ont toujours pas payé la moindre somme au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation, et s'oppose aux délais de paiement. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, les appelants, qui ne contestent pas les sommes mises à leur charge par les décisions déférées, produisent des pièces qui établissent qu'ils sont dans l'incapacité de payer l'arriéré de loyers de 25 890 euros dans le délai de 24 mois. En effet, le dossier de surendettement révèle qu'ils perçoivent des revenus mensuels de 1 561 euros pour des charges mensuelles de 2 207 euros, qu'il convient de ramener à 2 000 euros compte tenu d'un loyer moins élevé depuis qu'ils ont quitté les lieux, soit un déficit mensuel de près de 500 euros. En outre, le dossier de surendettement n'a aucun effet suspensif de leur obligation à paiement, les locataires ayant été déclarés irrecevables pour mauvaise foi. Au demeurant, ils n'ont effectué aucun paiement depuis les décisions déférées, étant souligné que le dossier de surendettement établit que leur dette de loyer, augmentée des indemnités d'occupation, s'élevait à 32 750 euros au mois d'avril 2023, cette dette constituant l'essentiel de leur endettement. Ainsi, ils ont d'ores et déjà bénéficié de fait de délais qu'ils n'ont pas mis à profit pour commencer à régler leur dette et leur situation ne leur permet manifestement pas de faire face au remboursement échelonné qu'ils proposent, le bailleur ayant été privé des loyers pendant près de 30 mois. Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] et Mme [V], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse le 10 novembre 2022 et le 28 février 2023, Y ajoutant, Déboute M. [U] [H] et Mme [P] [V] de leur demande de délais de paiement, Condamne M. [U] [H] et Mme [P] [V] à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [H] et Mme [P] [V] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au vu desarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eda40f8b0008cb730b
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