Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eda40f8b0008cb730d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 9 934 194 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024 N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHE5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG 22/01465 Appelante Mme [F] [X] veuve [P] née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [T] [N] en sa qualité de Tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de PERONNAS le 15 mai 2018 Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée Mme [D] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau d'AIN -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, après avoir statué sur la culpabilité de M. [H] [U] et de Mme [D] [P] épouse [U] pour des faits d'abus de confiance aggravé et de recel d'abus de confiance aggravé, a, statuant sur les constitutions de parties civiles : déclaré recevables les constitutions de parties civiles de : - la SCI les Cèdres Bleus, - Mme [F] [X], veuve [P], - Mme [T] [P], épouse [N], condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [D] [P], épouse [U], à verser : - à la SCI les Cèdre Bleus la somme de 382 860,34 euros, - à Mme [F] [X], veuve [P] la somme de 99 341,94 euros, déclaré non fondée la demande d'indemnisation présentée par Mme [T] [P], épouse [N]. Ce jugement est définitif, précision étant faite que Mme [P] est la mère de Mme [U], cette dernière étant par ailleurs associée de la SCI les Cèdres Bleus, société familiale. Par acte du 4 août 2022, Mme [P] a fait pratiquer, pour l'exécution du jugement précité, une saisie-attribution entre les mains de la SCI les Cèdres Bleus et au détriment de Mme [U], pour un montant total de 100 281,06 euros. Cette saisie a été dénoncée à Mme [U] le 9 août 2022. Par acte délivré le 8 septembre 2022, Mme [U] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2022. Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : écarté des débats, en raison de leur tardiveté, les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023 à 13 heures 47 par Mme [P], ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2022, pratiquée par la SCP JJ Contassot - E. Contassot-Navarro, huissier de justice à [Localité 6], au nom et pour le compte de Mme [P] sur la trésorerie de la SCI les Cèdres Bleus au détriment de Mme [U], condamné Mme [P] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [P] aux dépens, avec distraction au profit de Me Bertrand Genaudy. Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] [X], veuve [P], demande en dernier lieu à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de mainlevée de Mme [U] et a fait droit à la demande de condamnation de la concluante sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et qu'il a mis les dépens à la charge de la concluante, prononcer la validité de la saisie du 4 août 2022 faite entre les mains de la SCI les Cèdres Bleus, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la concluante, la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction sera alors faite au profit de Me Fillard, avocat à Chambéry, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [D] [P] épouse [U] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner Mme [P] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 20 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 avril 2024. MOTIFS ET DÉCISION Sur la régularité de la saisie-attribution Mme [P], fait grief au jugement d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution au motif que celle-ci porte sur la trésorerie de la SCI les Cèdres Bleus et non sur une créance que Mme [U] détiendrait sur cette société, alors que, selon elle, la saisie-attribution a bien porté sur la créance détenue par Mme [U] sur la SCI les Cèdres Bleus et non sur la trésorerie de la société. Mme [U] soutient que la trésorerie de la SCI les Cèdres Bleus n'est pas une créance qu'elle détiendrait sur celle-ci, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une saisie-attribution. En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 211-2 du même code dispose que, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article L. 211-3 dispose que, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. L'article R. 211-4 précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Enfin, l'article R. 211-5 prévoit que, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. En l'espèce, Mme [P] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 211-1 précité, constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 27 novembre 2020 qui a condamné Mme [U] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 99 341,94 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution signifié par Mme [P], à la SCI les Cèdres Bleus le 4 août 2022, dénoncé à Mme [U] le 9 août 2022, dont la régularité formelle n'est pas discutée, énonce que, en vertu du jugement précité, il est procédé « à la saisie attribution des sommes dont [la SCI] est personnellement tenu[e] envers Madame [U] [D] née [P] » pour une somme globale de 100 281,06 euros (dont 99 341,94 euros en principal, le surplus en frais). Mme [T] [N], co-gérante de la SCI les Cèdres Bleus, a alors spontanément fait la déclaration suivante : « à ce jour la trésorerie de la SCI les Cèdres Bleus est de 318 739,87 euros. Je prends note de la saisie en ma qualité de co-gérante de la SCI et en ma qualité de tutrice de la co-gérante Mme [P] [F] ». Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, ce n'est pas la trésorerie de la SCI les Cèdres Bleus qui est l'objet de la saisie, mais bien la créance détenue par Mme [U] sur la société. En effet, la déclaration inexacte du tiers saisi n'a pas pour effet de modifier ce sur quoi porte la saisie, ni d'entraîner la nullité de l'acte, mais a pour conséquence d'engager, le cas échéant, la responsabilité du tiers saisi à l'égard du créancier. La déclaration de Mme [N] mentionnant l'état de la trésorerie de la SCI les Cèdres Bleus n'a donc aucune conséquence sur ce sur quoi porte la saisie. De la même manière, le fait que Mme [N] n'ait pas déclaré l'étendue des obligations de la SCI les Cèdres Bleus à l'égard de Mme [U] n'a pas pour effet de faire perdre son efficacité à l'acte, mais seulement d'engager, le cas échéant, la responsabilité du tiers saisi, comme rappelé ci-dessus. Pour que la saisie puisse produire effet, elle doit porter sur une créance certaine en son principe. Or Mme [U] ne conteste pas être titulaire d'un compte courant d'associé dans les comptes de la SCI les Cèdres Bleus, dont l'expert-comptable indique qu'il s'élève à 620 120,50 euros au 31 décembre 2021 (pièce n° 1 de l'appelante). Ce compte courant d'associé est bien une créance certaine détenue par Mme [U] sur la SCI les Cèdres Bleus. Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2022 est régulière et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur le montant de la créance de Mme [P] Mme [U] soutient qu'une autre saisie-attribution, pratiquée par Mme [P], le 13 juillet 2022 auprès de la SCI Jacon, doit venir en déduction de la créance pour le paiement de laquelle a été faite la saisie-attribution auprès de la SCI les Cèdres Bleus. Elle soutient que la créance de Mme [P], ne serait désormais que de 32 800,83 euros. Mme [P], soutient pour sa part que, bien que la saisie du 13 juillet 2022 n'ait pas été contestée, la somme n'a toujours pas été versée. En application de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat attestant l'absence de contestation. L'article R. 211-8 prévoit que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. D'une manière générale, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, s'il est exact que Mme [P], a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la SCI Jacon le 13 juillet 2022 pour le recouvrement de la même créance que ci-dessus, en visant une somme de 62 080,83 euros saisie entre les mains d'un notaire et devant être restituée à la SCI Jacon, il résulte du procès-verbal de saisie (pièce n° 3 de l'intimée) que M. [O] [U], co-gérant, a déclaré : « je prends note de la saisie attribution, j'émets en tant que de besoin toutes réserves. Je déclare que la SCI n'a à ce jour pas en possession des fonds visés par la saisie attribution ». Or Mme [U] ne justifie pas qu'une quelconque somme aurait été versée à Mme [P], en exécution de cette saisie-attribution, de sorte que cette dernière conserve l'intégralité de ses droits sur sa débitrice, conformément aux dispositions précitées. Il n'y a donc pas lieu de cantonner la saisie-attribution du 4 août 2022, ni d'en prononcer la mainlevée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P], la totalité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fillard, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 3 avril 2023, Statuant à nouveau, Dit que la saisie-attribution pratiquée par Mme [F] [X], veuve [P], entre les mains de la SCI les Cèdres Bleus le 4 août 2022, au préjudice de Mme [D] [P], épouse [U], est régulière, Déboute Mme [D] [P], épouse [U], de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution, Condamne Mme [D] [P], épouse [U], à payer à Mme [F] [X], veuve [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [P], épouse [U], aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fillard, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 code de procédure civile et quarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94eda40f8b0008cb730d
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